2021 QCCA 694, 2021 QCCA 694
Opinion
Droit de la famille — 21748 2021 QCCA 694 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010250-204 (200-04-024659-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE B… T… Me SUZY GUYLAINE GAGNON (ABSENTE) (Gagnon, Proulx)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… R… Me FRANCE MÉNARD (ABSENTE)
En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2020 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – Droit d’accès – Pension alimentaire Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 28 avril 2021, les parties sont dispensées de se présenter; Arrêt; Fin de l’audition. Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 17 septembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Denis Jacques), lequel accorde la garde partagée de l’enfant aux parties, en alternance d’une semaine à l’autre et ordonne à l’appelant de payer à l’intimée une pension alimentaire de 339,98 $ au bénéfice de l’enfant [1] . [ 2 ] Le juge rappelle les règles applicables lors de l’examen d’une demande de garde partagée, citant au passage l’arrêt de la Cour dans Droit de la famille – 091541 [2] : [64] Cela dit, il faut rappeler d'abord qu'en matière de garde, « aucune forme d'arrangement n'est privilégiée a priori », la garde partagée ne jouissant d'aucune présomption favorable et toute ordonnance devant être rendue en fonction du meilleur intérêt de l'enfant
en cause, selon les faits particuliers de l'espèce, et compte tenu d'un certain nombre de facteurs dont, bien sûr, les capacités parentales des parties, de même que « la compatibilité de leur projet de vie pour l'enfant et la présence de bonnes communications entre les parents ou, à tout le moins, une capacité de communiquer une fois l'arrangement en place ». […] [Renvois omis] [ 3 ] Après avoir relevé que l’octroi de la garde partagée ferait passer le « nombre de couchers » de l’enfant chez l’intimée de quatre à sept jours par deux semaines [3] , le juge analyse les capacités parentales des parents de la façon suivante : [35] D’abord, la défenderesse présente un milieu familial bien différent de la situation existant en 2015.
En effet, elle vit avec un conjoint dans un appartement convenable pouvant recevoir X et surtout avec la présence de Y, enfant né de l’union avec son nouveau conjoint, qui est aujourd’hui âgé de 2 ½ ans. [36] La défenderesse admet avoir commis des erreurs d’importance qui ont causé du tort au demandeur. Elle s’en est excusée et s’engage à ne pas commettre à nouveau de telles erreurs.
Il va de soi qu’un manquement à cet engagement pourrait porter à conséquences. [37] Le demandeur a accepté les excuses de la défenderesse dans le cadre du recours civil qu’il avait intenté contre cette dernière. [38] Par ailleurs, la Direction de la protection de la jeunesse a mis fin à son intervention, les ordonnances rendues par la Chambre de la jeunesse étant aussi venues à échéance. [39] À l’audience, la défenderesse témoigne de manière posée et le Tribunal est prêt à donner foi à la sincérité de ses propos. [40] De ce qui précède, le Tribunal estime que la défenderesse, tout comme le demandeur, ont les capacités parentales nécessaires pour l’octroi de la garde partagée. [4] [ 4 ] Il souligne également que la résidence respective des parents est située non loin l’une de l’autre [5] . [ 5 ] La preuve administrée l’incline à penser que les parents sont en mesure de mettre en place des mécanismes permettant une communication empreinte de civilité, dans l’intérêt de leur enfant [6] . [ 6 ] Cette dernière affirmation du juge trouve en effet appui dans la preuve.
Ainsi, dans son témoignage, l’appelant note que les communications se sont améliorées. Gages de cette capacité de communiquer, les parties se sont également entendues, au jour de l’instruction devant la Cour supérieure, sur les sujets suivants : 1) la fréquentation de l’école privée de leur enfant; 2) l’autorisation de signature du passeport de l’enfant pour des voyages à l’extérieur du Canada; et 3) l’interdiction de contacts entre l’enfant et le beau-père de l’intimée. [ 7 ] Selon l’appelant, l’erreur fondamentale commise par le juge est d’avoir accordé tant de crédibilité à l’intimée.
