2017 QCCQ 7557, 2017 QCCQ 7557
Opinion
Fillion c. Sanexen Services environnementaux inc. 2017 QCCQ 7557 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152723-161 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ VALÉRIE FILLION Demanderesse c. SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu oralement à l’audience rejetant le pourvoi en rétractation du jugement rendu par défaut par la Greffière spéciale, Me Alexandra Cartier, le 21 décembre 2016, condamnant la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $, plus intérêts et frais. [ 2 ] Suite à l’introduction du recours en dommages intenté contre elle le 8 juin 2016, la défenderesse n'a pas produit de contestation au dossier de la cour.
Un jugement est rendu par défaut contre elle le 21 décembre 2016. [ 3 ] Le 9 février 2017, la défenderesse produit un pourvoi en rétractation du jugement en question. [ 4 ] Le 13 février 2017, l’honorable Louise Comeau de la Cour du Québec rend une décision indiquant que les motifs allégués au soutien du pourvoi en rétractation sont suffisants, elle suspend l’exécution forcée du jugement et ordonne au greffier de convoquer les parties à une audition portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige.
Il est ordonné à la défenderesse de produire une contestation dans un délai de 20 jours de la date de la décision. À défaut de produire la contestation dans ce délai, le pourvoi en rétractation pourra être rejeté. [ 5 ] Le 1 er juin 2017, une contestation est produite au dossier de la cour par Zurich Canada, Compagnie d’assurances, qui prend faits et cause pour son assurée, la défenderesse. [ 6 ] Le Tribunal est saisi de l’audition du pourvoi en rétractation et du fond du litige le 27 juin 2017. [ 7 ] Madame Marie-Pier Jomphe travaille comme adjointe administrative auprès de la défenderesse.
Elle a préparé le pourvoi en rétractation dans lequel il est indiqué comme motif de rétractation de jugement que la défenderesse n’a pas reçu la signification de la demande introductive d’instance ni de l’avis de convocation pour l’audition qui a donné lieu au jugement rendu par défaut contre la défenderesse. [ 8 ] Madame Jomphe suggère que le changement par la Ville de Brossard, au début de l’année 2016, du nom de la rue où est située la place d’affaires de la défenderesse aurait pu occasionner que le courrier qui contenait la demande ne soit pas arrivé à destination, ce qui expliquerait pourquoi la défenderesse ne l’a pas reçu. [ 9 ] Madame Jomphe maintient à l’audience que seul le jugement a été reçu.
Analyse et motifs [ 10 ] Il y a lieu de disposer, en premier lieu, du pourvoi en rétractation car, si les critères ne sont pas rencontrés pour rétracter le jugement, il n’est pas nécessaire de procéder au fond, le jugement initial devant être maintenu. [ 11 ] La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée [1] . [ 12 ] En l’espèce, la défenderesse soulève qu’elle n’a pas reçu signification de la demande et qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audition, ce qui l’aurait empêchée de se défendre. [ 13 ] Il y a lieu de préciser que le traitement d’une demande de rétractation de jugement, à la Division des petites créances de la Cour du Québec, comprend deux étapes, c’est ce qui est indiqué à l’
article 568 du Code de procédure civile .
[ 14 ] La première étape consiste à déterminer si les motifs allégués dans le pourvoi en rétractation sont suffisants.
L’examen à cette étape de la demande est fait à partir des documents versés au dossier hors la présence des parties. [ 15 ] Le juge saisi du dossier, à cette première étape, vérifie si le pourvoi en rétractation est produit dans les délais prescrits et s’il existe prima facie des motifs suffisants allégués dans le pourvoi. [ 16 ] Si les motifs allégués au soutien du pourvoi en rétractation sont suffisants à cette première étape, le juge ordonne de suspendre les procédures d’exécution, ordonne au greffier de convoquer les parties à une audition portant sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige. [ 17 ] La deuxième étape a lieu lors de la nouvelle audience qui porte tant sur les motifs de la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 18 ] Il appartient à la défenderesse, qui invoque comme motif au soutien de sa demande de rétractation de jugement qu'elle n’a pas reçu d’avis d’audition l’informant de la date du procès, de démontrer l’existence d’une cause suffisante qui l’a empêchée de répondre et de contester la demande en temps utile et, par voie de conséquence, d’être convoquée à l’audience. [ 19 ] Il appert du dossier que la demande est signifiée par courrier certifié à la défenderesse et a été livrée le 17 juin 2016.
C'est ce qui ressort de l'avis émis par Postes Canada qui porte la signature de Mme Rachel qui a signé pour recevoir l’envoi.
Madame Jomphe reconnait que Mme Rachel était en effet à l’emploi de la défenderesse. [ 20 ] Considérant que la demande a été signifiée à la défenderesse conformément aux dispositions applicables du Code de procédure civile ; [ 21 ] Considérant que la défenderesse devait, dans un délai de 20 jours de la signification de la demande, aviser le greffe de la cour qu’elle contestait la demande; [ 22 ] Considérant que la défenderesse n’a pas produit dans le délai requis sa contestation au dossier de la cour; [ 23 ] Considérant que le greffier n’a pas l’obligation d’envoyer un avis de convocation à un défendeur qui ne répond pas à la demande et quand le défendeur fait défaut de répondre, le juge ou le greffier, selon le cas, rend jugement après examen des pièces au dossier; [ 24 ] Considérant que la négligence d’une
partie ne constitue pas un motif valable pour la rétractation d’un jugement [2] ; [ 25 ] Considérant que la défenderesse n'a pas réussi à démontrer qu'elle a été empêchée de répondre à la demande et de produire sa contestation pour un motif valable; [ 26 ] Le Tribunal conclut que les critères ne sont pas rencontrés pour accorder la demande de rétractation du jugement rendu contre la défenderesse le 21 décembre 2016. [ 27 ] En conséquence, le pourvoi en rétractation de jugement doit être rejeté. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] Rejette le pourvoi en rétractation de jugement présenté par la défenderesse, [ 30 ] Maintient le jugement rendu contre la défenderesse le 21 décembre 2016 par la Greffière spéciale, Me Alexandra Cartier. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 27 juin 2017
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