2014 QCCQ 9338, 2014 QCCQ 9338
Opinion
BPR-Infrastructure inc. c. Service de rénovations RS inc. 2014 QCCQ 9338 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-019386-129 DATE : 25 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BPR-INFRASTRUCTURE INC. Demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. SERVICE DE RÉNOVATIONS R.S. INC.
Défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] BPR-Infrastructure inc. (" BPR ") réclame 18 881,00$ à Service de Rénovations R.S. inc. (" Rénovations R.S. ") à
titre d'honoraires pour services professionnels rendus entre 2008 et 2010, dans le cadre d'un projet domiciliaire mis sur pied par cette dernière dans la municipalité de St-Amable (" la Municipalité "). [ 2 ] Rénovations R.S. nie devoir cette somme parce qu'il s'agit d'honoraires pour des travaux non prévus au contrat initial qu'elle n'a pas autorisés. [ 3 ] De plus, elle prétend avoir payé 17 977,87$ en trop et en exige le remboursement par demande reconventionnelle. Questions en litige [ 4 ] La demanderesse a-t-elle droit aux sommes réclamées?
Pour décider de cette question, il faut déterminer si les travaux pour lesquels les honoraires sont facturés étaient inclus au contrat initial et sinon, s'ils ont été dûment autorisés par Rénovations R.S. [ 5 ] La demande reconventionnelle est-elle bien fondée? Le contexte [ 6 ] BPR est une personne morale qui œuvre dans le domaine des services d'ingénierie, alors que Rénovations R.S. œuvre notamment dans le domaine du lotissement. [ 7 ] Rénovations R.S. met sur pied un projet de développement domiciliaire sur le territoire de la Municipalité de St-Amable, avec la participation de cette dernière.
Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet sont divisés en différentes phases et sont relatifs au développement de nombreux terrains. [ 8 ] Rénovations R.S. retient les services de BPR pour les services d'ingénierie relatifs à ce projet, notamment pour les Phases VIIIA, X, XI et XII.
Il s'agit plus particulièrement de dresser les plans des infrastructures à bâtir, soit les services d'égouts et d'aqueduc, la voirie et le pavage. [ 9 ] La seule demande de soumission adressée par Rénovations R.S. à BPR produite au procès, est celle relative à la Phase X. [ 10 ] Dans ce document, Rénovations R.S. précise les services à rendre et les produits à livrer, soit notamment :
a) en ce qui concerne " les plans et devis " :
- dessins propres aux besoins de la construction; - devis complets; - documents de soumission; (…).
b) services relatifs aux appels d'offres : - appel d'offres; - informations quant à l'interprétation des plans et devis; - émission des addenda; - analyse des soumissions et recommandations quant à leur acceptation ou leur rejet.
c) surveillance en résidence : - services rendus au bureau du consultant : - conseils au client concernant les problèmes techniques survenant au cours de la construction; - correspondance relative aux travaux de construction; - vérification des dessins d'atelier, des dessins de fabricants afin de constater s'ils respectent de façon générale le concept du Consultant; - recommandation quant à l'acceptation d'équivalences concernant les méthodes et matériaux de construction; - préparation des manuels d'entretien; - services rendus au chantier : - affectation d'un personnel en permanence au chantier pouvant couvrir les disciplines concernées.
L'assistance technique au bureau sera mise à profit au besoin; - préparation des directives et des changements résultant des conditions d'exécution des travaux de construction; - préparation des demandes de paiement; - informations requises relatives à l'interprétation des plans et devis définitifs du Consultant; - émission des listes des déficiences; - recommandation quant à l'acceptation provisoire des travaux; - suivi de déficiences pendant la période de garantie; - acceptation finale des travaux; - préparation des plans " tels que construits ". [ 11 ] Par la suite, BPR transmet à Rénovations R.S. des offres de service abrégées pour chacune des Phases VIIIA, X, XI et XII, énonçant dans chaque cas, de façon
sommaire, les services et produits suivants : Services d'ingénierie : conception des services desservant les lots de chaque phase, CA à l'Environnement, appel d'offres, suivi en chantier, plans tels que construits.
