2018 QCCA 9, 2018 QCCA 9
Opinion
Houde c. Couture 2018 QCCA 9 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024961-153 (480-17-000019-073) DATE : 8 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. YVAN HOUDE MARIO HOUDE LUCILLE BELLEVILLE APPELANTS/INTIMÉS INCIDENTS – Demandeurs/défendeurs reconventionnels et NOËL CLAVEAU COLETTE THIVIERGE LOUISE LAVALLÉE FERNANDE DONALDSON INTIMÉS INCIDENTS – Demandeurs/défendeurs reconventionnels c. JEAN COUTURE FRANCINE GRENIER SERGE FORTIER ET AL.
INTIMÉS/INTIMÉS INCIDENTS – Défendeurs/demandeurs reconventionnels et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE/APPELANTE INCIDENTE – Mise en cause et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE THETFORD LES HÉRITIERS DE FEU PAUL FONTAINE ET HERMANCE DOMON MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants et l’appelante incidente se pourvoient contre un jugement rendu le 27 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Mégantic (l’honorable Line Samoisette), ayant accueilli partiellement la demande des appelants et rejeté l’intervention de l’appelante incidente. [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Vézina et Savard, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel principal, avec les frais de justice; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans les frais de justice; [ 5 ] INFIRME en
partie le jugement dont appel; et, procédant à statuer de nouveau : [ 6 ] CONFIRME les paragraphes du dispositif n os 170, 171, 172, 173, 174 et 180;
[ 7 ] BIFFE les paragraphes n os 175 à 179 inclusivement; [ 8 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs et ACCUEILLE l’intervention du mis en cause; [ 9 ] DÉCLARE que la
partie du lot 11 du rang 4 du canton de Stratford est bornée à sa limite Nord-Ouest par le lac Aylmer à la cote d’élévation orthométrique de 248,75 m; [ 10 ] CONSTATE que l’État est propriétaire de la bande riveraine submergée à la limite Nord-Ouest du lot 11 du rang 4 du canton de Stratford entre la cote d’élévation de 246,89 m et celle de 248,75 m; [ 11 ] ORDONNE la correction cadastrale des lots actuels visés par les propriétés de première rangée, afin de rendre l’immatriculation au cadastre de ces lots conformes aux conclusions des présentes et AUTORISE l’arpenteur-géomètre choisi par le mis en cause à y procéder aux frais de celui-ci; [ 12 ] En conséquence, ANNULE l’« avis de dépôt au cadastre » émanant de la Direction de l’enregistrement cadastral (leur dossier 867 468) avec mention « officialisation au cadastre : 2005/11/23 14:06 :43 », faisant suite à un « Rapport de correction » de l’arpenteur Robert Rioux préparé le 1 er septembre 2005 et référant à sa minute 4468 et aux plans R-6704 A.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Pierre Lessard PIERRE LESSARD, AVOCAT Pour les appelants/intimés incidents M e Robert Giguère MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS JURIDIQUES INC. Pour les intimés/intimés incidents M e Jocelyne Provost BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour la mise en cause/appelante incidente Date d’audience : 15 novembre 2017 MOTIFS DU JUGE RUEL L’aperçu [ 13 ] Les appelants sont des propriétaires non riverains du lac Aylmer. Les intimés sont des propriétaires riverains.
Le litige entre les parties porte sur l'utilisation de la « rive » du lac Aylmer, notamment pour y installer des quais et élévateurs à bateaux. Les propriétaires riverains prétendent en effet être les seuls à bénéficier de ces droits. [ 14 ] À la suite de la détérioration des relations de voisinage, les propriétaires non riverains déposent une demande par laquelle ils sollicitent la reconnaissance par le Tribunal d’une servitude de plage.
Les propriétaires riverains déposent à leur tour une demande visant à faire reconnaître que la rive leur appartient. [ 15 ] La procureure générale du Québec intervient au dossier, en vue de faire déclarer que la rive appartient en réalité à l'État jusqu’à la ligne des hautes eaux modifiée, le lac Aylmer ayant été rehaussé à la suite de la construction d’un barrage. [ 16 ] La juge de première instance détermine que la rive appartient aux propriétaires riverains et étend donc la ligne de leur propriété jusqu’à celle des hautes eaux naturelle, qui existait avant la construction du barrage.
Puisque les propriétaires non riverains bénéficient d’une servitude d’accès au lac, ils ont le droit de baignade et de navigation et peuvent laisser un équipement nautique léger. Cependant, selon la juge, ils ne peuvent s’installer sur la rive avec des chaises, l’utiliser comme terrain de jeux, ni entreposer de l’équipement nautique pour plusieurs heures. [ 17 ] La procureure générale et les propriétaires non riverains portent en appel le jugement de première instance. L’appel de la procureure générale est accueilli.
