2013 QCCA 2022, 2013 QCCA 2022
Opinion
P.M. c. L.M. 2013 QCCA 2022COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007637-124 (350-17-000059-108) DATE : 27 novembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE: Me JOELLE MICHAUD (JM2521), Greffière P… M…J… M… Appelantsc.L… M… IntiméeetSUCCESSION DE FEU H… M…G… M…LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, à
titre de tuteur aux biens et à la personne deR… M… Mises en cause « DÉCISION RECTIFIÉE » (voir notes de bas de page 7 et 11) [1] À la suite du jugement rendu 26 septembre 2013 par la Cour d'appel rejetant l'appel avec dépens, je suis saisie de la taxation dumémoire de frais amendé déposé par la mise en cause, Succession de feu H… M…; mémoire de frais à la somme de 4 062,15 $. [2] Le 29 octobre 2013, la
partie appelante a contesté ce mémoire de frais sous deux principaux motifs, soit les honorairesjudiciaires réclamés ainsi que les frais de signification du mémoire et du cahier de sources de la mise en cause. Cette dernière a alorsindiqué vouloir produire une réplique et a demandé jusqu’au 22 novembre 2013 pour ce faire; réplique qui n’a pas été déposée à ce jour. A. Montants contestés Honoraires judiciaires [3] La mise en cause réclame des honoraires judiciaires de 1 200,00 $ en vertu de l'article 61 (classe IV) du Tarif des honorairesjudiciaires des avocats[1] (Tarif). La
partie appelante plaide que c’est plutôt un montant de 750,00 $ qui doit être réclamé puisqu’il s’agitde l’appel d’un jugement déclaratoire au sens de l’article 16 du Tarif (classe II-B). [4] Tel que rappelé par ma consoeur, Me Claire Roberge, dans Gill c. PricewaterhouseCoopers inc.[2] : […] il ne faut pas confondre la valeur en litige de la valeur du litige. La valeur en litige ou l'intérêt en jeu au sens du Tarif est ce que lesparties débattent entre elles alors que la valeur du litige est la valeur économique du litige pour une
partie (Commission Hydro-Électrique du Québec c. Churchill Falls (Labrador Corporation Ltd) (1992) (QC CA), R.D.J. 117 (C.A.)). [5] En l’espèce, la valeur en litige consistait à déterminer l’identité de l’héritier de la succession. Bien que la succession ait unevaleur économique, cela n’a jamais été une question en litige.
Il s’agit de l’appel d’un jugement déclaratoire dont l’intérêt en jeu, laqualité d’héritier, ne peut être évalué en argent. [6] Par conséquent, l’article 16 du Tarif prévoyant la classe d’action II-B trouve application, ce qui représente des honorairesjudiciaires de 750,00 $ pour un jugement sur le mérite de la cause (art. 61 du Tarif). Frais de signification du mémoire et du cahier de sources [7] Sur la base des factures de la maison spécialisée Henri A. Lafortune, la mise en cause réclame des frais de 145,94 $ et de112,21 $ pour la signification du mémoire et du cahier de sources. La
partie appelante allègue que ces frais ne peuvent être réclaméspuisque la mise en cause n’a pas joint les procès-verbaux de signification au support de son mémoire de frais.
[ 8 ] Il est coutume que les officiers taxateurs se référèrent aux procès-verbaux de signification contenus au dossier de la Cour lorsque ceux-ci ne sont pas produits au soutien du mémoire de frais. Il n’est pas indispensable qu’ils soient joints au mémoire de frais, bien que ce soit une courtoisie vivement encouragée. [ 9 ] Je constate au vu de ces rapports que le mémoire et le cahier de sources de la mise en cause ont été signifiés par huissier.
Il convient donc de retirer ces frais de la facture de la maison spécialisée et d’y substituer le montant prévu au Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers, stipulant que le montant admissible par signification est de huit dollars par exemplaire [3] . [ 10 ] En l'espèce, la mise en cause a procédé la signification de deux exemplaires de son mémoire et d’un exemplaire de son cahier de sources à la
partie appelante et à l’intimée, pour un total de six exemplaires signifiés. Le montant accordé à ce
chapitre est donc de 55,19 $ (6 exemplaires x 8,00 $ = 48,00 $ + taxes). B. Montants non contestés Le pouvoir de vérification de l’officier taxateur n’étant pas restreint aux seuls postes contestés, je ferai les corrections suivantes. Déboursés pour la confection du mémoire [ 11 ] Les frais de confection du mémoire de la mise en cause ont été réclamés en double.