Produits livrables : plans et devis, demande de CA, document d'appel d'offres, certificats de réception des travaux, plans tels que construits. [ 12 ] Dans ce projet, Enrico Fluet (" Fluet ") [1] est l'un des principaux intervenants de BPR, dont il est le directeur des opérations du bureau de Saint-Hyacinthe. [ 13 ] Il s'occupe principalement du côté administratif du contrat avec Rénovations R.S., mais fait également le lien entre cette entreprise, les entrepreneurs et les sous-traitants. [ 14 ] Ses fonctions concernent notamment l'établissement des honoraires de BPR dans le cadre de ce projet, la préparation des offres de service, la préparation des décomptes progressifs au fur et à mesure de l'avancement des travaux des différentes phases.
Il s'agit alors d'évaluer les travaux effectués à une période donnée pour permettre à Rénovations R.S. d'effectuer les paiements intérimaires aux entrepreneurs et sous-traitants. [ 15 ] Dave Williams (" Williams ") ingénieur chargé de projet, travaille sous ses ordres. Il est responsable de la conception des plans et devis, de la gestion du projet incluant la surveillance à partir du bureau et sur le chantier, de même que de l'autorisation, de la
coordination et de la surveillance des travaux effectués par les entrepreneurs et sous-traitants. [ 16 ] Il fournit à Fluet les explications et documents nécessaires pour que celui-ci prépare les factures de BPR transmises à Rénovations R.S. [ 17 ] Roger Savard (" Savard ") est le président et le directeur général de Rénovations R.S. depuis plus de 35 ans. Il prend toutes les décisions pour Rénovations R.S., il signe les contrats avec BPR, les entrepreneurs et les sous-traitants, de même que les ententes avec la Municipalité. [ 18 ] C'est lui qui requiert et autorise, le cas échéant, les travaux supplémentaires. [ 19 ] Rénovations R.S. paie une grande
partie des honoraires professionnels facturés par BPR dans le cadre du projet domiciliaire de St-Amable. [ 20 ] Le présent litige concerne des soldes impayés sur certaines factures relatives aux Phases VIIIA, X et XII. BPR prétend que ces factures concernent des travaux supplémentaires autorisés par Rénovations R.S. au montant de 18 181,00$, réparti comme suit : " Phase VIIIA : 24 076,50$ Phase X : 2 550,00$ Phase XII : 857,00$ Total : 27 483,50$ " [ 21 ] Au procès, BPR reconnaît qu'elle a facturé 9 303,00$ en trop à Rénovations R.S., qu'elle soustrait de ce montant.
Elle réclame donc 18 181,00$ plus les taxes applicables. [ 22 ] Rénovations R.S. nie avoir autorisé les travaux supplémentaires. De plus, elle réclame les honoraires payés en trop au montant de 17 977,87$, ce qui inclut la somme de 9 303,00$ que BPR reconnaît lui devoir. [ 23 ] Le Tribunal analyse les prétentions de chaque
partie en regard de chacune des phases concernées. Phase VIIIA [ 24 ] BPR réclame 30 000,00$ pour des travaux supplémentaires rendus nécessaires par le défaut d'un entrepreneur de respecter le délai contractuel. Ce défaut nécessite un nouvel appel d'offres et un contrat avec un nouvel entrepreneur. Analyse et décision [ 25 ] Selon l'offre de service abrégée du 30 janvier 2008 relative à la Phase VIIIA, BPR doit effectuer la conception des services pour 25 lots, mais assumer le suivi en chantier pour 34 terrains.
Les honoraires prévus sont alors de 46 625,00$ plus les taxes. [ 26 ] Les travaux de pose des tuyaux et d'infrastructure sont confiés à l'entrepreneur Excavation JM. Aux termes du contrat entre les parties, Excavation JM doit avoir terminé ces travaux au plus tard le 14 juillet 2008, afin de permettre à Rénovations R.S. de respecter son engagement envers la Municipalité, à l'effet de poser la première couche de pavage au plus tard le 30 septembre suivant. [ 27 ] Or, en date du 29 octobre, Excavation JM n'a pas terminé les travaux.
