2020 QCCQ 9745, 2020 QCCQ 9745
Opinion
Protection de la jeunesse — 201646 2020 QCCQ 9745 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005426-179 DATE : Le 8 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2015 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2015, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 22 août 2018. Elle soutient que l’enfant bénéficie de contacts supervisés par la tante maternelle auprès de sa mère, et ce, à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. La Directrice souhaite lever la supervision des contacts mère-fille progressivement. La situation entre les parents demeure conflictuelle.
Elle ajoute que la mère poursuit son suivi en santé mentale. Elle reconnaît qu’elle peine toujours à gérer ses émotions dues à son trouble de personnalité limite. Elle a terminé avec succès son suivi en toxicomanie et a mis un terme à sa consommation. Cependant, la mère rechute gravement peu de temps avant l’audition. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à son père avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que les visites supervisées ont augmenté en fréquence et en durée, et ce, progressivement au rythme de l’enfant. [ 8 ] La mère a déménagé à Ville A au domicile du grand-père maternel. [ 9 ] Des conflits persistent entre les parents. [ 10 ] L’enfant progresse très bien auprès de son père, qui pourvoie à l’ensemble de ses besoins. [ 11 ] La mère désire entreprendre sous peu une thérapie pour son trouble de personnalité limite à l’hôpital de Ville A. [ 12 ] La mère doit prendre une médication, mais n’est pas assidue, ce qui lui cause des sauts d’humeurs.
[ 13 ] Elle a stabilisé sa situation au niveau résidentiel et mentionne ne plus consommer de drogues dures. [ 14 ] Elle désire un HLM et poursuivre des études. [ 15 ] La mère refuse l’aide d’un éducateur tant qu’elle sera avec son père, mais l’acceptera lorsqu’elle aura son propre logement. La routine et les soins à donner à l’enfant doivent être travaillés. [ 16 ] Le 7 novembre 2019, l’évolution positive de la mère se transforme en rechute de ses problématiques. La tante maternelle et les grands-parents maternels considèrent que la situation de santé mentale de la mère s’est dégradée, tout comme sa toxicomanie.
Elle doit avoir un suivi en toxicomanie et en psychiatrie à nouveau. La Directrice en est alors avisée. [ 17 ] La mère nie toute problématique. Cependant, son mode de vie, lors de ses difficultés personnelles antérieures, reprend. [ 18 ] Le grand-père maternel, qui héberge alors la mère, est convaincu d’une rechute de celle-ci au niveau de drogues dures (crack). [ 19 ] Dans les faits, les grands-parents s’occupent de X lors des visites supervisées depuis déjà bien longtemps. [ 20 ] La preuve révèle que la mère amène des hommes à la maison et prend 4-5 bains par jour.
Elle est tombée enceinte plusieurs fois et s’est fait avorter. [ 21 ] Elle ne passe pas plus de 10% de son temps auprès de sa fille lorsqu’elle est présente, et ce, contrairement à ses habitudes lorsque la situation s’était améliorée. En sus, elle est sur son téléphone cellulaire lorsqu’en présence de l’enfant. [ 22 ] La mère a pris la voiture du grand-père maternel sans permis avec sa fille à bord.
Les grands-parents doivent cacher leur argent, car la mère les vole. [ 23 ] Le grand-père maternel lui-même n’est actuellement plus en mesure de la contrôler. [ 24 ] La mère refuse les visites supervisées au bureau de la Directrice suite à cette nouvelle information que sa famille mentionne à l’intervenante sociale. [ 25 ] La mère est clairement en rechute. Elle n’est pas joignable et n’appelle pas l’intervenante pour obtenir des nouvelles de sa fille. Sa crédibilité au regard de l’ensemble de la preuve est pauvre tout comme la fiabilité de son propos.
La valeur probante de son affirmation qu’elle va bien est quasi-nulle. [ 26 ] La situation de la mère est chronique au niveau de son instabilité, et ce, à tous les niveaux.
Malgré une certaine amélioration, sa toxicomanie importante, ainsi que sa santé mentale, la replonge dans un mode de vie inadapté pour pourvoir aux besoins de sa fille. [ 27 ] La supervision de ses contacts ordonnée par le Tribunal est justifiée considérant sa rechute et sa santé mentale précaire et force est de constater que malgré une certaine accalmie, la mère est de nouveau aux prises avec un mode de vie dangereux pour sa fille.
Dans les circonstances, la supervision de ses contacts par tierce personne est mandatoire. [ 28 ] La chronicité de la toxicomanie et de la santé mentale de la mère, qui annihile ses capacités parentales, est documentée depuis plusieurs années. [ 29 ] D’ailleurs, le Dr Cauchois, psychiatre, qui la suit depuis sa minorité, est bien au fait de la précarité de toute amélioration et du grand risque de rechute.
Le passé de la mère est parsemé de haut et de bas et appelle à la plus grande prudence à l’égard de X qui adore sa mère, mais qui doit être protégée des impacts de rechute. [ 30 ] Le Tribunal croit que la théorie des petits pas et la possibilité de contacts sans supervision pour de courtes périodes avec 1 à 2 couchers seraient un objectif plus réalisable à moyen ou long terme.
Quant à une garde partagée, le pronostic, considérant la chronicité et l’historique de la situation personnelle maternelle, est malheureusement sombre. [ 31 ] La stabilité de plus courtes périodes mère-fille doit être ainsi envisagée par les parties et maintenue dans le temps. [ 32 ] Le Tribunal, considérant la chronicité des difficultés maternelles, ne peut permettre la levée de la supervision du consentement des parties.
Une preuve devra donc être administrée à ce sujet en temps opportun. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 36 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 août 2018; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès du Dr Emmanuel Cauchois; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Andréa Ruel Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 8 janvier 2020
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