2012 QCCQ 9826, 2012 QCCQ 9826
Opinion
Hébert c. Bédard 2012 QCCQ 9826 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-064378-128 DATE : 2 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. JEAN HÉBERT, Hôtel Le Cofortel, […], L'Ancienne-Lorette, (Québec) […] Demandeur c.
KARL BÉDARD, […], Québec, (Québec) […] et VALÉRIE COMEAU, […], Québec, (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ANNULATION D'UNE SAISIE AVANT JUGEMENT (art. 738 C.p.c.) [ 1 ] Les défendeurs, monsieur Karl Bédard et madame Valérie Comeau (monsieur Bédard et madame Comeau) requièrent l'annulation de la saisie avant jugement obtenue par le demandeur, monsieur Jean Hébert (monsieur Hébert), le 28 septembre 2012 et pratiquée le 29 septembre par l'huissier de justice, sur des biens meubles.
LES PROCÉDURES JUDICIAIRES ET LES JUGEMENTS RENDUS À CE JOUR [ 2 ] Tel que mentionné précédemment, le 28 septembre 2012, monsieur Hébert a présenté une réquisition pour obtenir un bref de saisie avant jugement sur la base du paragraphe 1 de l'article 734 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui énonce : 734. Le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement: 1. le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer; […] [ 3 ] Il a joint à sa réquisition une
annexe dans laquelle il décrit de façon manuscrite une série des biens meubles. [ 4 ] Dans l'affidavit circonstancié joint à la réquisition, il mentionne qu'il est détenteur d'un bail résidentiel depuis le 15 août 2010 relativement au […] à Québec. Il ajoute que le 27 août 2012, il a convenu d'une entente avec monsieur Karl Bédard, sans produire celle- ci à ce moment. Il mentionne que monsieur Bédard aurait décidé unilatéralement de ne pas respecter cette entente. Il soutient que le 29 août 2012, monsieur Bédard l'aurait contacté pour l'aviser qu'il ne pouvait lui offrir « le logement qu'il s'était engagé à me fournir ».
[ 5 ] Ce serait à la suite de cela que monsieur Bédard et madame Comeau ont pris possession de son logement le 1 er septembre 2012 en « s'y introduisant illégalement », selon monsieur Hébert. [ 6 ] Ce dernier prétend que monsieur Bédard et madame Comeau « se sont accaparés illégalement de tous mes biens, ceux de mon fils et ceux des tiers qui m'avaient été confiés ».
Il ajoute que monsieur Bédard et madame Comeau « me privent de mon argent soit une somme de 1 200 $ que j'avais placée dans mon classeur localisé au sous-sol dans la pièce me servant de bureau ». [ 7 ] C'est notamment sur la base de ces allégations que le 28 septembre 2012 le juge François Godbout, j.c.Q., accorde la réquisition pour obtenir un bref de saisie avant jugement la réquisition présentée par monsieur Hébert. [ 8 ] Le 4 octobre, monsieur Hébert fait signifier à monsieur Bédard et à madame Comeau une requête introductive d'instance en dommages-intérêts ainsi qu'un avis de dénonciation de pièces.
Par cette requête introductive d'instance, il réclame à monsieur Bédard et à madame Comeau les 1 200 $ mentionnés précédemment ainsi que 8 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour « les troubles causés, la privation de ses effets personnels, et sa relocation temporaire ». Il ajoute à cela un montant de 3 000 $ à
titre de dommages punitifs « puisque leur scénario mensonger leur a permis d'expulser le demandeur ». Cette demande est faite à la Cour du Québec, Chambre civile. [ 9 ] Parallèlement à cela, monsieur Hébert fait une requête pour l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire, interlocutoire et permanente à la Cour supérieure, et ce, dans le dossier 200-17-0169166-129. Il demande notamment à ce que monsieur Bédard et madame Comeau le remettent en possession du logement situé au […] et lui redonnent la possession de ses effets personnels et ceux de son fils.
Il affirme à nouveau qu'il est détenteur d'un bail résidentiel depuis le 15 août 2010 et que monsieur Bédard et madame Comeau ont voulu s'accaparer des lieux loués malgré qu'il leur ait fait signifier une mise en demeure le 31 août par laquelle il requérait qu'ils ne pénètrent pas dans les lieux loués « sous peine de poursuite en justice ». [ 10 ] Il ajoute que monsieur Bédard et madame Comeau ont défoncé la porte d'entrée et pris possession des lieux loués et tous ses effets ainsi que ceux de son fils mineur. [ 11 ] Le 3 septembre 2012, le juge Jean-François Émond, j.c.s., rejette la demande d'injonction interlocutoire au stade provisoire et reporte l'audition au 14 septembre 2012 « au cours de laquelle M.