Il ne peut concevoir comment le juge a pu prêter foi à la sincérité de ses propos. Il renvoie plus particulièrement au témoignage de celle-ci qui, loin de s’excuser des gestes commis à son endroit après leur séparation, continue de l’accabler et de le diffamer. En d’autres termes, contrairement à ce que le juge a retenu, l’intimée n’a aucunement modifié son comportement au fil des ans. [ 8 ] La norme d’intervention en matière familiale est très sévère. Elle l’est d’autant plus lorsque l’appel repose sur l’évaluation de la crédibilité d’un témoin.
Cette évaluation, comme chacun le sait, est l’apanage du juge de première instance. Outre son expertise, il bénéficie du privilège considérable de voir et entendre les témoins, ce qui lui permet de jauger de la sincérité de leurs gestes et affirmations, bref de leur crédibilité. La Cour, qui ne jouit pas de la même proximité, doit alors faire preuve d’une très grande déférence.
Seule une erreur manifeste et déterminante du juge dans cette évaluation justifiera une intervention de notre part [7] . [ 9 ] S’il est juste d’affirmer que les excuses formulées par l’intimée contiennent leur part d’ombre, cela ne permet pas pour autant d’ébranler la conclusion du juge suivant laquelle il se dit « prêt à donner foi à la sincérité de ses propos » [8] .
On aurait ainsi tort de restreindre l’évaluation de la crédibilité de l’intimée à cette seule dimension des excuses. [ 10 ] Pour jauger la crédibilité de l’intimée, le juge a également pris en compte des éléments témoignant de sa stabilité, savoir son nouveau milieu familial, sa cohabitation dans un logis convenable avec un nouveau conjoint et la naissance de son deuxième enfant. [ 11 ] En définitive, à l’aune du cheminement parcouru par l’intimée depuis 2015, le juge a cru celle-ci en lui accordant le bénéfice du doute et a décidé qu’elle était, tout comme l’appelant, dotée des capacités parentales suffisantes permettant l’attribution, dans le meilleur intérêt de leur enfant, d’une garde partagée.
L’appelant échoue à nous convaincre que cette détermination du juge renferme une erreur manifeste et déterminante. [ 12 ] L’appelant reproche également au juge de ne pas avoir retenu son témoignage selon lequel l’octroi de la garde partagée l’obligerait à retirer son enfant de l’école privée, faute de moyens financiers. Ce moyen est infondé.
L’appelant, dont les revenus au formulaire de fixation des pensions alimentaires de 2019 s’élèvent à 95 634 $, n’a fourni aucune explication au Tribunal pour étayer cette affirmation. [ 13 ] L’appelant avance subsidiairement que le juge aurait dû constater que le témoignage de l’intimée suscitait des interrogations sur sa santé mentale. Cela aurait justifié la confection d’une expertise psychosociale avant qu’il ne se prononce au fond sur la garde. Cette affirmation ne repose sur aucun socle factuel. Elle se bute au témoignage de l’intimée qui affirme ne plus souffrir d’ennuis de santé mentale.
La dernière consultation auprès d’un psychologue remonte en 2017 ou 2018. Elle consulte son médecin de famille, mais en lien avec un événement survenu chez son nouvel employeur. Enfin, elle ne prend aucune médication. L’appréciation de la preuve sur cet aspect est exempte d’erreur. [ 14 ] L’appelant plaide en dernier ressort que le juge a erré en ne statuant pas précisément sur les droits d’accès pendant la période des
Fêtes. Ce moyen est rejeté. L’appelant n’a pas témoigné à ce sujet et aucune demande n’a été formulée à cet égard. De plus, en début d’instruction, lorsque le juge demande aux parties s’il y a autre chose que la garde à trancher, l’avocate de l’appelant répond par la négative [9] . Difficile dans ces circonstances de faire un tel reproche au juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du litige. FRANCE THIBAULT , J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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