2015 QCCA 1186, 2015 QCCA 1186
Opinion
Trudeau c. 9119-3557 Québec inc. 2015 QCCA 1186 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025151-150 (540-17-009322-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MICHEL TRUDEAU Me MARTIN FILION ( Me Martin Filion, Avocat ) INTIMÉE AVOCAT 9119-3557 QUÉBEC INC. Me PIERRE-OLIVIER BAILLARGEON (Crochetière Pétrin sencrl) MIS EN CAUSE AVOCATS LES TOITS FERMETEC INC. Me GABRIELLE BROCHU ABSENTE (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.) Me PIERRE-ALEXANDRE FORTIN ABSENT (Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.
L) COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA Me ALISSAR KASSOUF (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me GEORGES PAGÉ ABSENT (Weidenbach, Leduc, Pichette) Me STHÉPHANIE LALONDE ABSENTE ( Intact Assurance) CLA EXPERTS CONSEILS BERGERON THOUIN ASSOCIÉS ARCHITECTES INC. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire prononcé le 24 février 2015 par l’honorable Pierre Béliveau de la Cour supérieure, district de Laval (Art. 29, 494 et 511 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 41 Début de l’audition. Identification des procureurs.
Argumentation de Me Filion. 11 h 55 Suspension de la séance. 12 h 04 Reprise de la séance.
Observations de la juge. Il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Baillargeon. PAR LA JUGE : Jugement-voir page 3. 12 h 07 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 24 février 2015, séance tenante et en présence des avocats des parties, la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Pierre Béliveau), rejette la requête en rejet de l'action que l'intimée a intentée au requérant.
Cette requête en rejet était fondée sur l'article 54.1 C.p.c. et faisait notamment valoir l'inadmissibilité d'une preuve testimoniale destinée à établir l'existence du cautionnement qu'aurait souscrit le requérant et qui explique sa présence à l'instance. [ 2 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler de ce jugement interlocutoire, se fondant sur les articles 29 et 511 C.p.c. [ 3 ] Selon une jurisprudence maintenant bien établie [1] , le jugement qui rejette une requête en rejet fondée sur l'article 54.1 C.p.c. , tout comme le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité, n'est pas appelable, sauf rares exceptions (litispendance ou chose jugée, question de compétence ratione materiae , question de droit nouvelle qu'il est impératif de trancher immédiatement, cas particulier de la poursuite-bâillon [2] ), exceptions dont aucune n'est présente ici. [ 4 ] L'absence de droit d'appel s'explique notamment par le fait qu'un tel jugement ne lie pas le juge du fond, qui demeure libre de statuer autrement.
En l'occurrence, la remarque du juge sur le caractère « commercial » du cautionnement allégué n'est qu' obiter et n'a de toute façon pas l'autorité de la chose jugée au sens de l'
article 2848 C.c.Q. Elle n'empêche aucunement le requérant de soutenir à nouveau, le cas échéant et en temps utile, que la preuve testimoniale du cautionnement est inadmissible contre lui en raison de l'
article 2862 C.c.Q. , prétention dont le juge alors saisi pourra décider selon ce que lui dicteront les faits et le droit. [ 5 ] Il est à noter, d'ailleurs, que le juge de première instance a réservé au requérant « la possibilité plus tard durant les procédures de représenter la requête en vertu du 54.1 », tout comme il peut plaider à nouveau ses arguments sur le fond de l'affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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