L’appel des propriétaires non riverains et rejeté. [ 18 ] La rive du lac Aylmer est propriété de l'État. Cette conclusion s’impose par la présomption de non-cession des biens de l’État, dont la rive d’un lac fait partie, jusqu’à la ligne des hautes eaux. Les propriétaires riverains n’ont pas repoussé cette présomption. La dernière spécification de 1951, qui constitue l’« acte de naissance » du lot, s’appuie sur un plan d’arpentage qui définit la rive du lac tel
que rehaussé. Le lot concédé par l’État en 1957 à l’auteur commun de toutes les ventes de terrains morcelés (Paul Fontaine) s’étendait donc jusqu’à la ligne des hautes eaux modifiée. [ 19 ] La rive est donc restée propriété de l’État lors de la concession du lot en 1957. Paul Fontaine n’en a jamais été propriétaire.
D’ailleurs, cette conclusion est conforme aux agissements des parties suivant cette concession, l’État ayant continué à affirmer son droit de propriété sur la rive et Paul Fontaine ayant toujours respecté cette limite. [ 20 ] Ainsi, tous les propriétaires riverains auront le droit d’accéder au lac Aylmer pour l’exercice d’activités récréatives nautiques et pour la baignade. Par ailleurs, les propriétaires de lots riverains pourront, sans autorisation gouvernementale, installer une plateforme flottante ou sur pilotis, ainsi qu’un abri à bateau sur la rive, ce qui ne sera pas permis aux propriétaires non riverains.
Le contexte Les faits pertinents [ 21 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 27 novembre 2014 par la Cour supérieure (l’honorable Line Samoisette) [1] , qui accueille en
partie leur demande et déclare une servitude réelle et perpétuelle sur sept parcelles de terrain, leur accordant un droit de passage à pied sur ces parcelles (sauf pour la parcelle 1, où il est permis de circuler en véhicule) et leur permettant de pratiquer des activités aquatiques et de se baigner dans le lac Aylmer. [ 22 ] Le jugement déclare également que les immeubles des intimés s’étendent jusqu’à la ligne des hautes eaux naturelle du lac Aylmer, soit jusqu’à la cote d’élévation géodésique 246,89 mètres. [ 23 ] Le jugement rejette la déclaration d’intervention de la procureure générale du Québec qui demandait au Tribunal de déclarer qu’elle est propriétaire de la rive du lac Aylmer, qui s’étend de la cote d’élévation géodésique 246,89 mètres à la cote 248,75 mètres. [ 24 ] L’immeuble en litige est le Lot 11 du rang 4 du Canton de Stratford (le « Lot 11 »), qui origine du découpage de terres publiques pour fins de concession future [2] . [ 25 ] En 1853, le Lot 11 apparaît pour la première fois sur un plan lorsque l’arpenteur-géomètre Patrick Daly, mandaté par l’État, procède à l’arpentage primitif et en dresse un plan (le « plan Daly »).
Selon cet arpentage primitif, le Lot 11 a alors une superficie de 105 acres [3] . Le Lot 11 est borné du côté nord-ouest par le lac Bullfrog, maintenant considéré comme faisant
partie du lac Aylmer. [ 26 ] Les lots du Canton de Stratford, incluant le Lot 11 du rang 4, font alors
partie du domaine de l’État. [ 27 ] En 1856, la compagnie Brompton Pulp and Paper construit le premier barrage à l’exutoire du lac Aylmer [4] . [ 28 ] En 1858, une première spécification est préparée en référence au plan Daly. Cette spécification indique que le Lot 11 a une contenance de 100 acres de superficie.
La diminution de 5 acres entre l’arpentage primitif de Daly et la spécification représente la réserve de 5% prévue en faveur de l’État pour les chemins publics [5] . [ 29 ] La spécification est un acte de l’arpenteur général de la province qui définit les limites d’un lot pour des fins de concession future par l’État [6] . Il s’agit en quelque sorte du « certificat de naissance » d’un lot [7] . [ 30 ] En janvier 1890, l’arpenteur-géomètre J.B. Richard confectionne le premier plan de cadastre du Canton de Stratford, qui est déposé aux archives en 1897 [8] .
Selon le livre de renvoi, le Lot 11 est borné au sud par le chemin public et au nord-ouest par le lac Aylmer. La contenance du Lot 11 est alors indiquée être de 110 acres. Ce changement de contenance du Lot est inexpliqué [9] . [ 31 ] En juin 1902, une nouvelle spécification est préparée d’après le plan de cadastre. Le Lot 11 est alors désigné comme ayant une contenance de 104,5 acres de superficie [10] . [ 32 ] En 1916, la Commission des eaux courantes achète le barrage de la compagnie Brompton Pulp and Paper.
La cote d’élévation géodésique du lac Aylmer est alors de 246,89 mètres, ce qui correspond à la ligne des hautes eaux naturelle [11] . [ 33 ] Trois ans plus tard, en 1919, la Commission des eaux courantes effectue des travaux majeurs ayant pour effet de rehausser le niveau du lac de 1,9 mètre. La cote d’élévation géodésique du lac devient alors 248,75 mètres, soit la ligne des hautes eaux modifiée [12] .