Hébert devra démontrer que son recours n'a pas été exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu'il se justifie en droit (art. 54.2 C.p.c.) ». [ 12 ] Dans son jugement, le juge Émond motive sa décision notamment sur la base de ce qui suit : [7] CONSIDÉRANT qu'à l'audience, M. Hébert ne dépose aucune convention de bail pouvant justifier son droit d'occupation de la Maison; [8] CONSIDÉRANT que M.
Hébert garde également sous silence une entente qu'il a signée avec les défendeurs, quelques jours avant la présentation de sa requête, soit le 27 août 2012; [9] CONSIDÉRANT qu'aux termes de cette entente qui est produite à l'audience par les défendeurs, M. Hébert s'engage à quitter la maison située au […] à Québec, et ce, au plus tard, le 31 août 2012: Entente de libération des lieux et de prêt d'argent. Moi, Jean Hébert, m'engage à rembourser la somme de 5000.00$ dans les 120 jours suivants [sic] la date du 27 août 2012, donc je devrai rembourser avant le 25 décembre 2012.
Je laisse en garantie tout [sic] les meubles que se trouve [sic] au […] , Québec, Québec, v si le paiement n'est pas effectué en date du 25 décembre 2012, Monsieur Karl Bédard deviendra propriétaire unique des meubles. Je m'engage aussi à libérer les lieux du […] , Québec, Québec, […] avant le 1 er septembre 2012. Les meubles sont entièrement payés. [nos soulignements] [10] CONSIDÉRANT que cette entente démontre que M.
Hébert n'a aucune apparence de droit à faire valoir à l'encontre des défendeurs 2 ; [11] CONSIDÉRANT que n'eût été de la signification de la requête en injonction interlocutoire provisoire aux défendeurs, le Tribunal n'aurait vraisemblablement jamais été informé de l'existence de cette entente du 27 août 2012; [12] CONSIDÉRANT que les procédures intentées par M. Hébert, dans le contexte ci-devant énoncé, apparaissent abusives 3 ; [2] Note 1 précitée. [3] M. Hébert a gardé sous silence l'entente aux termes de laquelle il s'engage à quitter les lieux avant le 1 er septembre 2012. (Reproduction intégrale)
[ 13 ] Monsieur Hébert présente une requête pour permission d'appeler du jugement du juge Jean-François Émond, j.c.s., à la Cour d'appel. Le 17 septembre, la juge France Thibault de la Cour d'appel rejette la requête pour permission d'appeler aux motifs suivants : [2] Par son recours en injonction, le requérant demandait au juge de première instance d'expulser les intimés du logement situé au […] à Québec pour le motif qu'il est détenteur d'un bail valide pour ce logement et que les intimés s'y sont installés sans droit. [3] Après avoir exigé que la procédure soit signifiée aux intimés, le juge de première instance a retenu de l'audition
sommaire de la cause que non seulement le requérant ne pouvait justifier son droit d'occupation du logement visé, mais, en plus, qu'il avait convenu, par écrit, de quitter ce logement avant le 1 er septembre 2012 et d'y laisser ses meubles en garantie d'un prêt de 5 000 $ consenti par les intimés : […] [4] Le juge de première instance a rejeté la demande du requérant parce qu'il a été d'avis que, en raison de l'« entente de libération » intervenue entre les parties, le requérant n'avait aucune apparence de droit à faire valoir contre les intimés. [5] La Cour supérieure dispose d'une large discrétion en pareille matière.
L'appel d'un jugement qui rejette une requête en injonction au stade provisoire est susceptible d'appel sur permission tel que le prévoient les articles 29 et 511 C.p.c.
En l'espèce, la requête pour permission d'appeler ne satisfait pas les critères posés par ces deux articles : elle ne démontre pas l'existence de circonstances exceptionnelles, ni que faiblesse apparente dans le jugement de première instance, ni urgence d'éviter un préjudice important. [ 14 ] Ainsi, le jugement du juge Jean-François Émond est maintenu et a force de chose jugée. [ 15 ] Le 20 septembre, la requête de monsieur Hébert pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire fait l'objet d'un jugement du juge Denis Jacques de la Cour supérieure.
Monsieur Hébert est appelé, mais il est absent lors de l'audition.