D’une part, il y a la facture d’une maison spécialisée, d’autre part, une réclamation libellée ainsi : Confection du mémoire (26 pages à 3,00 $/page X 13 exemplaires) 1 014 $ [ 12 ] D’emblée, le tarif autorisé pour la confection maison des mémoires est de 0,33 $ par page, tel que stipulé dans l’ Avis sur la taxation des déboursés relatifs à la confection maison des mémoires, exposés et cahiers des sources (l’Avis) [4] et non pas la somme de 3,00 $ par page. Du reste, une
partie ne peut à la fois réclamer le montant prévu dans l’Avis et la facture de la maison spécialisée [5] . [ 13 ] La facture de la maison spécialisée, elle se détaille ainsi : -Mémoire de la mise en cause -13 exemplaires 250,00 $ (Frais minimum) -Signification 145,94 $ - Expédition 47,49 $ [ 14 ] Reste à déterminer si le coût de confection du mémoire respecte le critère de modération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile [6] .
Dans ce calcul, les frais de cueillette et de livraison n'ont pas été pris en compte puisqu'ils n'ont pas à être considérés dans le calcul du caractère modéré des frais de confection. Ce sont toutefois des frais taxables qui seront additionnés au total des frais accordés pour la confection du mémoire [7] . Quant aux frais de signification, ils doivent être retranchés pour les motifs énoncés aux paragraphes 8 à 11 de la présente décision. Ainsi, les frais reliés à la confection du mémoire sont de 250,00 $. [ 15 ] Le coût par page revient donc à 0,74 $ (250,00 $ ÷ 13 exemplaires ÷ 26 pages).
Ce montant est nettement supérieur au taux de 0,33 $ par page fixé dans l’Avis. C'est ce taux qui doit être utilisé comme point de référence pour décider si les coûts de confection du mémoire d'une
partie par une compagnie spécialisée sont raisonnables ou non [8] . [ 16 ] L'officier taxateur doit, dans une telle situation, déterminer «un montant global qui, à ses yeux, respecterait le critère de modération énoncé à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel en matière civile » [9] . En me basant sur l’ Avis , un montant de 111,54 $ m’apparaît raisonnable (26 pages x 0,33 $ x 13 exemplaires). À cela, il faut ajouter les frais d’expédition et les taxes, pour un total de 183,19 $ attribué pour la confection du mémoire de la mise en cause.
Déboursés pour la confection du cahier des sources [ 17 ] La mise en cause réclame un montant de 681,01 $ pour la confection de son cahier de sources. La facture de la maison spécialisée se détaille comme suit : Cahier de sources - 1 volume en 8 exemplaires 322,63 $ (848 copies imprimées) 8 endos et reliures 31,20 $ 56 onglets 20,16 $ 4 cueillettes, livraisons, productions ou expéditions 106,11 $ Frais de signification 112,21 $
[ 18 ] En premier lieu, je constate que le montant réclamé ne respecte pas le critère de modération prévu à l'article 93 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile. En effet, le coût de confection du cahier de sources s’élève à 373,99 $ (322,63 $ + 31,20 $ + 20,16 $), ce qui représente 0,44 $ par page. Les frais de signification et de livraison n’ont pas été pris en compte pour les raisons susmentionnées.
Il résulte une différence importante entre le montant de 0,44 $ par page et le montant de 0,31 $ par page qui sert de référence en l’espèce [10] . [ 19 ] Par ailleurs, je remarque que le cahier de sources a été produit en huit exemplaires, alors que seuls sept exemplaires étaient requis : quatre pour la Cour et un exemplaire pour chacune des trois parties. La
partie appelante n’a pas à supporter les frais occasionnés par l’exemplaire excédentaire [11] . [ 20 ] En somme, j’estime qu’un montant 230,02 $ est raisonnable pour la confection du cahier de sources (7 exemplaires x 106 pages x 0,31 $); montant auquel il faut ajouter les frais de livraisons et les taxes applicables, pour un total de 386,46 $. Indemnité pour le voyage du 26 septembre 2013 La mise en cause réclame un montant de 346,00 $ pour les frais de voyage à l’occasion de l’audition du 26 septembre 2013, en sus des frais de kilométrage 103,20 $ et des frais de stationnement, 12,00 $.
