2011 QCCQ 6843, 2011 QCCQ 6843
Opinion
Miller c. Silkey 2011 QCCQ 6843 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-115432-090 DATE : Le 27 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLA MILLER Demanderesse c.
CLINTON RANDOLPH SILKEY III Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur 6 000 $. Elle affirme lui avoir prêté d’abord un montant de 1 500 $ pour payer des honoraires d’avocat et plus tard un montant de 4 500 $ pour l’achat d’une automobile. [ 2 ] Le défendeur conteste.
Il soutient que ces sommes représentent des cadeaux que lui a faits la demanderesse. [ 3 ] Selon ce qui ressort de la preuve, le chèque de 1 500 $ fait à l’ordre du défendeur par la demanderesse le 2 février 2007 représente le remboursement des honoraires d’avocat qu’a dû encourir le défendeur, suite à une dénonciation portée contre lui par la demanderesse qu’elle a par la suite retirée. [ 4 ] Ce chèque a été remis au défendeur en même temps qu’une lettre dans laquelle la demanderesse écrit : Enclosed you find a cheque for 1 500 $ to cover your lawyer’s expenses. [ 5 ] Compte tenu du contexte, le Tribunal conclut que le montant de 1 500 $ ne constitue pas un prêt, mais essentiellement le remboursement par la demanderesse au défendeur des honoraires qu’il a encourus dans le contexte mentionné plus haut. [ 6 ] Par contre, la preuve démontre que sur la somme de 1 500 $ le défendeur a reçu un remboursement de ses avocats de 417,48 $.
L’état de compte produit sous la cote D-2 et le chèque qui l’accompagne attestent de ce remboursement. [ 7 ] Dans ces conditions, vu que le montant de 1 500 $ servait à rembourser les honoraires encourus par le défendeur et que celui-ci a obtenu un remboursement de 417,48 $, la demanderesse, même si elle n’en fait pas une réclamation spécifique, est en droit d’obtenir le remboursement de cette somme. [ 8 ] En ce qui a trait au montant de 4 500 $, il est constaté par une traite bancaire faite à l’ordre de M. Luc Cloutier.
Ce dernier est la personne de qui le défendeur a acheté une automobile en novembre 2007. [ 9 ] La preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit, comme le prétend le défendeur, d’un don que lui a fait la demanderesse. Celle-ci n’est pas présumée vouloir faire un tel don et il revenait au défendeur de prouver que tel était le cas.
Or, il n’a pas réussi à faire cette preuve. [ 10 ] Compte tenu des relations qui existaient à l’époque entre la demanderesse et le défendeur, il est compréhensible qu’aucun écrit n’ait été fait pour constater ce qui doit être considéré comme un prêt. [ 11 ] Cela étant, le Tribunal conclut que la demande est fondée pour une somme de 4 917,48 $. [ 12 ] Par ailleurs, compte tenu de sa situation familiale et financière, le défendeur demande un délai pour le paiement de la créance, ce à quoi ne s’objecte pas vraiment la demanderesse. [ 13 ] Dans cette optique, le défendeur pourra payer la somme à laquelle il est condamné, soit 4 917,48 $, en plus des intérêts, de l’indemnité additionnelle et des frais au moyen de dix versements mensuels égaux et consécutifs de 500 $, payables le 30 de chaque mois à compter du 30 mai 2011, et un dernier versement le 30 mars 2012 pour couvrir le solde restant dû.
[ 14 ] Au regard des versements autorisés, le Tribunal reproduit ci-après, pour l’information des parties, l’article 986 du Code de procédure civile en attirant plus particulièrement leur attention sur le second alinéa : Art. 986. Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l’expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S’il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours.
Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l’un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l’autorisation d’exécuter avant l’expiration de ce délai. Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n’acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due.
Si le débiteur n’effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l’exécution est poursuivie. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 917,48 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure, le 29 janvier 2009, en plus des frais judiciaires de 155 $; [ 17 ] PERMET au défendeur de payer la somme due à la demanderesse au moyen de dix versements mensuels égaux et consécutifs de 500 $ à compter du 30 mai 2011 et d’un onzième versement le 30 mars 2012 pour couvrir le solde restant dû, le tout sujet à l’application de l’article 986 précité du Code de procédure civile . __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 21 avril 2011
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