2018 QCCA 1654, 2018 QCCA 1654
Opinion
Imprimerie Mirabel inc. c. Teamsters, conférence des communications graphiques,
section locale 555M 2018 QCCA 1654 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027812-189 (500-17-098839-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATS IMPRIMERIE MIRABEL INC. LE JOURNAL DE MONTRÉAL Me luc beaulieu Me SÉBASTIEN BEAUREGARD (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) INTIMÉE AVOCATS TEAMSTERS, CONFÉRENCE DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES,
SECTION LOCALE 555M Me MICHEL MORISSETTE Me ELISE MORISSETTE (Morissette Maranda avocats s.e.n.c.) MIS EN CAUSE ANDRÉ BERGERON, en sa qualité d’arbitre de grief
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 3 juillet 2018 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 5, 357 C.p.c. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION Continuation de l’audience du 3 octobre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Imprimerie Mirabel inc. et le Journal de Montréal demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Serge Gaudet), rendu le 3 juillet 2018, lequel rejette leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par Me André Bergeron. [ 2 ] Il s’agit de la troisième sentence arbitrale rendue dans le même différend depuis 2010, chacune ayant été attaquée en Cour supérieure par voie de contrôle judiciaire. [ 3 ] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c.
Les requérantes doivent me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3 C.p.c .). [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en concluant que l’arbitre pouvait se limiter à répondre implicitement à une question qui lui a été renvoyée par un jugement précédent de la Cour supérieure concernant les mêmes parties? [ 5 ] J’y vois une question qui doit être soumise à la Cour en application de l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c . [ 6 ] En disant cela, je n’entends aucunement limiter le regard que la formation de la Cour saisie de l’appel portera sur l’ensemble du dossier. [ 7 ] Dans le cadre d’un débat qui perdure, les parties sont de l’avis, à bon droit, que le respect du principe de proportionnalité milite en faveur d’un traitement accéléré du dossier et que le pourvoi devra être plaidé sans mémoires. [ 8 ] En terminant, je me permets de souligner la grande utilité des prestations des procureurs des deux parties lors de l’audience de la requête. [ 9 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 10 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile :
36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 11 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé; POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] ACCORDE la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 novembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 12 décembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 18 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 19 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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