2017 QCCQ 9707, 2017 QCCQ 9707
Opinion
Protection de la jeunesse — 174069 2017 QCCQ 9707 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002001-174 JUGEMENT RENDU LE : 16 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2017 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère B, domicilié au Centre de détention de Trois-Rivières, 7600, boulevard Parent, Trois-Rivières, G9A 5E1, district de Trois-Rivières. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue l’importante négligence du milieu parental, l’incapacité des parents à répondre aux besoins de base de l’enfant et les difficultés personnelles des deux parents. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont deux enfants, Y, né le [...] 2015, et X, né le [...] 2017. Les parents ont envisagé une séparation après la naissance de Y, mais la mère est rapidement devenue enceinte et aucune séparation n’est prévue depuis. [ 5 ] Le couple parental vit une relation très tumultueuse et empreinte de violence. Cette situation a même nécessité l’intervention de la police en mars dernier.
La mère s’est alors réfugiée chez une amie et a voulu réintégrer le domicile familial dès le lendemain. [ 6 ] Refusant d’intégrer la maison pour femmes violentées ou le domicile de la grand-mère maternelle avec les enfants, ces derniers ont été confiés à la grand-mère maternelle, madame C.
[ 7 ] Le père est sous une ordonnance de sursis dans la collectivité et a un suivi probatoire. Actuellement, il est incarcéré. [ 8 ] Les parents ont de la difficulté à fournir les aliments nécessaires aux enfants. C’est la famille élargie qui doit combler les déficits des parents auprès des enfants. [ 9 ] Le logement des parents et l’apparence des enfants sont fortement négligés. [ 10 ] Les parents n’offrent pas une bonne collaboration.
Ils ont déjà signé une entente pour recevoir des services, mais cela n’a pas donné les succès escomptés en raison de leur absence de collaboration. [ 11 ] La mère accepte d’intégrer la ressource La Volte-Face, ressource pour femmes violentées. [ 12 ] Les enfants pourront lui être confiés à l’exclusion du père à la condition qu’elle demeure à cette ressource ou, à défaut, qu’elle aille demeurer avec la grand-mère maternelle. [ 13 ] Les deux parents devront offrir une excellente collaboration et s’impliquer activement dans les services pour corriger leur situation s’ils désirent jouer un rôle important auprès de leurs enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 16 ] CONFIE l’enfant à la mère à l’exclusion du père; [ 17 ] PREND ACTE que la mère va séjourner à la ressource La Volte-Face et si elle quitte, la mère habitera au domicile de la grand- mère maternelle; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi à Homme Alternative; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi à La Volte-Face; [ 21 ] AUTORISE le maintien des relations interpersonnelles avec la grand-mère maternelle, madame C; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Gabrielle Guilbert, procureure de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure des parents Date d’audience : 16 mai 2017
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