Le barrage est subséquemment reconstruit, mais sans affecter la ligne des hautes eaux modifiée, qui reste à ce jour 248,75 mètres. [ 34 ] C’est la bande de terre comprise entre la cote d’élévation géodésique des hautes eaux naturelle (246,89 mètres) et la cote d’élévation géodésique des hautes eaux modifiée (248,75 mètres), désignée par les parties comme étant la « rive », la « plage » ou le « terrain inondable », qui est au cœur du litige. Dans cet arrêt, je désignerai cette bande de terre comme étant la « rive ». [ 35 ] En 1917, le ministère de la Colonisation octroie un billet de location pour le Lot 11.
Ce billet est révoqué en 1947 en raison du défaut des occupants de respecter les conditions prescrites. Le Lot 11 redevient alors pleine propriété de l’État. À ce moment, Juliana Gagnon et Paul Fontaine occupent respectivement des portions d’une lisière de 190 pieds de largeur du Lot 11, en bordure du lac Aylmer [13] . [ 36 ] Juliana Gagnon cherche à régulariser son occupation partielle du Lot 11.
Par l’intermédiaire de son avocat, M e Robert Lafleur, elle mandate l’arpenteur-géomètre Gérard Guay en 1948 pour arpenter la portion du Lot 11 qu’elle occupe en vue de l’acquérir du ministère des Terres et Forêts, maintenant responsable du Lot. [ 37 ] L’arpenteur-géomètre Gérard Guay arpente en
partie le Lot 11 et confectionne un plan (le « plan Guay ») [14] . Le plan Guay ne montre que la portion nord-ouest du Lot 11, à partir d’un chemin qui traverse le Lot sur sa largeur, jusqu’à la rive du lac Aylmer [15] . On peut y distinguer la rive du lac Aylmer. Les portions du Lot occupées par Juliana Gagnon et Paul Fontaine, en bordure du lac Aylmer,
sont visibles sur le plan Guay. [ 38 ] En 1951, une troisième et dernière spécification concernant le Lot 11 est préparée [16] .
Il s’agit d’une : Spécification particulière du lot 11 du rang IV-SUD-OUEST du canton de Stratford, d’après l’arpentage primitif, le Cadastre, un plan de monsieur Gérard Guay [le « plan Guay »], a.-g., en date du 13 mai 1948, accompagnant une demande du service des terres … [ 39 ] Cette spécification de 1951 « modifie pour le lot ci-dessus [le Lot 11], toutes celles faites antérieurement ». [ 40 ] La spécification de 1951 définit la contenance du Lot 11 comme étant de 100 acres, soit de 5,9 acres pour la portion occupée par Juliana Gagnon, en bordure du lac Aylmer, et 94,1 acres pour la portion sud-est du Lot.
En ce qui concerne la portion de 5,9 acres, la spécification indique qu’il s’agit d’une « lisière d’environ 190 pieds de largeur en bordure du lac Aylmer ». [ 41 ] En 1957, le ministère des Terres et Forêts vend l’entièreté du Lot 11 par lettres patentes à Paul Fontaine [17] . [ 42 ] En 1959, le Lot 11 est morcelé à l’aide d’un plan privé préparé par Paul Fontaine avec l’assistance de l’arpenteur-géomètre J.E. Parrot. Ce plan prévoit un chemin d’accès principal, des chemins secondaires et sept lisières de passage pour accéder à la rive du lac Aylmer [18] .
Un « poteau de borne » est alors planté en bordure du lac Aylmer pour définir la limite du Lot (la « borne Parrot »). [ 43 ] Dans la description préparée par l’arpenteur-géomètre Parrot, ce dernier mentionne que le Lot 11 est borné « au sud-est d’une borne de fer située sur les bords du lac Aylmer ».
Plusieurs contrats qui réfèrent à cette borne la situent à l’intersection des lots 11 et 12 et de la ligne du lac [19] . [ 44 ] À la suite de ce morcellement, Paul Fontaine vend des terrains et fait inscrire aux contrats de vente une servitude de passage sur les chemins en faveur de tous les acheteurs afin qu’ils puissent accéder à la rive du lac Aylmer, peu importe leur emplacement [20] . [ 45 ] Paul Fontaine est donc l’auteur commun de toutes les ventes de terrains morcelés à partir du Lot 11. [ 46 ] Les appelants possèdent des terrains de 2 e rang et les intimés possèdent des terrains riverains au lac Aylmer.
Les terrains riverains sont généralement délimités du côté ouest aux contrats de vente par les termes « la ligne des hautes eaux », le « lac Aylmer » ou « le lac » [21] . [ 47 ] Les servitudes dont bénéficient les terrains des appelants constituent un droit de passage à pied sur les chemins secondaires menant à la rive du lac Aylmer. Seule madame Donaldson bénéficie d’un passage à pied et en voiture (sur la parcelle 1) [22] . [ 48 ] En 2002, plusieurs chalets sont mis en vente.
Auparavant, les relations entre les propriétaires du secteur étaient harmonieuses, la plupart d’entre eux étant membres de la même famille ou des amis. Les demandeurs Claveau et Thivierge achètent un de ces chalets. Ils installent alors un quai flottant et un élévateur à bateau au bout d’une lisière de passage donnant accès au lac Aylmer [23] . [ 49 ] Les relations entre voisins s’enveniment et les intimés interdisent aux appelants d’accéder à la rive autrement que par la largeur des chemins de passage existants [24] .