Le 30 octobre, Savard transmet à Williams la lettre de la Municipalité, datée du 29 octobre, qui exige de Rénovations R.S. le respect des échéances convenues. [ 28 ] Dans sa lettre à Williams, Savard demande de prendre les moyens nécessaires pour terminer les travaux en ces termes : " Monsieur Williams, Pour faire suite à notre conversation d'hier concernant Excavation JM et suite aux nombreuses mises en demeure et plus précisément celle d'hier de la Municipalité de St-Amable, il vous est demandé de faire une dernière mise en demeure à M.
Chevalier de Excavation JM de terminer tous les travaux d'ici le 5 novembre prochain (date de rigueur). De plus, selon mon procureur, vous voudriez bien recevoir 2 soumissions pour terminer les travaux avant l'hiver et octroyer les travaux au plus bas soumissionnaire à partir du 6 novembre prochain si les travaux n'ont pas été exécutés et en aviser le D.G. Nicholas Moukhaiber ainsi que mettre en cause par courrier recommandé " La Caution ". Les deux soumissionnaires pourront être : DJL Construction et Maska.
Il vous est demandé de faire diligence dans ce dossier car mes clients sur la rue Béatrice en ont ras le bol de ces insouciants (re : JM). " (les soulignements apparaissent comme tels dans le texte) [ 29 ]
Malgré la mise en demeure que Williams adresse à Excavation JM, celle-ci ne termine pas les travaux.
BPR lance donc un nouvel appel d'offres et le contrat pour terminer les travaux est accordé à DJL Construction. [ 30 ] Vu le travail supplémentaire requis par le défaut de Excavation JM de respecter ses obligations, BPR prétend avoir droit à des honoraires additionnels et réclame 30 000,00$ pour les services qu'elle détaille ainsi : " - correspondance à l'entrepreneur et à d'autres intervenants, à l'expiration du délai; - gestion du 2e appel d'offres et analyse des soumissions pour la terminaison des travaux; - documenter le dossier de poursuite que Rénovations R.S. entend engager contre Excavation JM;
- surveillance du chantier et suivis plus longs que ce qui est prévu dans le contrat initial. " [ 31 ] BPR évalue les honoraires additionnels auxquels elle prétend à 30 000,00$. [ 32 ] Bien que Rénovations R.S. ne conteste pas qu'il s'agit de travaux qui ne sont pas inclus au contrat initial, elle prétend qu'elle ne les a pas autorisés et, subsidiairement, que la somme réclamée n'est pas justifiée. [ 33 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d'entreprise ( art. 2098 du Code civil du Québec (" C.c.Q.
")) Le prix des travaux est déterminé au contrat : il s'agit donc d'un contrat à forfait ( art. 2106 C.c.Q.). [ 34 ] Par conséquent, BPR ne peut obtenir plus que le prix convenu, même si des modifications sont apportées aux conditions d'exécution, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, comme le permet l'
article 2109 C.c.Q. : " 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. " [ 35 ] Cet
article ne pose pas l'exigence d'un écrit relatif au consentement du propriétaire au changement, ni en ce qui concerne le prix supplémentaire qui peut en résulter. [ 36 ] C'est ce qu'enseigne l'auteur Guy Sarault, dans son ouvrage portant sur Les réclamations de l'entrepreneur en construction en droit québécois [2] , lorsqu'il résume ainsi la jurisprudence qui a cours depuis 1994, au sujet de l'
article 2109 C.c.Q. : " 33- … Par exemple, dans l'affaire Métal Grenier Ltée c. Warwick (Ville de), l'Honorable Juge Richard Poudrier de la Cour du Québec a rappelé que l'
article 2109 C.c.Q. n'est pas d'ordre public et qu'il constitue une clause supplétive que les parties peuvent modifier dans leur entente. Dans cette même affaire, le Tribunal jugea que l'entrepreneur avait droit au paiement des travaux supplémentaires exécutés malgré l'absence d'entente entre les parties sur le prix de ceux-ci.
