2012 QCCQ 9241, 2012 QCCQ 9241
Opinion
Isolations Girbec inc. c. Developpement Privilege inc. 2012 QCCQ 9241 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-123869-101 DATE : Le 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISOLATIONS GIRBEC INC. Demanderesse c. DEVELOPPEMENT PRIVILEGE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 5 267,88$ pour la fourniture de matériaux et travaux de rénovation effectués à la demande et pour le bénéfice de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse ne conteste pas le fait que les travaux ont été réalisés et que la somme réclamée est effectivement due à la demanderesse. [ 3 ] Cependant, à la contestation qu'elle a déposée, comme à l'audience, la défenderesse soutient qu'elle a agi au nom et pour le bénéfice de M.
Georges Tanev, propriétaire de l'immeuble où les rénovations ont été effectuées. Selon elle, le contrat confié à la demanderesse l'a été au nom de M. Tanev et non au nom de la défenderesse. [ 4 ] La demanderesse était représentée à l'audience par M. Luc Giroux, son vice-président. [ 5 ] M. Giroux déclare avoir réalisé les travaux décrits à la facture du 5 novembre 2009 (pièce P-1) suite à un appel de M. Nicolas Rapaport, directeur de la défenderesse, une compagnie oeuvrant dans le domaine de la rénovation immobilière. [ 6 ] Selon M.
Giroux, quelque temps avant le 5 novembre 2009, il a reçu un appel téléphonique de M. Rapaport qui voulait obtenir une soumission pour la pose d'isolant sur un projet de construction immobilier situé au […] à Beaconsfield. [ 7 ] À ce moment, selon M. Giroux, M. Rapaport ne lui a pas dénoncé le fait qu'il agissait pour et au nom du propriétaire de l'immeuble, M. Tanev. [ 8 ] La compréhension de M. Giroux était que la défenderesse était l'entrepreneur responsable du projet et que celui-ci désirait obtenir une soumission de la part de la demanderesse. [ 9 ] M. Giroux a délégué son employé et cousin, M.
Stéphane Giroux, sur les lieux et sur la base des renseignements que celui-ci a obtenus de M. Rapaport, le travail fut réalisé. [ 10 ] Aucun contrat écrit ni aucun bon de commande ne fut émis que ce soit par la demanderesse ou par la défenderesse relativement au travail décrit à la facture du 5 novembre 2009 (pièce P-1). [ 11 ] Pour M. Giroux, les travaux ont été requis par la défenderesse par l'entremise de M. Rapaport. Il ne savait pas que M. Rapaport prétendait agir pour et au nom du propriétaire, M.
Tanev. [ 12 ] Une fois les travaux réalisés, la demanderesse a émis la facture du 5 novembre 2009 (pièce P-1) qui identifie la défenderesse comme étant la cliente de la demanderesse. Le nom de M. Tanev n'apparaît pas à la facture. [ 13 ] À l'audience, M. Giroux a déposé en preuve copie d'un contrat (pièce P-4) qui, apparemment, serait intervenu entre M. Tanev et la défenderesse et qui concerne les travaux de rénovation effectués à l'immeuble situé au […] à Beaconsfield. [ 14 ] À ce contrat très détaillé qui est daté du 25 mai 2009, M.
Tanev y est décrit comme étant le propriétaire et la défenderesse comme étant le « contracteur ». Ce contrat contient les travaux d'isolation réalisés par la demanderesse.
[ 15 ] À l'audience, M. Rapaport affirme que le contrat (pièce P-4) déposé en preuve par M. Giroux est un faux qui a été fabriqué par M. Tanev. Il affirme n'avoir jamais conclu ni signé ce contrat. [ 16 ] Plutôt, M. Rapaport produit un document daté du 1 er juin 2009 qui serait intervenu entre lui et M. Tanev et une autre compagnie pour laquelle travaille M. Rapaport, à savoir Reno Merite Inc. [ 17 ] Selon ce document, M. Tanev aurait engagé Reno Merite Inc. à
titre de superviseur pour la réalisation des travaux et ce pour un montant de 15 000 $. Le document ne précise pas de quels travaux il s'agit ni où les travaux seront effectués. [ 18 ] M. Rapaport reconnaît qu'il n'a pas informé M. Giroux qu'il agissait pour et au nom de M. Tanev lorsqu'il a contacté la demanderesse au téléphone pour fins d'obtention d'une soumission quelque temps avant le mois de novembre 2009. [ 19 ] De plus, M. Rapaport reconnaît qu'il n'a jamais précisé par écrit à la demanderesse, avant la réalisation des travaux, que lesdits travaux étaient requis par M. Tanev et non pas par la défenderesse et que celle-ci n'agissait qu'à
titre de superviseur des travaux. [ 20 ] Cela dit, la prépondérance de la preuve est à l'effet que la demanderesse a toujours agi en croyant qu'elle avait contracté avec la défenderesse. [ 21 ] La prépondérance de la preuve révèle que la défenderesse et M. Rapaport n'ont pas, en temps opportun et notamment, avant la réalisation des travaux faisant l'objet du litige, dénoncé à la demanderesse le fait que les travaux étaient requis par M. Tanev. [ 22 ] En fait, M. Rapaport n'a pas dénoncé qu'il agissait à
titre de mandataire de M. Tanev lorsqu'il a contacté la demanderesse à l'automne 2009. [ 23 ] Or, l'
article 2157 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. » [ 24 ] Relativement à la situation du mandataire qui ne dénonce pas le fait qu'il agit pour autrui, les auteurs Jean Pineau et Serge Gaudet ont écrit [1] : « … il est nécessaire que celui-ci ait l'intention de conclure un contrat pour le compte d'autrui et qu'il manifeste cette intention… S'il ne laisse pas savoir à son cocontractant qu'il agit au nom d'autrui, il peut pas dire, alors, qu'il y a représentation : on parle de « mandat sans représentation » ou encore de « représentation imparfaite », par opposition à la véritable représentation dite « parfaite ».
C'est le cas du mandataire qui laisse croire qu'il agit, non point à
titre de représentant, mais en son nom personnel : il « prête son nom » à son mandant, d'où l'appellation « prête-nom ». » [ 25 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la demanderesse était justifiée de croire qu'elle avait conclu un contrat pour la réalisation des travaux avec la défenderesse et non pas avec M. Tanev. [ 26 ] En conséquence, l'action de la demanderesse est accueillie pour le plein montant et le Tribunal réserve les droits et recours de la défenderesse à l'égard de M. Georges Tanev, s'il en est. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action de la demanderesse.
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 267,88$ avec intérêt au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation. LE TOUT , avec les frais judiciaires limités aux déboursés judiciaires encourus par la demanderesse. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. Date d’audience : Le 16 octobre 2012.
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