2010 QCCQ 11667, 2010 QCCQ 11667
Opinion
Alimentation Paquette et Fils inc. c. Pelletier 2010 QCCQ 11667 JC2399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre civile » N o : 350-32-008235-097 DATE : 13 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE CODERRE, J.C.Q. ALIMENTATION PAQUETTE ET FILS INC., 650, ave St-Jean-de-la-Lande, St-Georges (Québec) G5Z 0L3 Demanderesse c.
LUCIEN PELLETIER, en sa qualité de tuteur de son fils mineur STEEVE PELLETIER, […], St- Georges (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 83,21 $ au défendeur pour des sommes qui auraient été impayées par celui-ci pour des achats faits à crédit par son fils chez cette dernière.
Les faits [ 2 ] En 2005, monsieur Yvon Paquet acquiert Alimentation Paquet et fils inc. [ 3 ] Lors de sa révision des comptes, il constate que le défendeur, monsieur Lucien Pelletier, a un compte sur lequel il effectue des achats à crédit qu’il paie à divers moments. [ 4 ] Monsieur Pelletier a un fils, Steeve Pelletier, qui en 2008 demeure chez lui en pension.
Ce dernier travaille à ce moment et le […] avril de cette même année il a 18 ans. [ 5 ] Entre le […] avril et le 1 er décembre, Steeve Pelletier se rend chez la défenderesse pour acheter différents biens, dont des cigarettes et de la bière. [ 6 ] À la fin du mois de décembre 2008, monsieur Yvon Paquet constate qu’il y a encore un solde dû de 83,21 $ par monsieur Steeve Pelletier.
Il communique avec le père de ce dernier afin d’être payé étant donné que celui-ci a un compte à son commerce. [ 7 ] Monsieur Lucien Pelletier refuse de payer affirmant que son fils est majeur depuis le 23 avril 2008 et que tous les biens achetés depuis cette période l’ont été par lui et qu’il en est le seul responsable. [ 8 ]
Malgré cela, monsieur Paquet réclame 83,21 $ à monsieur Lucien Pelletier qui refuse de payer d’où le présent litige. La question en litige [ 9 ] Le défendeur est-il endetté envers la demanderesse et si oui, pour quel montant? Analyse et décision [ 10 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Selon le premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590.
L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. [ 12 ] Dans ce dossier, la preuve prépondérante établit que le compte de 83,21 $ est entièrement dû par Steeve Pelletier, fils du défendeur. [ 13 ] La période couverte par le compte produit par la demanderesse s’étale du […] avril au 1 er décembre 2008. [ 14 ] La preuve démontre que monsieur Steeve Pelletier est majeur à ce moment. [ 15 ] La demanderesse a choisi de ne pas prendre de recours contre monsieur Steeve Pelletier même si elle sait lorsqu’elle prend son recours, le 12 novembre 2009, que ce dernier est majeur au moment où le compte établit qu’il doit 83,21 $.
Elle doit assumer ce choix, car le Tribunal conclut que le défendeur n’est pas responsable du compte qui lui est réclamé, ce dernier n’étant dû que par monsieur Steeve Pelletier qui était majeur au moment où il aurait contracté sa dette. [ 16 ] En conséquence, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande avec les frais de la contestation de 58 $. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2010
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