En 2003, certains appelants reçoivent des mises en demeure exigeant le retrait de leurs installations sur le lac [25] . [ 50 ] En 2004, certains des intimés s’adressent au gouvernement afin d’obtenir la permission de louer la rive.
Le 21 mai 2004, Serge Hamel, du Centre d’expertise hydrique du Québec, leur répond que ce fonds appartient au domaine privé et qu’il ne peut le louer [26] . [ 51 ] Le 25 août 2004, monsieur Hamel précise, postérieurement à sa missive de mai 2004, que son mandat n’est pas de fixer les limites de propriété des riverains, puisqu’aucune vérification n’a été effectuée au Bureau de la publicité des droits [27] . [ 52 ] En 2005, les intimés se basent sur la première lettre de monsieur Hamel, soit celle du 21 mai 2004, mentionnant que la rive est du domaine privé, pour mandater l’arpenteur-géomètre Rioux afin qu’il effectue une correction cadastrale.
Cette correction permet de prolonger leurs terrains jusqu’à la ligne des hautes eaux naturelle, leur rajoutant environ 20 mètres de profondeur. La deuxième lettre de monsieur Hamel datant du 25 août 2004 n’est toutefois pas transmise à l’arpenteur-géomètre Rioux [28] . [ 53 ] En 2007, les appelants instituent contre les intimés un recours en injonction permanente leur enjoignant de cesser d’entraver l’exercice de leurs droits de passage, d’accès et d’utilisation de la rive du lac Aylmer. Ils demandent au Tribunal de reconnaître leurs droits d’accès et d’utilisation de la rive.
Ils demandent également qu’une correction cadastrale des lots de première rangée soit effectuée. Finalement, ils réclament l’obtention de dommages-intérêts [29] . [ 54 ] De leur côté, les intimés se portent demandeurs reconventionnels et demandent au Tribunal de déclarer que leurs immeubles s’étendent jusqu’à la cote d’élévation géodésique des hautes eaux naturelle, soit 246,89 mètres.
Ils demandent également au Tribunal de déclarer que les appelants n’ont aucun droit et ne bénéficient d’aucune servitude sur leur immeuble. [ 55 ] La procureure générale du Québec produit une déclaration d’intervention au dossier, dans laquelle elle demande de déclarer que le Lot 11 est borné nord-ouest par le lac Aylmer, à la cote d’élévation géodésique 248,89 mètres, et de constater que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune est propriétaire de la bande riveraine se situant entre les cotes d’élévation géodésique 246,89 et 248,75 mètres.
Le jugement entrepris [ 56 ] La juge de première instance se demande si la ligne qui délimite le domaine public du domaine privé est celle des hautes eaux naturelle ou celle des hautes eaux modifiée [30] . [ 57 ] Elle détermine que ce sont les lettres patentes émises en 1957 à Paul Fontaine qui constituent le
titre de concession original du
Lot 11. C’est donc à partir de ce
titre qu’il faut déterminer l’étendue du terrain concédé par l’État. [ 58 ] La juge précise que les trois experts divergent d’opinion quant à la portée de la spécification de 1951 et au plan d’arpentage auquel elle réfère (le plan Guay) [31] . Elle retient pour fins d’analyse les expertises des experts Beaulieu (pour les intimé
s) et Tétreault (pour la procureure générale du Québec) [32] . [ 59 ] La juge résume la preuve offerte par l’expert Tétreault. Ce dernier conclut que la spécification de 1951 redéfinit le Lot 11.
Cela écarte donc le plan Daly de 1853 [33] . [ 60 ] L’expert Tétreault se réfère au plan Guay, qu’il juge suffisant pour fixer la limite nord-ouest du Lot 11 [34] et assez précis pour constater que la rive actuelle du lac Aylmer est la même qu’en 1948, c’est-à-dire à la cote d’élévation géodésique 248,75 mètres [35] . [ 61 ] En somme, même si le Lot 11 n’a pas fait l’objet d’un nouvel arpentage complet par l’arpenteur-géomètre Guay, il faut prendre la spécification de 1951 telle qu’elle est, puisque le ministère avait le droit de céder le terrain qu’il voulait [36] . [ 62 ] La juge résume également la preuve offerte par l’expert Beaulieu.
Ce dernier est d’avis que le plan Guay ne permet pas de délimiter le domaine public-privé, puisqu’il ne constitue pas un arpentage complet du Lot 11.
Il faut donc référer au plan d’arpentage primitif, soit le plan Daly, qui situe cette délimitation à la ligne des hautes eaux naturelle, soit 246,89 mètres [37] . [ 63 ] Par ailleurs, selon les calculs de l’expert Beaulieu, la superficie du Lot 11, selon les mesures de Guay, donne une contenance de plus de 98 acres, soit à peu près celle de 100 acres mentionnée par Daly [38] . [ 64 ] La juge précise que tous les experts reconnaissent que le plan Guay n’est pas un plan d’arpentage complet du Lot 11, ce dernier n’ayant été mandaté que pour l’occupation de Juliana Gagnon.
