2020 QCCA 1771, 2020 QCCA 1771
Opinion
Dubé c. R. 2020 QCCA 1771 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006880-189, 500-10-007094-194 (700-01-138848-158), (700-01-138849-156) DATE : Le 14 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. NORMAND DUBÉ APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION AU DOSSIER [ 1 ] Le ministère public demande l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté prononcée le 18 décembre 2018 par le soussigné, modifiée le 1 er mai 2019, et celle prononcée le 1 er octobre 2019 par l’honorable Marie-Josée Hogue, dans un autre dossier impliquant l’appelant, M.
Normand Dubé. [ 2 ] Les faits pertinents à ces deux dossiers sont relatés dans deux décisions antérieures dont je suis le signataire ( 2018 QCCA 2191 ; 2019 QCCA 778 ) et une autre signée par ma collègue, la juge Hogue ( 2019 QCCA 1668 ) de même que dans les décisions d’instance ( 2019 QCCQ 5604 ; 2019 QCCQ 5605 ; 2018 QCCQ 6979 ; 2018 QCCQ 9059 ). Je ne les reprendrai donc pas sauf pour rappeler que les crimes à l’origine des deux dossiers sont graves et ont causé des dommages importants, tant à la collectivité qu’à des personnes précises.
Fait remarquable dans les deux cas, les juges dans les deux procès avaient constaté que les crimes commis en 2014 découlaient de conflits réels, mais dont les objets de discorde étaient somme toute plutôt insignifiants. Chez l’appelant, ils ont déclenché une véritable rage qui, associée à la rancœur et à un désir de vengeance, l’a amené à poser des gestes criminels. Ces condamnations lui ont valu de longues peines de pénitencier. [ 3 ] Néanmoins, l’appelant obtient sa mise en liberté dans son premier dossier d’appel.
Un facteur important était qu’il a toujours eu une bonne conduite en première instance alors qu’il était mis en liberté et soumis à de nombreuses conditions impliquant des cautions. Tout considéré, l’appelant pouvait demeurer dans le même état en attendant l’issue des appels. [ 4 ] Sa mise en liberté est accompagnée de plusieurs conditions, plus restrictives que celles ayant prévalu en première instance. Quelques mois plus tard, l’appelant a présenté une requête pour les faire modifier, faisant valoir notamment que certaines d’entre elles étaient trop restrictives.
L’appelant avait bien entendu le droit de présenter une telle requête. Cela témoigne du fait qu’il comprenait bien qu’il s’agissait de la seule façon de modifier les conditions imposées par un juge. [ 5 ] À l’époque, j’ai accordé la requête en partie. J’ai refusé de modifier la condition l’obligeant à notifier ses déplacements à la Sûreté du Québec, laquelle semblait l’ennuyer.
Le débat sur la requête a permis de comprendre que l’appelant avait une compréhension bien particulière de la condition qui pouvait, et je l’écrivais à l’époque, « possiblement, équivaloir à une omission de s’y conformer » : 2019 QCCA 778 , par. 9 . La condition a donc été maintenue en modifiant quelques mots pour la rendre plus claire, toujours en obligeant l’appelant à notifier tous ses déplacements. La Cour suprême a expliqué que cela était la bonne approche.
En effet, un juge peut réviser « des conditions pour répondre au risque qu’il y ait un nouveau manquement tout en faisant en sorte que la personne prévenue puisse raisonnablement se conformer à ces conditions » : R. c. Zora , 2020 CSC 14 , par. 67 . [ 6 ] Cela dit, la condition l’obligeant à notifier ses déplacements était aussi accompagnée d’un couvre-feu obligeant l’appelant à être à sa résidence entre 21 h et 5 h tous les jours et une autre l’obligeant à se rapporter au poste de police pour marquer sa présence.
Collectivement, ces conditions visaient à souligner à l’appelant que sa liberté demeurait fortement contrôlée. C’était l’équivalent d’un bracelet électronique, sans la technologie. Cela répondait, en quelque sorte, au risque que l’appelant profite de sa mise en liberté pour, notamment, laisser libre cours à des comportements malheureux, poussé à agir par sa rancœur évidente. [ 7 ] Dans un second dossier, l’appelant a été de nouveau condamné à une longue peine de détention.