Le Tribunal motiva cette décision en déclarant que l'article 2109 C.c.Q. ne prévoit pas qu'il doit y avoir entente sur la quotité des travaux supplémentaires, mais seulement sur les modifications demandées . (…) 36- Par ailleurs, si le contrat est silencieux sur la question des modifications, la preuve que devra apporter l'entrepreneur pour démontrer le consentement du propriétaire à une modification au sens du dernier alinéa de l'
article 2109 C.c.Q. sera la même que celle qu'il devrait apporter pour démontrer une entente distincte au sujet de travaux supplémentaires constituant des extras par rapport au contrat original. En effet, dans les deux cas, l'entrepreneur devra démontrer le consentement du propriétaire au changement ainsi que sa valeur sans aucune restriction particulière quant au moyen de preuve à sa disposition pour ce faire.
" (Le Tribunal souligne) (Références omises) [ 37 ] BPR doit donc démontrer, par preuve prépondérante [3] , que Rénovations R.S. a consenti aux travaux additionnels décrits plus haut. [ 38 ] Il n'y a aucune disposition contractuelle imposant une mécanique à suivre dans le cas de modifications aux services à être rendus par BPR, prévoyant qu'advenant le défaut de suivre cette même procédure, cette dernière renonce à ses droits et recours quant aux travaux additionnels effectués. [ 39 ] Par ailleurs, c'est Savard lui-même, dans sa lettre du 30 octobre 2008 à Williams, qui lui demande de transmettre une mise en demeure à Excavation JM, vu son défaut de respecter le délai contractuel, puis de procéder à un nouvel appel d'offres. [ 40 ] Rénovations R.S. ne peut donc profiter des changements qu'elle a elle-même demandés, des modifications ainsi apportées au contrat et des travaux supplémentaires rendus par BPR, au détriment de l'intérêt de cette dernière [4] .
Elle doit également savoir qu'en raison du défaut de Excavation JM d'exécuter les travaux, les travaux par le nouvel entrepreneur entraîneront des délais supplémentaires et donc, du temps de surveillance additionnel sera requis de BPR. [ 41 ] Celle-ci doit démontrer par preuve prépondérante, la valeur des honoraires relatifs aux travaux supplémentaires réalisés. [ 42 ] Dans l'affaire J.P. Doyon Ltée c.
Trois-Rivières (Ville de) [5] , le Tribunal décide qu'en l'absence d'entente entre les parties sur la valeur des travaux supplémentaires, c'est à l'entrepreneur de prouver ce que représente la valeur raisonnable des travaux supplémentaires exécutés avec l'accord du maître d'ouvrage. [ 43 ] Puisque le contrat entre les parties ne prévoit pas de mode de calcul du coût des travaux supplémentaires, le cas échéant, il est possible d'établir la valeur des travaux supplémentaires sur une base quantum meruit [6] , selon l'
article 2106 C.c.Q. : " 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. " [ 44 ] Le Tribunal peut évidemment considérer le montant des honoraires convenus pour des travaux similaires effectués dans le cadre des autres phases du projet.
[ 45 ] Dans le cours des travaux de la Phase X, un appel d'offres additionnel a dû être effectué. [ 46 ] Les parties ont alors convenu d'honoraires additionnels de 3 800,00$ plus les taxes applicables, pour la préparation du deuxième appel d'offres et l'analyse des soumissions qui suivent. [ 47 ] C'est donc ce montant que le Tribunal accorde à BPR, pour les éléments suivants : " - correspondance à l'entrepreneur et à d'autres intervenants, à l'expiration du délai; - gestion du 2e appel d'offres et analyse des soumissions pour la terminaison des travaux.
" [ 48 ] Rien dans la preuve ne permet de déterminer le temps supplémentaire requis des employés de BPR, pour les éléments suivants : " - documenter le dossier de poursuite que Rénovations R.S. entend engager contre Excavation JM; - surveillance du chantier et suivis plus longs que ce qui est prévu dans le contrat initial. " [ 49 ] Pour ce qui est de la surveillance additionnelle du chantier, BPR se réfère au contrat initial qui prévoit des honoraires de 25 500,00$ pour quatre semaines de travaux, soit 20 jours ouvrables.
Elle plaide que la somme de 30 000,00$ réclamée est justifiée, puisqu'il s'agit du même travail mais pour une période additionnelle de 60 jours. [ 50 ] BPR s'appuie aussi sur le fait que Rénovations R.S. a retenu une somme de 86 000,00$ sur les montants qu'elle devait à Excavation JM. [ 51 ] En effet, Williams prépare le décompte progressif numéro 2 relatif aux travaux exécutés jusqu'au 5 novembre 2008, lequel prévoit notamment les montants payables à Excavation JM.