Tous reconnaissent néanmoins, selon la juge, que ce lot a été bien défini par Daly en 1853 [39] . [ 65 ] La juge mentionne qu’étant donné que le seul plan d’arpentage fait suivant les règles de l’art est celui de l’arpentage primitif de Daly de 1853 duquel découle la spécification de 1858, il n’y a pas lieu de l’écarter [40] . [ 66 ] Elle adopte la thèse de contenance de l’expert Beaulieu, en indiquant que « [l]e seul plan d’arpentage fait suivant les règles de l’art qui a délimité ce lot est celui de l’arpentage primitif duquel découle la spécification de 1858 indiquant 100 acres » [41] . [ 67 ] La juge explique aussi qu’en 2007, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a préparé une carte de tenure des terres sur laquelle le Lot 11 apparaît et s’étend jusqu’à la ligne des hautes eaux naturelle, soit la cote 246,89 mètres [42] .
Également, l’État a cédé deux lots voisins du Lot 11 jusqu’à cette même cote [43] . [ 68 ] Elle conclut donc que l’État a concédé tout le Lot 11 à Paul Fontaine, jusqu’à la cote d’élévation géodésique 246,89 mètres [44] . [ 69 ] La juge se questionne ensuite sur la propriété de la bande de terrain. A-t-elle été cédée par Paul Fontaine aux intimés ou s’en est-il gardé la propriété [45] ? [ 70 ] Elle regarde l’ensemble des contrats de vente des terrains riverains et constate qu’aucun d’entre eux ne réfère à un bornant qui serait délimité par un résidu de lot appartenant à Paul Fontaine.
Elle conclut que rien n’indique qu’il ait voulu garder la propriété de la rive [46] . Sa volonté était de vendre aux riverains toute la profondeur jusqu’à la ligne des hautes eaux naturelle, mais que les propriétaires non riverains puissent également avoir accès au lac Aylmer [47] . [ 71 ] Finalement, la juge se penche sur l’assiette de la servitude. Elle détermine que Paul Fontaine souhaitait que les propriétaires non riverains puissent se rendre à la rive pour avoir un accès au lac Aylmer, mais qu’aucun des contrats ne mentionne un droit de plage [48] .
Les droits de passage ne comprennent donc pas l’installation de quais et élévateurs à bateaux dans l’espace dudit droit de passage [49] . L’analyse La propriété de la rive du lac Aylmer [ 72 ] L’enjeu central du présent pourvoi est de déterminer si la juge de première instance erre en déterminant que la rive du lac Aylmer, comprise entre les cotes d’élévation géodésique de 246,89 mètres (la ligne des hautes eaux naturelle) et de 248,75 mètres (la ligne des hautes eaux modifiée), est la propriété des intimés. [ 73 ] La procureure générale du Québec prétend que la rive du lac Aylmer est la propriété de l’État.
Selon elle, la juge de première instance a commis une erreur dans la détermination du fardeau de preuve incombant aux parties à l’égard de l’acte de concession émanant de l’État. [ 74 ] Selon la procureure générale du Québec, il fallait évaluer les limites du Lot 11 à la date de la concession à Paul Fontaine en 1957. Or, la dernière spécification de l’arpenteur général du Québec, celle de 1951, remplaçait toutes celles faites antérieurement. La spécification de 1951 se fonde sur le plan de l’arpenteur-géomètre Guay, qui avait établi le Lot 11 en fonction des limites du lac Aylmer, tel que rehaussé.
La rive du lac est donc restée propriété de l’État lors de la concession de 1957. [ 75 ] Les intimés défendent les conclusions de la juge de première instance. Selon eux, la spécification de 1951 ne redéfinissait pas le Lot 11. Elle ne faisait que délimiter la portion de 5,9 acres du Lot occupée par Juliana Gagnon qu’elle souhaitait acquérir de l’État. [ 76 ] Selon les intimés, le seul arpentage valable et complet du Lot 11 est celui fait par l’arpenteur-géomètre Daly en 1853. La spécification de 1858 définit ce Lot en fonction de l’arpentage de 1853. À cette époque, le lac Aylmer n’était pas rehaussé.
Le Lot s’étendait à la limite des hautes eaux naturelle du lac. C’est ce Lot qui a été transféré à Paul Fontaine en 1957. [ 77 ] Les intimés reprennent également les arguments de contenance. Ils plaident que le Lot 11 concédé à Paul Fontaine en 1957
comportait cent acres, ce qui correspond à la contenance évaluée en 1853, confirmée par la spécification de 1858. [ 78 ] J’estime que la juge de première instance n’applique pas correctement la présomption de non-concession du lit des plans d’eau, édictée par l’
article 919 du Code civil du Québec . Par ailleurs, elle commet des erreurs manifestes et déterminantes en ce qui concerne l’interprétation de la spécification de 1951. [ 79 ] L’
article 919 du Code civil du Québec [50] prévoit qu’à moins d’indications contraires dans la loi ou dans un acte de concession, le lit des lacs navigables et flottables est la propriété de l’État jusqu’à la ligne des hautes eaux. [ 80 ] Il est acquis en l’espèce que le lac Aylmer est un lac navigable et flottable. [ 81 ] La ligne des hautes eaux est déterminée par la limite d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau lorsqu’il se trouve à pleine capacité, juste avant qu’il ne déborde et inonde les terrains « au-delà de la rive » [51] . [ 82 ] La rive signifie la bande de terre qui borde un plan d’eau [52] .
