2014 QCCQ 7678, 2014 QCCQ 7678
Opinion
Protection de la jeunesse — 14480 2014 QCCQ 7678 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District [ … ] Localité [ … ] N o : 250-41-001731-137 DATE: 7 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née [ … ] 2009 Enfant -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) Requérant -et- C Mère -et- D Père JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le DPJ demande de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'enfant parce qu'elle se retrouverait dans une situation de risque d'abus physiques. [ 2 ] Plus particulièrement, il invoque que les parents utilisent des méthodes éducatives déraisonnables envers leurs enfants, plus particulièrement leur fils (art. 38 e) 1°).
La plus jeune aurait seulement été témoin, mais elle encourrait un risque sérieux de subir les mêmes méthodes (art. 38 e) 2°). [ 3 ] Puisque ces derniers reprochent à leurs enfants de mentir, qu'ils refusent l'aide proposée et font preuve de peu d'ouverture, il propose de confier l'enfant à une famille d'accueil jusqu'au 25 juin prochain, milieu où il se trouve déjà sur une base provisoire, tout comme trois autres membres de sa fratrie. [ 4 ] Avec le consentement des parties et en l'absence de préjudice, la situation de ces derniers est jointe à la présente audition. [ 5 ] Le DPJ demande également de les maintenir dans ce milieu familial substitut durant la même période, soit jusqu'à la fin de l'année scolaire.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] Si les parents admettent qu'il existe une situation de compromission, tout en minimisant ou niant certaines situations invoquées par le DPJ, ils demandent le retour immédiat ou dès que possible de leurs enfants au domicile familial. [ 7 ] Au cours de l'audition, les parents ont modifié leur position, et les parties se sont rencontrées afin d'évaluer la possibilité de s'entendre sur certains sujets. [ 8 ] De ces discussions, il est ressorti ce qui suit : ▪ Les parents admettent utiliser des méthodes éducatives déraisonnables et qu'ils ont besoin de recevoir de l'aide; ▪ Le garçon Y maintient avoir reçu des claques et s'être fait tirer les oreilles par ses parents, comportements répétés par deux de ses demi- sœurs;
▪ Le DPJ reconnaît que certains enfants peuvent être retournés plus rapidement auprès de leurs parents.
Ainsi, il propose que la plus jeune, X, retourne dans son milieu familial vers le mois de mars, que ses deux autres sœurs la suivent vers la mi-avril et que le garçon réintègre à la fin de l'année scolaire. ▪ De leur côté, les parents demandent que les trois filles retournent auprès d'eux au début du mois de janvier et que leur fils fasse de même lors de la semaine de relâche scolaire (début mars). ▪ Au nom des enfants, leur avocate propose que la plus jeune, X, retourne dans sa famille au début du mois de mars, les deux autres filles au mois d'avril, et le garçon à la fin de l'ordonnance.
Pour ce dernier, le lien de confiance s'est effrité, et des changements significatifs doivent survenir avant qu'il retourne auprès de ses parents. ANALYSE [ 9 ] D'une autre union, la mère donne naissance à trois filles âgées respectivement de 12, 14 et 15 ans. En 2004, le couple se sépare. Par la suite, elle débute sa relation avec le père. De cette nouvelle union sont issus les quatre enfants concernés par les présentes requêtes. [ 10 ] En 2010, les parents se séparent, et un jugement de divorce est prononcé deux ans plus tard.
La mère habite un logement situé à Ville A avec ses enfants, sauf Z et X, qui demeurent auprès de leur père. [ 11 ] Par la suite, la mère tarde à renouveler son bail, et elle perd son logement. Le père accepte de l'accommoder, et elle va demeurer chez lui. [ 12 ] Maintenant, elle fréquente un autre homme.
Par contre, tous les jours, elle revient au domicile du père, tôt le matin jusqu'à la fin de la journée, afin d'assumer ses responsabilités parentales. [ 13 ] À la reprise des classes, l'enfant Y déclare à des intervenants de son école que sa mère a commis des abus physiques sur sa personne. [ 14 ] L'une de ses sœurs en informe les parents qui se présentent à l'école. Le ton monte rapidement; ils veulent savoir qui est à l'origine du signalement; ils nient avoir maltraité leur fils. [ 15 ] Les deux filles, Z et A, confirment que leurs parents leur donnent des tapes (fesses et bras) et qu'ils les pincent.
