2021 QCCQ 9582, 2021 QCCQ 9582
Opinion
Protection de la jeunesse — 215739 2021 QCCQ 9582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004438-219 DATE : 18 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 13 ans. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et d’un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier la jeune à sa tante paternelle, madame C, pour la prochaine année. [ 4 ] Les contacts entre la jeune et ses parents auraient lieu selon entente entre les parties.
Le Directeur souhaite apporter aide, conseils et assistance à la jeune et à sa famille pour une année. [ 5 ] Le père, ainsi que la jeune, est en accord avec la demande du Directeur. [ 6 ] La mère conteste les mesures seulement. Elle propose que sa fille intègre une famille d’accueil pour la prochaine année et elle souhaite que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu de manière supervisée. Bilan et analyse [ 7 ] X est une jeune anxieuse. [ 8 ] La relation mère-fille est difficile.
Chez sa mère, elle adopte des comportements autodestructeurs et entretient des idéations suicidaires. [ 9 ] À l’école, elle obtient de bons résultats et pour aider à calmer ses angoisses, elle voit une technicienne en éducation spécialisée. [ 10 ] En janvier dernier, un conflit important éclate entre la mère et sa fille pour une peccadille. [ 11 ] Un mois plus tard, la jeune est suspendue de l’école suite à une bagarre avec des pairs. [ 12 ] La mère ne veut pas la reprendre; elle se retrouve chez son père. [ 13 ] Le 17 février 2021, une entente provisoire intervient entre les parties.
La mère accepte que la jeune soit confiée à sa tante paternelle, madame C. [ 14 ] Rapidement, la mère critique l’encadrement de la tante. Un conflit éclate entre les deux femmes. La mère souhaite que sa fille sorte de ce milieu et qu’elle soit confiée à des tiers neutres. Elle s’inquiète du bien-être de sa fille chez sa tante. [ 15 ] La mère prétend que sa fille, chez la tante, est manipulée et qu’elle ne bénéficie pas d’un encadrement constant et cohérent. La
mère n’est pas rassurée puisqu’elle considère que la tante n’a pas su protéger ses autres neveux et nièces qui vivaient des difficultés dans leur milieu familial. [ 16 ] La mère reconnaît être en conflit avec le milieu familial paternel. [ 17 ] Concernant le père, ce dernier présente un problème d’alcool et de consommation de cannabis qui expose sa fille à un risque sérieux de négligence. [ 18 ] Lors du dernier contact entre la jeune et son père, ce dernier se désorganise. Il profère des menaces à l’endroit de sa fille. La jeune fait appel à sa tante pour venir la chercher.
Cette dernière tarde à aviser le Directeur de l’inconduite du père qui s’est emporté contre la jeune et ses amies. [ 19 ] Lors de son témoignage, le père confirme avoir fait fumer du cannabis à sa fille l’hiver dernier. Avec l’aide du Tribunal, il finit par reconnaître que ce n’était pas adéquat. Le père manque de jugement. [ 20 ] Il accepte de suivre le rythme de sa fille qui a besoin, suite au dernier contact houleux, de prendre un pas de recule. Lors de la reprise des contacts, il faudra s’assurer de la sécurité de la jeune. [ 21 ] De plus, le père devra collaborer adéquatement avec le Directeur.
Jusqu’à maintenant, sa collaboration est bancale. [ 22 ] La jeune, auprès de sa tante, reçoit réponse à ses besoins. Elle s’apaise et ne présente plus de comportements autodestructeurs. Tranquillement, elle apprend à mieux gérer ses émotions et à mettre des mots sur celles-ci. [ 23 ] L’adolescente respecte l’encadrement de sa tante. Elle confirme que sa tante ne tient pas de propos négatifs à l’endroit de sa mère, mais qu’il en va tout autrement dans son milieu familial maternel. [ 24 ] La jeune est bien au fait du conflit qui existe entre sa mère et le milieu familial paternel.
Elle conclut ou constate être traitée différemment du reste de sa fratrie puisqu’elle maintient des liens avec le milieu familial paternel. [ 25 ] Au cours de la prochaine ordonnance, le Directeur veut travailler la relation mère-fille afin de pouvoir envisager un retour de la jeune dans son milieu familial maternel. [ 26 ] Les inquiétudes de la mère à l’endroit du milieu familial paternel ne sont pas dénudées de fondement, mais elles ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter le retrait de la jeune de ce milieu. [ 27 ] Le Tribunal a invité la mère à respecter le désir exprimé par sa fille pour faciliter l’épanouissement de leur relation. [ 28 ] La jeune est catégorique : elle souhaite demeurer chez sa tante.
De ne pas respecter ce désir, qui répond somme toute à ses besoins et respecte son intérêt, entraînerait, selon le Tribunal, un recul important dans la relation mère-fille. [ 29 ] Le Directeur a prouvé, de manière prépondérante, que la mère éprouve des difficultés à réagir de manière appropriée aux comportements de son enfant, ce qui expose cette dernière à de la négligence sur le plan éducatif. [ 30 ] Le conflit de séparation et l’indifférence des parents à l’égard des besoins affectifs constituent des mauvais traitements psychologiques. [ 31 ] Les difficultés sur le plan de la toxicomanie et de l’alcool du père font courir à la jeune un risque sérieux de négligence.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE partiellement la demande en protection; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en raison des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 34 ] CONFIE l’adolescente à sa tante, madame C ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties ; [ 36 ] PREND ACTE que le père respecte le désir et le rythme de l’enfant pour venir le visiter; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père à entamer un suivi sérieux pour régler son problème de toxicomanie et de consommer d’alcool; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 18 juin 2021 ; [ 39 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
__________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M me Marianne Sirois Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée M. B Père présent et non représenté M e Kary Ann Dowd Avocate de l’adolescente Date d’audience : 18 juin 2021
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