La rive pour un lac est l’équivalent du mot « rivage » pour une étendue de mer et qui comprend la « plage » [53] ou encore la « batture », portions du rivage de mer découvertes à marée basse [54] . La portion submergée d’un lac qui se découvre en période de baisse saisonnière du niveau de l’eau fait donc
partie de sa rive [55] . [ 83 ] La ligne des hautes eaux définit donc la délimitation entre le lit d’un plan d’eau (qui comprend sa rive) et le flanc ou la limite externe de sa rive [56] . [ 84 ] La rive d’un lac est donc en principe propriété de l’État [57] .
L’État est présumé ne pas avoir cédé la rive d’un lac, à moins que l’acte de concession stipule expressément que tel n’est pas le cas [58] . [ 85 ] C’est aux intimés qu’appartenait le fardeau de renverser la présomption de non-concession des biens de l’État et de prouver qu’ils ont des droits sur la rive du lac Aylmer. [ 86 ] À mon avis, ils n’ont pas fait cette preuve. [ 87 ] Respectueusement, la juge de première instance erre en affirmant que la spécification de 1951 ne localise pas le Lot 11 [59] . [ 88 ] La spécification de 1951 est faite « d’après l’arpentage primitif et le cadastre ».
Ceci signifie que la spécification tient compte de l’arpentage primitif sur la base du plan Daly de 1953. La spécification tient également compte du plan cadastral de 1897. [ 89 ] La spécification de 1951 est également faite d’après « un plan de monsieur Gérard Guay … en date du 13 mai 1948 ». Or, le plan de l’arpenteur-géomètre Gérard Guay redéfinit la limite nord-ouest du Lot 11 comme étant la rive du lac Aylmer, alors rehaussé.
La portion de 5,9 acres qui était occupée par Juliana Gagnon est décrite comme étant « en bordure de la rive du lac Aylmer ». [ 90 ] Cette spécification de 1951 modifie pour le Lot 11 toutes celles faites antérieurement. [ 91 ] La spécification de 1951 décrit clairement les limites du Lot 11. La portion sud-est se trouve définie par le plan Daly. La portion nord-ouest est redéfinie en fonction de la bordure du lac Aylmer, alors rehaussé. [ 92 ] La ligne des hautes eaux que l’on doit retenir pour les fins de l’
article 919 du Code civil du Québec est celle qui a été modifiée par la spécification de 1951, pour correspondre à la réalité sur le terrain, alors que le lac Aylmer était rehaussé, ce qu’a pu constater l’arpenteur-géomètre Guay lors de sa visite en 1948. La ligne des hautes eaux modifiée s’étendait alors jusqu’à la cote d’élévation géodésique 248,75 mètres. [ 93 ] À cet égard, je rejette l’interprétation proposée par les intimées selon laquelle la ligne des hautes eaux au sens de l’
article 919 du Code civil du Québec signifie en toutes circonstances la ligne des hautes eaux naturelle. [ 94 ] Pour déterminer la ligne des hautes eaux d’un plan d’eau au sens de l’
article 919 du Code civil du Québec dans un contexte de délimitation du domaine public et privé, il faut considérer le niveau de l’eau tel qu’il existait au moment de la concession, en tenant compte des phénomènes naturels ou artificiels ayant des impacts de nature permanente (comme l’existence d’un barrage) [60] . [ 95 ] En effet, comme le souligne l’expert des intimés dans un
article sur la délimitation des domaines en milieu hydrique : « [t]oute modification à une rive aura tôt fait de laisser sa marque sur le terrain en reconstituant naturellement une nouvelle ligne des hautes eaux conforme à la nouvelle situation réelle » [61] . [ 96 ] En somme, lors de la spécification de 1951, l’État était propriétaire de l’ensemble des lots du Canton de Stratford, incluant le Lot 11, ainsi que du lit du lac Aylmer.
Cette spécification ne vient que redéfinir les frontières que l’État veut fixer lui-même à ses propres terres pour des fins de concession future. [ 97 ] Puisque les lettres patentes concédant le Lot 11 à Paul Fontaine le 12 août 1957 ne précisent pas si la rive fait
partie du Lot 11 qui lui est cédé, la juge de première instance aurait dû conclure qu’elle n’avait pas été cédée, compte tenu de la présomption de non- concession des biens de l’État. [ 98 ] Par ailleurs, les lettres patentes de 1951 prévoient que « le concessionnaire n’aura aucun recours contre la Couronne si ledit morceau de terre subissait des dommages par la suite de la construction de tout barrage autorisé par le gouvernement » [62] . [ 99 ] Ceci démontre la conscience des parties au moment de la signature de la concession de l’impact possible d’un barrage sur le niveau des eaux du lac Aylmer.
