2019 QCCA 2083, 2019 QCCA 2083
Opinion
R. c. S.D. 2019 QCCA 2083 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007203-191 (750-01-050946-175) DATE : 2 décembre 2019 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c. S… D... INTIMÉE – accusée JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’intimée a plaidé coupable à deux chefs d’accusation pour attentat à la pudeur entre le 7 avril 1982 et le 3 janvier 1983 aux termes de l’
article 156 du Code criminel ainsi qu’à un chef d’accusation d’agression sexuelle entre le 4 janvier 1983 et le 7 avril 1986 aux termes de l’article 246.1 du Code criminel . [ 2 ] Le 4 octobre 2019, le juge de première instance rend oralement sa décision sur la peine et inflige à l’intimée une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité l’assortie d’une probation de trois ans et des ordonnances applicables. [ 3 ] Le Ministère public présente une requête en prolongation du délai d’appel aux termes de l’ article 678(2) du Code criminel , une requête en autorisation d’appel de la sentence aux termes de l’ article 675(1)
b) du Code criminel ainsi qu’une requête pour surseoir à l’exécution de la sentence aux termes de l’ article 683(5) du Code criminel . [ 4 ] Le Ministère public fait valoir deux moyens d’appel : 1) le juge de première instance a rendu une peine non applicable aux termes des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Poulin [1] à la suite du jugement entrepris; 2) le juge de première instance a commis une erreur en ordonnant la non-publication de représentations sur la peine.
Requête en prolongation du délai d’appel [ 5 ] Vu les moyens d’appel; [ 6 ] Vu les circonstances expliquant le retard du Ministère public; [ 7 ] Vu l’intérêt de la justice; Requête en autorisation d’appel de la sentence [ 8 ] Vu les moyens d’appel que soulève le Ministère public, il convient que la requête soit déférée à la formation qui entendra sur le fond; Requête pour surseoir l’exécution de la sentence [ 9 ] Vu l’ article 683(5) C.cr . ; [ 10 ] Vu le risque que les sentences dont le Ministère public fait appel soient entièrement purgées au moment de l’audition rendant ainsi l’appel théorique; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel;
[ 12 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 13 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra le pourvoi au fond; [ 14 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 15 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 janvier 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 février 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour la fixation de la date d’audition; [ 18 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 20 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 21 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 22 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Marie-Claude Morin DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante Me Vincent Paquet-Rondeau CARETTE DESJARDINS Pour l’intimée Date d’audience : 29 novembre 2019
Loading document…