2019 QCCQ 9173, 2019 QCCQ 9173
Opinion
Protection de la jeunesse — 19310 2019 QCCQ 9173 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-008850-176 DATE : 11 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection A, Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X , né le [...] 2007. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 16 décembre 2016, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs de négligence parentale sur les plans éducatif et de la santé, de risque sérieux de négligence, et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] L’enfant est alors maintenu auprès de sa mère avec le suivi social de la Directrice pour une période d’une année. [ 4 ] Le 30 novembre 2017, le Tribunal reconduit les mesures de protection pour une période d’une année.
Ajoutons qu’à cette même date, dans le cadre d’une enquête commune, le Tribunal confiait le frère de l’enfant à son père, toujours appuyé du suivi social de la Directrice. [ 5 ] Au soutien de sa demande en révision et prolongation, la Directrice allègue essentiellement ce qui suit : ➢ L’enfant est de moins en moins fonctionnel dans le milieu de vie de sa mère, et ce, pour des raisons qui relèvent à la fois de la mère et
de l’enfant; ➢ Le père est sobre depuis 20 mois alors que sa consommation d’alcool était le principal facteur qui affectait ses habiletés parentales. [ 6 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant à son père avec un suivi social pour une période de six mois. Position des parties [ 7 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la demande. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] L’enfant admet la quasi-totalité des allégations de la demande. Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 9 ] En conformité avec la dernière ordonnance, l’enfant réside dans le milieu familial maternel.
Le suivi social de la Directrice inclut les services d’un éducateur en milieu familial afin de supporter cette orientation. [ 10 ] En dépit des services offerts, les comportements de l’enfant se détériorent, notamment en ce que : ➢ L’enfant s’oppose à l’autorité de sa mère et transgresse les règles qu’elle cherche à établir; ➢ L’enfant manque de respect envers sa mère; ➢ L’enfant manifeste des comportements d’agressivité et d’intimidation; ➢ La mère est victime de vol de la part de l’enfant. [ 11 ] La mère est dépassée par la situation.
Elle réagit en tenant des propos inappropriés qui blessent l’enfant et qui exacerbent ses comportements perturbateurs. Conséquemment, leur relation se détériore. [ 12 ] Par ailleurs, la mère n’applique pas toujours avec cohésion les conséquences prévues au contrat de règles qu’ils ont convenu. [ 13 ] L’enfant entretient des contacts réguliers avec son père. Les visites de l’enfant se déroulent, somme toute, positivement. [ 14 ] Le 27 août 2017, le Tribunal, du consentement des parties, confie provisoirement l’enfant à son père. [ 15 ] Depuis cette date, la situation évolue favorablement.
L’enfant ne présente plus de comportement problématique. Il respecte généralement les règles de la maison. S’il lui arrive de s’y opposer, le père intervient adéquatement et parvient à imposer son autorité parentale. [ 16 ] À l’école, l’enfant accomplit des progrès, bien qu’il soit encore opposant en classe et ait tendance à s’allier à des pairs plus négatifs. Le père se soucie de cette situation et collabore avec les autorités scolaires pour y remédier. [ 17 ] Le père présente un trouble de personnalité limite qui est sous contrôle en ce qu’il a développé de moyens de gérer ses émotions.
Le père, qui est sobre depuis 20 mois, participe à des rencontres alcooliques/anonymes. Il collabore pleinement avec la Directrice. [ 18 ] L’enfant est suivi en pédopsychiatrie pour son anxiété et un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Une médiation lui est prescrite. [ 19 ] Tout comme le père, la mère aime profondément son enfant et se préoccupe de son développement et de son bien-être. Elle trouve difficile de composer avec tous les enjeux actuels.
La mère a entrepris un suivi personnel en août 2018. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 21 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de son père avec le suivi social de la Directrice qui devra notamment soutenir le rétablissement d’une relation positive entre l’enfant et sa mère. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2017; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à
l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Audrey-Anne Monière Avocate de la D.P.J. M e Myriam Couillard Avocate de l'enfant Date de signature : 24 janvier 2019
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