À cet égard, comme le souligne l’expert Tétrault, l’État était parfaitement au fait de l’existence d’un barrage sur le lac Aylmer qui maintenait le réservoir à une élévation maximale de 112 pieds, qui correspond à la cote d’élévation géodésique 248,75 mètres.
[ 100 ] La juge de première instance se réfère à certains actes de l’État postérieurs à 2007 qui démontreraient que le Lot 11 s’étendrait jusqu’à la ligne des hautes eaux naturelle, à la cote d’élévation géodésique 246,89 mètres [63] . [ 101 ] Cependant, des actes plus contemporains à l’acte de concession par les parties appuient la position selon laquelle la limite nord- ouest du Lot 11 s’arrête à la ligne des hautes eaux modifiée, soit à la cote d’élévation géodésique 248,75 mètres. [ 102 ] Lorsque Paul Fontaine établit son plan privé, deux ans seulement après la concession du Lot 11, il définit la frontière de son Lot comme étant la borne Parrot. [ 103 ] La description du plan Parrot sur lequel Paul Fontaine se base mentionne que le terrain peut être décrit comme « partant dans la ligne de division des lots 11 et 12 Rang IV sud-ouest à un point situé à deux cent cinquante-quatre pieds (254’) au sud-est d’une borne de fer située sur les bords du lac Aylmer ».
Il s’agit évidemment des « bords du lac Aylmer », tel que rehaussé. [ 104 ] Le plan privé de Paul Fontaine nous apprend effectivement qu’aucun lot riverain n’est prolongé au-delà de la ligne de cette borne. [ 105 ] Paul Fontaine ne pouvait vendre des terrains comprenant la rive au-delà de la borne Parrot puisque lui-même ne définissait pas ces terres comme faisant
partie de ce qu’il avait acquis. [ 106 ] D’ailleurs, il est intéressant de noter qu’en 1971, Paul Fontaine lui-même fait préparer un plan de subdivision de deux lots privés pour lui-même, dont l’un en bordure du lac Aylmer. Ce plan ne comporte aucune indication selon laquelle la bordure du lac correspondrait à la ligne des eaux naturelle. [ 107 ] La modification cadastrale de 1983 ressemble beaucoup au plan privé de Paul Fontaine.
Fait révélateur, le cadastre est signé par procuration par les parties, reconnaissant expressément les limites de leurs lots telles que présentées. [ 108 ] La communication entre l’État et les résidents riverains du lac Aylmer la plus rapprochée de la concession du Lot 11 survient en 1987, alors qu’un employé du Service du domaine hydrique, M. Régis Morneau, informe un propriétaire riverain qu’il était propriétaire jusqu’à la ligne des hautes eaux modifiée uniquement, soit jusqu’à la cote d’élévation géodésique 248,75 mètres [64] .
Il explique sa conclusion comme suit : Cette conclusion provient de ce que au primitif du lot 11, rang IV sud-ouest, canton de Statford ne fut concédé par la Couronne que les 9 août 1957 (vente) et le 12 août 1957 (lettres patentes) alors que le lac Aylmer était déjà rehaussé et que les terrains inondés étaient des terrains de la Couronne … [65] [ 109 ] Cette position est réitérée en 1995 par un autre employé du Service de la gestion du domaine hydrique public, M.
Gilles Simpson [66] . [ 110 ] Respectueusement, la juge de première instance erre également en acceptant les arguments de contenance soulevés par les intimés. [ 111 ] Lorsque le
titre de propriété délimite clairement la propriété concédée, il n’y a pas lieu de s’attarder à la contenance d’un lot [67] . C’est le cas lorsque les limites d’un lot sont établies en fonction d’objets fixes et apparents, tels des chemins ou des cours d’eau [68] . [ 112 ] C’est exactement le cas en l’espèce. [ 113 ] Comme le souligne la procureure générale du Québec dans son mémoire, le découpage des terres publiques en cantons, puis la subdivision de ces cantons en lots, était faite en « plaquant » sur la carte du territoire une grille de mesures de lots sans égard aux obstacles naturels, comme les cours d’eau.
Par conséquent, sur le terrain, ces mesures « théoriques » créaient des distorsions qui ne peuvent être tenues en compte au moment d’une concession. [ 114 ] C’est pourquoi les actes de concession comprennent la mention « plus ou moins », signifiant que la contenance ne constitue qu’une approximation [69] . [ 115 ] D’ailleurs, les lettres patentes du 12 août 1957, par lesquelles le ministère des Terres et Forêts concède le Lot 11 à Paul Fontaine, prévoient l’objet de la vente comme suit : « [t]out ce morceau de terre […] contenant, d’après arpentage, cent acres, plus ou moins, avec la réserve ordinaire pour les chemins publics […] ». [ 116 ] Pour régler de tels problèmes de contenance, l’article 57 de la Loi concernant l’administration et la vente des terres de colonisation [70] prévoyait que si, en raison d’erreurs d’arpentage ou dans les lettres patentes, une terre concédée par l’État n’a pas la contenance superficielle attribuée dans l’acte de concession, le ministre pouvait accorder une compensation financière proportionnelle à l’étendue de terrain non délivrée, en autant que la demande soit faite dans les cinq ans de la concession. [ 117 ] Aucune telle demande n’a été formulée par Paul Fontaine. [ 118 ] La juge de première instance aurait donc dû conclure que la rive du lac Aylmer appartient à l’État.