Il recommande à Rénovations R.S. de retenir 86 000,00$ sur les montants dus à cet entrepreneur, la justifiant par le retard de 60 jours dans la livraison de la Phase VIIIA. [ 52 ] Williams réfère au devis qui prévoit que lors du dépassement du délai contractuel, Excavation JM est redevable à Rénovations R.S. d'un montant de 1 500,00$ par jour de calendrier au-delà du délai prescrit. Il ajoute que cette retenue spéciale est pour " compenser pour la terre prise sur vos terrains ainsi que pour les dépassements du délai contractuel qui est échu depuis le 14 juillet dernier .
" [ 53 ] La preuve imprécise de BPR ne permet pas de conclure qu'elle a droit aux 30 000,00$ réclamés. [ 54 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve et usant de sa discrétion, le Tribunal lui accorde la somme de 12 750,00$ pour la surveillance et les autres interventions additionnelles de BPR, soit 50% du montant initial de 25 500,00$. [ 55 ] Rénovations R.S. est donc tenue de payer à BPR un montant total de 16 550,00$ plus les taxes applicables, pour les travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de la PHASE VIIIA.
PHASE X [ 56 ] BPR a facturé à Rénovations R.S. un total de 97 825,00$ mais celle-ci ne lui en a payé que 95 275,00$.
BPR réclame donc le solde de 2 550,00$. [ 57 ] Rénovations R.S. refuse de payer ce montant parce qu'elle prétend que les honoraires chargés sont relatifs à des plans et devis et à la surveillance sur 71 lots au lieu des 69 prévus au contrat initial, sans que ces travaux supplémentaires n'aient été autorisés. [ 58 ] Elle prétend également qu'un autre montant de 3 500,00$ a été facturé sans droit par BPR pour des travaux supplémentaires qui n'ont pas été autorisés non plus. [ 59 ] Rénovations R.S. conteste devoir le montant de 2 550,00$ et réclame le trop payé dans le cadre de cette phase, soit 2 878,31$.
Analyse et décision 1- Travaux portant sur 71 lots au lieu de 69 [ 60 ] Dès le 18 août 2008, Williams informe Savard, par télécopie, de la modification suivante : " La soumission du 19 juin dernier comportait 69 terrains, la modification pour l'ajout de 2 terrains ainsi que la superficie du parc sur la rue de la Molène n'était pas encore effectuée… Vous aurez donc un coût par terrain de ± 16 231,00$ (71 terrains) au lieu de ± 1 6 409,00$ (69 terrains).
" [ 61 ] Savard ne conteste pas avoir reçu cette correspondance, à laquelle il ne répond pas. [ 62 ] De plus, la preuve documentaire appuie les prétentions de BPR à l'effet que les services professionnels sont rendus sur 71 terrains et non 69. [ 63 ] Par exemple dans le décompte progressif no. 4 du 19 janvier 2010, BPR fait état clairement du travail relié à 71 lots dont Rénovations R.S. assume les coûts.
Savard ne le conteste pas. [ 64 ] Par ailleurs, les travaux réalisés sur les terrains de la Phase X par les entrepreneurs et sous-traitants de Rénovations R.S., comportent notamment la pose de conduites d'égouts sanitaires et d'aqueduc sur la rue, le branchement domestique sanitaire et le branchement d'aqueduc de chacun des lots de cette phase.
[ 65 ] Pour chaque terrain, il faut installer des bornes aussi appelé " bonhomme d'eau ". Rénovations R.S. confie ce travail à Excavation Ste-Croix et lui paie le prix des travaux. [ 66 ] Excavation Ste-Croix fait défaut d'exécuter les travaux.
Dans une facture datée du 13 mars 2009, Rénovations R.S. lui réclame le remboursement du montant payé pour l'installation de " 71 bornes ", précisant ainsi que le travail est exécuté sur 71 terrains et non 69 seulement. [ 67 ] Quant elle charge un autre entrepreneur, Transport JND Daviault inc., des mêmes travaux, elle lui paie 1 032,60$ pour " planter 72 poteaux près des bonhommes à l'eau mal faits par Ste-Croix ".