Le juge Jacques rejette la requête de monsieur Hébert pour les motifs suivants : Vu la requête du demandeur pour l'émission d'une ordonnance provisoire interlocutoire et permanente; CONSIDÉRANT le jugement rendu par le juge Jean-François Émond le 3 septembre 2012 rejetant la requête en injonction interlocutoire présentée au stade provisoire; CONSIDÉRANT que dans son jugement, le juge Émond, après avoir pris connaissance d'une entente entre les parties, conclut que le demandeur n'a aucune apparence de droit à faire valoir à l'encontre des défendeurs; CONSIDÉRANT que les parties ont été convoquées ce jour, à 8 h 45, afin de permettre à monsieur Hébert de faire la démonstration que son recours n'est pas abusif et qu'il a un droit à faire valoir pour obtenir le prononcé de l'injonction interlocutoire recherchée; CONSIDÉRANT que monsieur Hébert, bien que dûment appelé, est absent à l'audience; CONSIDÉRANT qu'à la lumière des documents déposés au dossier, pour les mêmes motifs que ceux exprimés par le juge Jean-François Émond et vu l'absence d'explications du demandeur qui, bien que convoqué à l'audience, est absent, le Tribunal estime que le recours intenté par le demandeur est abusif et sans fondement. (Reproduction intégrale) [ 16 ] Dans son jugement, le juge Jacques prend acte de l'offre suivante des défendeurs, monsieur Bédard et madame Comeau : DONNE ACTE aux défendeurs de leur offre au demandeur de venir chercher les biens qui lui appartiennent et qui ne figurent pas sur la pièce D-1 et ce, le 29 septembre 2012 et pour autant qu'un avis de 48 heures soit donné par le demandeur aux défendeurs; (Reproduction intégrale) [ 17 ] Monsieur Hébert ne s'est pas prévalu de cette offre et la pièce D-1 dont il est question s'avère l'entente intervenue entre les parties le 27 août 2012, laquelle est citée dans le jugement du juge Jean-François Émond. [ 18 ] Tel qu'il est mentionné plus haut, le 29 septembre 2012, l'huissier de justice procède à la saisie avant jugement des biens faisant l'objet de la liste jointe à la réquisition de monsieur Hébert.
La liste des biens détaillée dans le procès-verbal de l'huissier de justice est beaucoup plus longue que l'énumération des biens meubles que l'on retrouve dans l'entente intervenue entre les parties le 27 août 2012. Dans cette dernière, les biens meubles suivants sont mentionnés : - Poêle - FriGo - Laveuse - Sécheuse - Table de cuisine - Le Chaises - Lave-vaiselle
- Venitiennes - SoFa - Causeuse - Mobilié Chambre à coucher (Reproduction intégrale) [ 19 ] C'est en regard de cette saisie avant jugement que monsieur Bédard et madame Comeau présentent une requête en annulation. Dans celle-ci, les défendeurs affirment que l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré est insuffisant et que des allégations sont fausses. LA QUESTION EN LITIGE [ 20 ] Y-a-t-il lieu d'annuler la saisie avant jugement sur la base de l'article 738 C.p.c.? ANALYSE [ 21 ]
L'article 738 C.p.c. énonce : 738. Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l'affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s'il y a lieu, révise l'étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.
Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit. [ 22 ] Dans un jugement rendu le 28 mai 2007 dans Bélanger c. Cusson [1] , le juge Jean-Pierre Archambault, j.c.Q. affirme ceci relativement à la saisie avant jugement : [13] La jurisprudence constante a énoncé, depuis l'arrêt de la Cour d'appel dans St-Lawrence Mechanical Contractors Limited c.
Acadian Consulting Company Ltd & al 1 , que la saisie avant jugement est une mesure extraordinaire qui ne peut être accordée que pour des motifs extraordinaires. [1] [1974] C.A. 236 . [ 23 ] Monsieur Hébert a appuyé sa demande d'un bref de saisie avant jugement sur le paragraphe 1 de l'article 734 C.p.c., soit sur le fait qu'il considère qu'il a le droit de revendiquer les biens ayant fait l'objet de la saisie. [ 24 ] Dans le jugement de la Cour d'appel rendu par la juge France Thibault, cité plus haut, celle-ci a confirmé le jugement du juge Jean-François Émond de la Cour supérieure qui a rejeté la demande d'injonction provisoire de monsieur Hébert, car il considère qu'en raison de l'entente intervenue entre les parties, monsieur Hébert n'a aucune apparence de droit à faire valoir contre monsieur Bédard et madame Comeau.