Aucune preuve justificative ne vient appuyer la réclamation de 346,00 $. [ 21 ] Considérant que l’audition n’a duré que 13 minutes et que le bureau de la procureure de la mise en cause est situé à environ heure de route du palais de justice de Québec, j’en déduis que le voyage n’a pas impliqué un coucher à l’extérieur et que la durée de l’absence a été de moins de 12 heures. [ 22 ] L’article 1
b) ii) du Décret concernant les allocations de frais de voyage des juges de la Cour du Québec ( Décret ) [12] , applicable en vertu de l’article 67 du Tarif [13] , prévoit que seuls les frais réels et raisonnables payés pour un voyage de moins de 12 heures sont admissibles. N’étant appuyée d’aucune pièce justificative, la somme de 346,00 $ est conséquemment rayée du mémoire de frais. [ 23 ] Quant aux frais de kilométrage et de stationnement, ils sont admissibles en vertu de l’article 5 paragraphes
c) et
d) du Décret. Frais de messagerie pour le dépôt de la comparution au greffe [ 24 ] Des frais de 9,00 $ sont réclamés pour le dépôt de la comparution au greffe. Cependant, ce ne sont pas des déboursés judiciaires taxables [14] et ce montant doit être retranché du mémoire de frais. [ 25 ] Les autres montants apparaissant au mémoire de frais ne sont pas contestés et respectent les dispositions législatives applicables.
Le mémoire de frais s’établit donc comme suit : HONORAIRES JURIDICIAIRES Honoraires sur jugement au mérite de la cause : 750,00 $ DÉBOURS Timbre de Cour pour la comparution en appel 152,00 $ Déboursés pour la confection du mémoire 183,19 $ Déboursés pour la confection du cahier des sources 386,46 $ Frais de signification 55,19 $ Vacation à Québec le 26 septembre 2013 103,20 $ (240 km à 0,43 $/km) Stationnement 12,00 $ Taxation du mémoire de frais 34,75 $ POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 26 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT, le mémoire de frais à la somme de 1676,79 $. M e Joëlle Michaud, greffière adjointe
Me Yves Picard Me Stéphanie Lafond Picard Sirard Poitras Avocats s.e.n.c. Procureurs des appelants Me Catherine Leblanc Bernier, Beaudry inc. Procureure de l’intimée Me Marie-Josée Parent Parent, Doyon, Rancourt et ass. s.e.n.c.r.l. Procureure de la mise en cause Succession de feu H… M… [2] Gill c. PricewaterhouseCoopers inc . , 2006 QCCA 1202 , par. 8 . [4] Avis sur la taxation des déboursés relatifs à la confection maison des mémoires, exposés et cahiers des sources, Nicole Duval Hesler , juge en chef de la Cour d’appel du Québec, 8 mai 2013. [7] Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c.
Paysagiste moderne FLG inc . , 2012 QCCA 353 , par.17; Notiplex Sécurité incendie inc. c . Honeywell International inc . , 2010 QCCA 2372 , par. 9 ; [9] Op cit., supra note 5, par.11 ; Groupe Royal Technologies (Québec) Inc. c. Portes Decko Inc. , 2008 QCCA 783 , par.11. [11] Op cit., supra note 7, Syndicat des copropriétaires Les Brises du fleuve phase V c. Paysagiste moderne FLG inc . , par.13; Société des loteries du Québec (Loto-Québec) c. Brochu , 2007 QCCA 1703 , par.9. [13] Matériaux Inter-Québec inc. c. Caisse Desjardins du Grand-Côteau , 2007 BE-125 (C.A.).par. 17 et 18; Gardner c.
Crevier , 2008 QCCA 940 , par.4;
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