Leurs parents se fâchent fréquemment. La mère a un caractère bouillant. Régulièrement, ses filles aînées doivent la contenir. [ 16 ] Elles ont été témoins de certains abus commis envers leur frère. Elles affirment que ce n'est pas normal, mais qu'elles sont habituées. Elles proposent à une intervenante sociale de mettre une caméra afin de confirmer leurs propos. [ 17 ] Ces dernières estiment que les conséquences sont devenues disproportionnées.
Selon la demi-sœur, B, son beau-père est violent et plus autoritaire que sa mère; il tape davantage. [ 18 ] Les verbalisations de plusieurs enfants, confirmées par leurs demi-sœurs aînées et répétées à plusieurs intervenants, démontrent que les parents les soumettent à des méthodes éducatives déraisonnables et qu'ils n'ont pas pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation en niant, accusant certains enfants de mentir et refusant de s'impliquer dans les services proposés. [ 19 ] Toutefois, la plus jeune, X, n'a pas été soumise à ces méthodes éducatives déraisonnables, mais elle a été témoin de plusieurs événements de cette nature impliquant des membres de sa fratrie.
Il est évident que dans ce contexte, elle encourt un risque sérieux d'être soumis son tour à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents. [ 20 ] Par conséquent, force est de conclure que le DPJ a démontré le bien-fondé de ses prétentions et que des mesures de protection s'imposent. MESURES APPLICABLES [ 21 ] Les enfants sont confiés à une famille d'accueil depuis le 30 septembre dernier.
Cela fait donc plus de trois mois qu'ils sont hébergés dans un milieu familial substitut. [ 22 ] La situation de chaque enfant diffère, ce que les parties reconnaissent en proposant qu'ils retournent dans leur milieu naturel à des moments différents. [ 23 ] La situation de la plus jeune, X, se démarque de celle des autres enfants. [ 24 ] Elle n'a jamais subi de méthodes éducatives déraisonnables de leur part et, en l'absence des autres membres de sa fratrie, elle ne sera certainement plus témoin de d'autres événements déplorables. [ 25 ] De plus, l'absence de son frère Y, jeune garçon turbulent, fait en sorte que les tensions seront certainement moins importantes au sein de la famille. [ 26 ] Finalement, la présence de ses demi-sœurs est rassurante; elles ont dénoncé les excès des parents au DPJ, et elles sont intervenues à plusieurs occasions auprès de leur mère. [ 27 ] Même si l'ouverture des parents est récente, il n'en demeure pas moins qu'ils ne peuvent plus désormais nier avoir commis des excès.
Avec l'aide d'un éducateur en milieu naturel, ils peuvent améliorer assez rapidement leurs méthodes éducatives. [ 28 ] Il n'y a aucun obstacle à ce qu'elle retourne immédiatement auprès de ses parents.
[ 29 ] Avant que les deux autres sœurs, A et Z, retournent au domicile familial, les parents devront avoir fait certains progrès au niveau de leurs méthodes éducatives.
Avec des services intensifs et des efforts soutenus, une évolution positive et suffisante devrait survenir avant le début de la relâche scolaire. [ 30 ] Donc, elles retourneront auprès de leurs parents dès le 1 er mars prochain. [ 31 ] Finalement, en ce qui concerne Y, il s'agit de celui qui est le plus affecté par les méthodes éducatives déraisonnables et les propos désobligeants des parents. [ 32 ] Pour cet enfant, ils devront non seulement avoir fait des acquis suffisants, mais également regagner sa confiance.
Par conséquent, son hébergement en famille d'accueil se terminera à la fin de l'année scolaire. [ 33 ] Il est évident qu'au retour de l'enfant Y, les parents auront toujours besoin de recevoir des services d'aide et de soutien. Par conséquent, l'ordonnance se prolongera plus de sept mois après ce retour.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 35 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant X ; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 15 janvier 2015 pour qu'il exécute les mesures suivantes : [ 37 ] ORDONNE le retour immédiat de l'enfant auprès de ses parents; [ 38 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse d'offrir rapidement aux parents et à l'enfant les services d'un éducateur en milieu naturel; [ 39 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 40 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à des visites surprises fréquentes et aléatoires au domicile familial; [ 41 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d'une évaluation psychologique et de recevoir les soins et services nécessaires à sa condition personnelle; [ 42 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées et de collaborer avec la personne autorisée; [ 43 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de leur enfant; [ 44 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Julie Goulet, Procureure du DPJ Me Mélanie Desjardins, Procureure de l'enfant Me Clément Laferrière, Procureur de la mère Me Martine Jalbert, Procureure du père Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience : 16 décembre 2013 Déposé le : 07 janvier 2014
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