2014 QCCA 1244, 2014 QCCA 1244
Opinion
Marcel Charest et Fils inc. c. Habitations des Cônes 2014 QCCA 1244 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007957-134 (250-17-000493-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juin 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARCEL CHAREST ET FILS INC. Me GILLES MOREAU (Moreau, Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES HABITATIONS DES CÔNES Me DAVE BOULIANNE (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2013 par l'honorable Alain Michaud de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Contrat (clause de limitation de responsabilité) – Dommages (évaluation) – Prescription extinctive Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 33 Observations de la Cour; 14 h 34 Observations de Me Moreau; Observations de la Cour; Me Moreau poursuit; 14 h 55 Suspension; 15 h 09 Reprise; Discussions; Me Moreau poursuit; 15 h 21 Suspension; 15 h 30 Reprise; Discussions; 15 h 40 Observations de Me Boulianne qui dépose des autorités en liasse au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Boulianne poursuit; 16 h 00 Réplique de Me Moreau; 16 h 01 Suspension; 16 h 19 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, requise d'expliquer de quelle manière devraient s'articuler les modifications qu’elle propose au dispositif du jugement entrepris, nous demande de modifier le paragraphe 184 en soustrayant de la somme de 37 923 $, une somme de 21 456 $ et de faire une semblable soustraction au paragraphe 186 du même jugement à l’égard de la somme de 55 632 $. [ 2 ] Cette proposition est inapplicable lorsqu'appréciée sous l’éclairage des règles de solidarité et rendrait l’exécution de l’arrêt de la Cour impraticable.
De surcroît, la preuve faite en première instance n’a pas été reproduite quant à ses aspects essentiels et ce défaut fait obstacle à l’examen des questions de fait et les questions mélangées de fait et de droit invoquées par l'appelante au soutien de son pourvoi [1] .
[ 3 ] Sans endosser tous les motifs du juge de première instance, l’appelante ne nous convainc pas que l’intervention de la Cour est indiquée dans les circonstances de l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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