2020 QCCQ 9747, 2020 QCCQ 9747
Opinion
Protection de la jeunesse — 201648 2020 QCCQ 9747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005861-185 DATE : Le 6 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2013 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE [...] Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2013, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 17 avril 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que la mère croit dorénavant les abus subis par son fils par M. C. Elle comprend le rôle de protection qu’elle doit jouer à son égard. Elle a augmenté ses capacités parentales et a cessé sa relation avec l’abuseur de son fils, en novembre 2019. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande. Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que la mère débute un suivi personnel dès avril, suite à l’audition.
Elle poursuit à l’automne en s’inscrivant à des ateliers afin de travailler ses difficultés. [ 8 ] Au cours de l’été 2019, la mère minimise la situation d’abus sexuel, malgré qu’elle dit croire son fils. [ 9 ] À l’automne, la mère dit communiquer de façon occasionnelle avec M. C, mais sa transparence au sujet d’une relation avec ce dernier est remise en question par l’intervenante sociale. La mère n’est pas transparente à ce sujet. [ 10 ] Le 14 novembre, la mère fait part de son désir de ne plus avoir de contact avec cet homme et priorise son fils.
Elle débute alors une reconnaissance de la situation d’abus sexuel sur son fils par son ex-conjoint. [ 11 ] La mère voit son fils à toutes les semaines et le père aux deux mois. [ 12 ] X peut se montrer désorganisé et agressif lorsqu’il est confronté à un refus ou à une limite.
[ 13 ] De fait, la mère ne lui mettait pas le cadre qu’il devait avoir et cédait à ses crises. Elle peine à instaurer une routine à l’enfant et demande de l’aide à cet effet. [ 14 ] À ce sujet, X nécessite cet encadrement clair, constant et cohérent afin d’être rassuré. Il doit également se sentir protégé. [ 15 ] La mère a donc travaillé ses capacités parentales afin d’être en mesure d’imposer un cadre à son fils et surtout de le maintenir. Elle a pu le mettre en pratique, lors des visites supervisées.
Elle a terminé cette formation avec succès. [ 16 ] En sus, elle a mis son fils en contact avec des gens peu recommandables. Elle veut apprendre à mieux le protéger. [ 17 ] Le père reconnaît ne pas être en mesure d’avoir plus de contacts avec son fils qu’un dimanche sur deux. [ 18 ] Depuis septembre, les grands-parents maternels supervisent les contacts mère-fils. La mère, lors des premiers contacts, a tenté de faire des cachettes avec son fils. [ 19 ] X se montre parfois réactif suite aux contacts. Il est agité, ne respecte pas l’encadrement, fait parfois des crises de colère, pleure et fait des cauchemars.
Cependant, la situation semblait s’atténuer graduellement jusqu’en novembre où les crises de colère sont revenues. [ 20 ]
Malgré le cheminement de la mère, la situation demeure très fragile en regard du grand besoin d’encadrement de l’enfant. La mère doit s’améliorer et les prochains mois seront déterminants à ce sujet afin d’infirmer ou de confirmer un projet de retour de l’enfant dans son milieu familial maternel. [ 21 ] Le Tribunal est heureux de constater que la mère reconnaît définitivement l’abus sexuel de son fils ainsi qu’elle a mis une distance avec M. C.
Elle a finalement mis l’intérêt de son fils à l’avant-scène de ses priorités. [ 22 ] Elle a terminé son suivi concernant l’amélioration de ses capacités parentales et poursuit celui avec l’intervenante sociale du GMF de Ville A. [ 23 ] La supervision de ses contacts est enlevée à mesure de ses progrès au niveau de sa capacité d’imposer des règles à son fils et surtout des conséquences sans faiblir lors de réactions de l’enfant. [ 24 ] Les prochains mois seront déterminants à savoir si la mère pourra agir comme donneur de soins de son fils afin de permettre un retour de ce dernier.
Autrement, la famille d’accueil poursuivra le travail entrepris. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 avril 2019; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse [...]; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 31 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] INTERDIT à M.
C d’entrer en contact directement ou indirectement auprès de l’enfant [ 34 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] RECOMMANDE à la Directrice d’effectuer des visites inopinées dans le milieu familial maternel; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en lien avec ses difficultés personnelles; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse [...] pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Michel Robert Procureur de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 6 janvier 2020
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