Ces nouvelles condamnations, à des accusations pendantes lors de la première mise en liberté, concernaient des événements graves, également survenus en 2014, voire un peu avant, soit à la même époque que le premier dossier. [ 8 ] De retour en appel pour ce second dossier, il a demandé sa mise en liberté qui lui a été octroyée, entre autres, parce que tout indiquait que l’appelant avait une bonne conduite depuis 2015, soumis à des conditions restrictives, et qu’un rapport concluait au « faible risque de récidive compte tenu de la médiatisation des évènements et les procédures judiciaires en cours » : 2019 QCCA 1668 , par. 20 .
[9] Il faut noter cependant que des conditions se sont ajoutées. L’appelant n’était plus restreint à un couvre-feu, mais il devaitmaintenant être chez lui en permanence, sauf pour des exceptions spécifiées. Il était toujours dans l’obligation de signaler à la Sûreté duQuébec, chaque matin, tous ses déplacements réellement prévus et planifiés pour la journée de même que de communiquerimmédiatement ceux qui, imprévus, ne l’avaient pas été. Je note également qu’une caution additionnelle s’était ajoutée aux cautionsexistantes. [10] Les conditions d’une mise en liberté ne visent pas à punir.
Dans le contexte d’un appel, si l’appelant soulève des moyenssoutenables pour contester la décision qui le condamne, le privant ainsi de sa liberté, et qu’il démontre que des conditions à sa mise enliberté permettent à la fois d’assurer la sécurité du public et de maintenir la confiance de celui-ci dans l’administration de la justice, ilpeut être mis en liberté. En retour, tous s’attendent à ce que les conditions soient suivies.
Par ailleurs, les choses évoluant, une requêtepour faire modifier les conditions est possible, en tout temps, comme le comprend très bien l’appelant vu sa demande antérieure. [11] L’article 679(6) C.cr., récemment modifié, prévoit l’application de l’article 524 C.cr. aux procédures de mise en liberté au stadede l’appel, avec les adaptations nécessaires. À son tour, l’article 524 C.cr. précise la procédure d’annulation de l’ordonnance de mise enliberté. Elle peut notamment être annulée lorsque l’appelant a violé ou était sur le point de violer l’ordonnance de sa mise en liberté :alinéa 524(3)
a) C.cr. [12] Il appartient toujours, malgré les modifications apportées au Code criminel, au ministère public de démontrer selon une preuveprépondérante qu’il existe des motifs raisonnables de croire en la violation alléguée des conditions pour justifier l’annulation de la miseen liberté : voir R. c. Martineau, 2019 QCCA 1774, par. 18 (j. C. Gagnon) et aussi, dans un autre contexte, R. c. Carrier, (C.A.Q.); R. c.
Zora, 2020 CSC 14, par. 66. [13] Une fois cette démonstration faite, le par. 679(6) C.cr. qui renvoie à l’article 524 C.cr., remet à la personne visée par la demanded’annulation « le fardeau de démontrer pourquoi sa détention n’est pas justifiée » : R. c.
Zora, 2020 CSC 14, par. 66. [14] C’est ce que mon collègue le juge Doyon avait écrit dans l’affaire Marceau, c’est-à-dire que l’appelant doit avoir « l'occasion defaire valoir que sa détention n'est pas justifiée, et ce, en démontrant que les critères de l'art. 679 peuvent être satisfaits autrement que parsa détention. [L’appelant] se fonde sur le jugement de mon collègue, le juge Louis Rochette, dans A.B. c. R., 2009 QCCA 1952, de sorteque, selon lui, sa détention sous garde ne devrait pas être ordonnée, eu égard à l'ensemble de circonstances » : R. c. Marceau, 2018QCCA 1838, par. 7 (j. Doyon). Voir aussi R. c.
Goyette, 2019 QCCA 729 (j. Savard, alors juge puiné
e) et R. c. Muhanna, 2019 QCCA1863 (j. Healy). [15] Comme le fait bien voir la jurisprudence de notre Cour, la décision de révoquer la mise en liberté n’est pas automatique etrequiert l’examen de toutes les circonstances : Jalbert c. Canada (Procureure générale) (États-Unis d'Amérique), 2016 QCCA 853 (j.Bich); R. c. Girard, 2018 QCCA 1344 (j.