La juge Thibault confirme cela et réfère dans son jugement au constat du juge Émond qui a noté que dans l'entente monsieur Hébert s'est engagé à quitter le logement situé au […] avant le 1 er septembre 2012 et d'y laisser des biens meubles en garantie d'un prêt de 5 000 $ consenti par monsieur Bédard et madame Comeau. [ 25 ] Lors de l'audience, tenue le 30 octobre 2012, les défendeurs ont soutenu que l'affidavit circonstancié de monsieur Hébert produit au soutien de sa réquisition d'un bref de saisie avant jugement comporte des faussetés. En premier lieu, ils affirment que le paragraphe 4 est inexacte.
Celui-ci est libellé en ces termes : 4.- Le 29 août 2012, Karl Bédard m'a contacté pour m'aviser qu'il ne pouvait pas me fournir le logement qu'il s'était engagé à me fournir; (Reproduction intégrale) [ 26 ] À l'audience, monsieur Hébert affirme qu'avant le 27 août 2012, monsieur Bédard s'était engagé à lui fournir un logement. Ceci est nié par monsieur Bédard qui précise qu'il possède un autre édifice à logements et qu'il en avait un qui était en train d'être rénové à Limoilou. Il s'agit d'un demi-sous-sol.
Monsieur Bédard affirme que ce logement n'a été prêt que le 26 août et que malgré qu'ils l'aient offert à monsieur Hébert, celui-ci l'a refusé. [ 27 ] Dans les faits, monsieur Hébert a précisé à l'audience qu'il est allé demeurer dans un motel à Lévis et il demeure actuellement dans un autre motel sur la Rive-Nord de Québec, sur le boulevard Hamel.
[ 28 ] Ainsi, le Tribunal conclut que le libellé du paragraphe 4 de l'affidavit circonstancié est faux, les faits étant que monsieur Hébert a refusé le logement offert par monsieur Bédard à Limoilou et en aucune façon monsieur Bédard a informé monsieur Hébert qu'il ne pouvait pas lui fournir le logement « qu'il s'était engagé à lui fournir ». [ 29 ] Les défendeurs plaident également que le paragraphe 8 de l'affidavit est faux, celui-ci étant libellé ainsi : 8.- Le 1 er septembre 2012, Karl Bédard et Valérie Comeau en mon absence ont pris possession de mon logis en s'y introduisant illégalement, s'installant avec leurs biens comme si mon logis était vacant et ils m'ont empêché d'y remettre les pieds; (Reproduction intégrale) [ 30 ] Comme l'affirment le juge Émond et la juge Thibault dans leurs jugements respectifs, une entente est intervenue entre les parties le 27 août et monsieur Hébert s'est engagé à quitter son logement situé au […] avant le 1 er septembre 2012 et à y laisser les biens qui sont décrits dans l'entente en garantie en raison du prêt de 5 000 $ qu'il a reçu de monsieur Bédard et de madame Comeau. [ 31 ] Ainsi, selon les termes de l'entente du 27 août 2012, il est faux d'affirmer que monsieur Bédard et madame Comeau se sont introduits « illégalement » dans le logement qu'occupait auparavant monsieur Hébert. [ 32 ] Au surplus, monsieur Bédard n'est pas fondé sur la base du paragraphe 1 de l'article 734 C.p.c. à saisir les biens énumérés dans l'entente du 27 août 2012 et cités plus haut.
En raison de cela et du fait que l'affidavit comporte des allégations qui sont fausses, le Tribunal annule la saisie avant jugement autorisée par le juge François Godbout, j.c.Q. le 28 septembre 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la requête en annulation d'une saisie avant jugement sur la base de l'article 738 C.p.c. autorisée par le juge François Godbout, j.c.Q. le 28 septembre 2012 et pratiquée par l'huissier de justice le 29 septembre 2012 et dont les biens énumérés au procès-verbal de l'huissier de justice ont été placés sous la garde de monsieur Éric Auclair de Déménagement Rapide au […], Ville de Québec, […] (téléphone […]; [ 34 ] DÉCLARE la saisie avant jugement, autorisée par le juge François Godbout, j.c.Q. le 28 septembre 2012, nulle; [ 35 ] ORDONNE au gardien Éric Leclerc de Déménagement Rapide de remettre les biens meubles énoncés dans la pièce R-1 (entente intervenue entre les parties le 27 septembre 2012 et jointe en
annexe à ce jugement) aux défendeurs, Karl Bédard et Valérie Comeau; [ 36 ] PREND ACTE de l'offre des défendeurs à ce que le demandeur conserve la propriété de tous les biens saisis à l'exception de ceux énumérés à la pièce R-1; [ 37 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e Claude Boivin Casier n o 143 Procureurs du demandeur Madame Émilie De Oliveira Béland & Guay Casier n o 178 Procureurs des défendeurs Date d’audience : 30 octobre 2012
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