De ces 72 poteaux, Rénovations R.S. assume éventuellement le coût de 71, l'autre étant assumé par la Municipalité. [ 68 ] Vu la preuve, BPR a démontré que Rénovations R.S. a requis et consenti au travail supplémentaire sur deux terrains, pour un total de 71 lots. [ 69 ] Quant au montant supplémentaire de 3 500,00$ facturé par BPR, Williams décrit les travaux relatifs à ce montant, par courriel du 25 janvier 2010 adressé à Rénovations R.S. Il l'informe que des honoraires supplémentaires sont à prévoir pour les services rendus non prévus au contrat, soit la préparation de document pour la
section des travaux de DJL Construction et pour le syndic. [ 70 ] Dans un courriel du 26 janvier 2010, il précise que les honoraires pour ces travaux sont de 3 500,00$. [ 71 ] Rénovations R.S. n'a jamais répondu à ces courriels. [ 72 ] Le 1 er février 2010, Savard envoie à Williams par télécopie les factures du projet de la Phase X.
Il joint un document comportant la description de divers travaux et déboursés et la mention " réserve pour BPR 3 500,00$ ". [ 73 ] Finalement, Rénovations R.S. paie la facture du 10 janvier 2010 au montant total de 53 180,63$, qui comporte notamment les honoraires de 3 500,00$ clairement identifiés comme concernant les travaux supplémentaires de la phase X. [ 74 ] Puisque Savard revoit lui-même les factures transmises par BPR pour en autoriser le paiement, il ne peut aujourd'hui contester le bien-fondé de la facture de Rénovations R.S. et demander le remboursement de cette somme. [ 75 ] Par conséquent, Rénovations R.S. est tenue de payer à BPR le montant réclamé de 2 550,00$ plus les taxes applicables. [ 76 ] La demande reconventionnelle au sujet de cette phase est rejetée.
PHASE XII [ 77 ] BPR réclame 857,50$, soit le solde dû suite à la transmission de ces factures relatives au travail concernant cette phase. [ 78 ] Rénovations R.S. conteste au motif que les montants facturés portent sur 34 lots alors que le contrat initial porte sur 33 lots.
Elle prétend avoir payé 4 599,44$ en trop, soit la différence entre les montants payés (51 124,10$) et les montants qu'elle estime dus pour 33 lots seulement (46 524,00$). [ 79 ] Dans l'offre de service abrégée relative à la Phase XII, la surveillance est relative d'abord à 35 terrains, mais on y ajoute à la main 34 de plus, provenant de la Phase XI. [ 80 ] Les plans et devis concernent clairement 34 terrains. [ 81 ] Certes, Savard n'a pas signé cette offre de service abrégée mais ne conteste pas que BPR ait rendu les services pour la phase concernée. [ 82 ] De plus, l'offre de service abrégée de la Phase XI, signée cette fois par Savard, comporte clairement la mention, à la main, que 34 terrains de cette phase sont transférés à la Phase XII. [ 83 ] Les prétentions de Rénovations R.S. sont donc mal fondées, et BPR a droit au solde d'honoraires réclamés de 857,00$. [ 84 ] Pour les mêmes raisons, la demande reconventionnelle est rejetée.
Conclusion [ 85 ] Vu ce qui précède, BPR a droit au montant total de 19 957,00$ plus les taxes applicables. [ 86 ] Compte tenu de l'admission de BPR à l'effet qu'elle doit 9 303,00$ plus taxes à Rénovations R.S., cette dernière est donc tenue de lui payer la somme de 10 654,00$ plus les taxes applicables. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] ACCUEILLE la demande en partie;
[ 88 ] CONDAMNE Service de Rénovations R.S. à payer à BPR-Infrastructure inc. la somme de 10 654,00$ plus les taxes applicables, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à compter de l'assignation; [ 89 ] LE TOUT avec dépens; [ 90 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Yannick Forget Procureur de la demanderesse/ défenderesse reconventionnelle Me Serge Mercier Procureur de la défenderesse/ demanderesse reconventionnelle
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