Les droits des parties sur la rive du lac Aylmer [ 119 ] Il convient d’expliciter quels sont les droits respectifs des parties sur la rive publique du lac Aylmer. [ 120 ] Tous les propriétaires, qu’ils soient riverains ou non riverains, ont droit d’accès au lac Aylmer pour l’exercice d’activités récréatives nautiques permises. Ce droit découle de deux sources distinctes : pour les appelants, il provient de leur servitude d’accès au lac [71] et, pour les intimés, il provient de leurs droits riverains [72] .
[ 121 ] En ce qui concerne les propriétaires de lots riverains, ceux-ci bénéficient, en vertu de l’
article 981 du Code civil du Québec , d’un droit d’accès au lac qui borde leurs terrains. Ce droit doit s’exercer de manière à ne pas porter atteinte aux droits des autres propriétaires riverains et en respectant les conditions d’utilisation de l’eau [73] . [ 122 ] Les propriétaires de lots riverains ont aussi un droit d’usage du lac Aylmer à des fins de navigation ou de baignade [74] . [ 123 ] Par ailleurs, les propriétaires de lots riverains peuvent, sans autorisation gouvernementale, installer une plateforme flottante ou sur pilotis, ainsi qu’un abri à bateau, en application de l’
article 2 du Règlement sur le domaine hydrique de l’État [75] qui prévoit ce qui suit : 2. Le propriétaire d’un terrain riverain adjacent au domaine hydrique ou une autre personne avec l’autorisation de ce dernier peut, sans l’autorisation du ministre, occuper gratuitement la
partie du domaine hydrique en front de sa propriété pour y installer une plate-forme, soit flottante avec ancrage amovible soit sur pilotis, ou un abri à bateau sur pilotis, pourvu que sa superficie n’excède pas 20 m 2 et qu’il n’occupe pas plus de 1/10 de la largeur du lit du cours d’eau à cet endroit. [ 124 ] Quant aux propriétaires non riverains, ils bénéficient de servitudes de passage sur sept lisières leur permettant d’accéder au lac Aylmer.
Ils peuvent donc exercer leur droit d’accéder et de faire usage du lac, en respectant les mêmes obligations que les propriétaires riverains. [ 125 ] Le droit d’accès à l’eau comprend en principe l’usage sportif ou récréatif du plan d’eau [76] , notamment pour des fins de navigation ou de baignade [77] .
Ceci comporte le droit d’entreposer de l’équipement nautique léger sur l’assiette du droit de passage et sur la rive de façon temporaire [78] . [ 126 ] Les propriétaires de lots non riverains ne peuvent cependant laisser d’ouvrage permanent sur la rive du lac Aylmer, qu’il s’agisse d’une plateforme, d’un quai ou d’un abri à bateau. [ 127 ] La plage étant publique, toutes les parties qui y ont accès peuvent l’utiliser de manière raisonnable, et de manière à ne pas nuire aux propriétaires de lots riverains, pour y déambuler ou y séjourner de manière temporaire. [ 128 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour rende l’arrêt selon les conclusions ci-après. [ 129 ] REJETTE l’appel principal, avec frais de justice; [ 130 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans frais de justice; [ 131 ] INFIRME en
partie le jugement dont appel; et procédant à statuer de nouveau : [ 132 ] CONFIRME les paragraphes du dispositif n os 170, 171, 172, 173, 174 et 180; [ 133 ] BIFFE les paragraphes n os 175 à 179 inclusivement; [ 134 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs et ACCUEILLE l’intervention du mis en cause; [ 135 ] DÉCLARE que la
partie du lot 11 du rang 4 du canton de Stratford est bornée à sa limite Nord-Ouest par le lac Aylmer à la cote d’élévation orthométrique de 248,75 m; [ 136 ] CONSTATE que l’État est propriétaire de la bande riveraine submergée à la limite Nord-Ouest du lot 11 du rang 4 du canton de Stratford entre la cote d’élévation de 246,89 m et celle de 248,75 m; [ 137 ] ORDONNE la correction cadastrale des lots actuels visés par les propriétés de première rangée, afin de rendre l’immatriculation au cadastre de ces lots conformes aux conclusions des présentes et AUTORISE l’arpenteur-géomètre choisi par le mis en cause à y procéder aux frais de celui-ci; [ 138 ] En conséquence, ANNULE l’« avis de dépôt au cadastre » émanant de la Direction de l’enregistrement cadastral (leur dossier 867 468) avec mention « officialisation au cadastre : 2005/11/23 14:06 :43 », faisant suite à un « Rapport de correction » de l’arpenteur Robert Rioux préparé le 1 er septembre 2005 et référant à sa minute 4468 et aux plans R-6704 A.
SIMON RUEL, J.C.A.
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