Cotnam). [16] Cette démarche souple, adaptée aux circonstances, est confirmée par la Cour suprême puisque le juge saisi de la demanded’annulation peut « examiner si l’ordonnance de mise en liberté originale était appropriée et elle peut retirer ou restreindre des conditionsde cette ordonnance lorsque la personne prévenue démontre qu’elles ne sont plus nécessaires, raisonnables, les moins sévères possible ousuffisamment liées aux critères prévus au par. 515(10) » : R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 66 [référence omise].
Si l’annulation de la miseen liberté peut être prononcée pour tout manquement, elle n’est jamais automatique, et donc la violation de l’ordonnance n’est pasnécessairement, en soi, un motif d’annulation. [17] Toutefois, la Cour suprême précise que « [l]a révocation peut donc être une réponse aux manquements aux conditions de mise enliberté sous caution commis par négligence ou insouciance, sans créer de responsabilité criminelle supplémentaire.
Bien que larévocation s’accompagne de la menace de détention et qu’elle ne devrait être sollicitée que lorsque les répercussions négatives pouvantdécouler de la détention sont justifiées, elle permet aussi de répondre aux risques qui découlent des manquements aux conditions de miseen liberté sous caution sans ajout de nouvelles infractions contre l’administration de la justice au casier judiciaire de la personneprévenue. » : R. c.
Zora, 2020 CSC 14, par. 68. [18] Toujours dans l’arrêt Zora, la Cour suprême décrit le mécanisme de révocation comme un outil de gestion du risque et qui vise,avec d’autres dispositions, à favoriser le respect des conditions de mise en liberté : R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 65. [19] En l’espèce, le ministère public démontre de façon prépondérante des motifs raisonnables de croire en plusieurs manquements,illustrant que l’appelant ne se conforme pas à la condition essentielle de notifier ses déplacements, incluant ceux qui sont imprévus.
Dansd’autres circonstances, on peut facilement imaginer que de tels manquements, lorsqu’aucun comportement dangereux n’est par ailleursobservé, inviteront le juge, peut-être, à n’intervenir que pour resserrer les conditions, par exemple. [20] La situation de l’appelant est différente. D’abord, nul doute qu’il connaît la procédure lui permettant de faire modifier desconditions qui lui poseraient problème. Il a d’ailleurs utilisé ce mécanisme pour demander précisément l’annulation, sinonl’assouplissement, de la condition en cause dans les présents manquements.
À cette occasion, la condition a plutôt été maintenue tout enétant modifiée pour la rendre encore plus précise. Au passage, un message lui était adressé, lui rappelant qu’il semblait prendre deslargesses avec la condition. [21] Qui plus est, l’appelant a demandé une seconde fois sa mise en liberté, laquelle lui a été accordée.
Cependant, la juge Hogue adavantage resserré le contrôle sur ses déplacements en lui imposant, notamment, une assignation à domicile avec des exceptions et unecaution additionnelle. [22] À la lumière de toutes les circonstances, et notamment la manière dont les crimes à l’origine ont été commis, soit avec unepréméditation et une préparation évidentes, je réitère toute l’importance de la condition en cause pour la mise en liberté de l’appelant. Ilm’est difficile d’imaginer un resserrement des conditions existantes.
Compte tenu au surplus de la mise au point survenue précédemmentsur l’importance de la condition, il n’est pas approprié de procéder à une seconde clarification. L’appelant ne me convainc pas que sadétention n’est plus nécessaire au sens de l’art. 679 C.cr. Je suis convaincu que l’unique réponse aux agissements de l’appelant estl’annulation des ordonnances de mise en liberté prononcées par les juges de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] ANNULE les ordonnances de mise en liberté de l'appelant; [ 25 ] ORDONNE la détention de l'appelant dans dossiers 500-10-006880-189 et 500-10-007094-194 en attendant la décision de l'appel; [ 26 ] ORDONNE à l’appelant de se présenter aux autorités carcérales avant le 17 décembre 2020 entre 9 h et 15 h. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Charles Levasseur LEVASSEUR & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’appelant Me Steve Baribeau DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 27 novembre 2020
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