2018 QCCQ 9041, 2018 QCCQ 9041
Opinion
Marcoux c. Marcoux 2018 QCCQ 9041 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-010150-169; 350-32-010152-165 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 350-32-010150-169 Claude Marcoux [...], Ste-Marie (Québec) [...]
Partie demanderesse c. Martine Marcoux [...], Québec (Québec) [...]
Partie défenderesse 350-32-010152-165 Claude Marcoux
Partie demanderesse c. Pierrette Marcoux [...], Lévis (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Réclamation [ 1 ] Dans le dossier 350-32-010150-169, Monsieur Claude Marcoux (« M. Marcoux ») réclame à Madame Martine Marcoux le paiement de 1 105 $ à
titre de cotisations impayées pour les années 2006 à 2015. [ 2 ] Il intente, dans le dossier 350-32-010152-165, le même recours à l’encontre de Madame Pierrette Marcoux, soit le paiement de cotisations impayées au même montant et pour la même période. [ 3 ] Mmes Marcoux contestent la réclamation au motif qu’il y a prescription pour une partie, que M. Marcoux plaide pour autrui et qu’elles n’ont aucune obligation à l’égard de cette cotisation.
Elles ajoutent qu’advenant qu’elles doivent participer à l’entretien du chemin d’accès, le détail du coût doit leur être communiqué. [ 4 ] Lors de l’audition, les parties ont convenu de procéder sur une preuve commune puisque les faits et les questions de droit à la base des deux recours sont identiques. [ 5 ] Le Tribunal rend par la présente, le jugement à l’égard des deux demandes. Le Contexte [ 6 ] M. Marcoux est le frère de Mmes Martine et Pierrette Marcoux. [ 7 ] En 1975, Mmes Martine et Pierrette Marcoux reçoivent, chacune, de leur père Louis Marcoux, un terrain,
partie du lot originaire [...] du cadastre officiel pour la paroisse de Ste-Marie de Beauce. [ 8 ] Le 5 juin 1989, M. Claude Marcoux achète de son père pour la somme de 4 000 $ tous les droits,
titre ou prétention sur le lot originaire [...] sauf et à distraire les parties de lots vendus, entre autres, à ses sœurs Martine et Pierrette avec les charges et obligations telles que décrites au contrat de vente de chacun.
[ 9 ] Mmes Martine et Pierrette Marcoux ne fréquentent pas assidument leur propriété. Celui de Mme Martine Marcoux est en friche. Mme Pierrette Marcoux se rend à l’occasion sur son terrain pendant la saison estivale. [ 10 ] M. Claude Marcoux est, plus présent, sur le site qu’il a développé au fil des années. Plusieurs terrains ont été vendus, une cinquantaine de propriétaires résident à l’année, les autres fréquentent les lieux pendant la période estivale. [ 11 ] Un regroupement des propriétaires du Lac Marcoux dont M. Claude Marcoux fait
partie s’est créé au fil des années. Ces propriétaires se réunissent annuellement. Ils discutent et planifient l’entretien des lieux : terrains, lac et chemins. Ils se votent une cotisation annuelle de 100 $ pour se donner un budget de fonctionnement et payer les dépenses liées, entre autres, à l’entretien du chemin. [ 12 ] Mmes Martine et Pierrette Marcoux déclarent ne pas être membres de cette Association. Elles n’ont jamais payé la cotisation demandée. [ 13 ] D’où le présent litige. Question en litige [ 14 ] Est-ce que la réclamation est prescrite en tout ou pour
partie ? [ 15 ] Est-ce que la réclamation de M. Marcoux à l’égard de chacune de ses sœurs est bien fondée en faits et en droit ? ANALYSE ET DÉCISION Prescription [ 16 ] Mmes Martine et Pierrette Marcoux allèguent la prescription à l’égard d’une
partie de la réclamation. [ 17 ] La réclamation est pour cotisations impayées de 9 ans, soit de 2006 à 2015 alors que le recours devant le Tribunal est déposé le 29 septembre 2016. La prescription extinctive de trois ans est donc acquise pour les cotisations réclamées pour les années 2006 à 2012 et elle constitue un moyen de non-recevoir à l’égard de cette portion de la réclamation. [1] [ 18 ] La réclamation demeure pour trois ans, soit la cotisation pour les années 2013, 2014 et 2015. Fardeau de preuve [ 19 ] Les règles en matière du fardeau de preuve s’énoncent comme suit : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 20 ] Cet
article impose à M. Marcoux, à
titre de demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues à sa demande par prépondérance de preuve. [ 21 ] L’
article 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ajoute à ce sujet : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. Bien fondée de la réclamation : A
titre de cotisation [ 23 ] Nul ne peut plaider pour autrui sans avoir été expressément mandaté pour ce faire par les personnes pouvant octroyer un tel mandat. [2] [ 24 ] M. Marcoux n’a allégué aucun mandat de représentation en sa faveur, ni produit de déclaration assermentée ou témoignage au soutien de sa demande pour justifier un mandat de représentation qui aurait pu lui être octroyé par les membres de l’association. [ 25 ] Aucun contrat d’association n’a été produit. Seuls les procès-verbaux des rencontres annuelles peuvent indiquer l’intention de s’associer aux termes de l’
article 2267 C.c.Q. : 2267. Le contrat constitutif de l’association est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l’intention de s’associer.
[ 26 ] Toutefois, suivant la preuve faite, M. Marcoux se présente tantôt comme représentant du Comité des propriétaires du Lac Marcoux, tantôt comme le représentant de l’Association des propriétaires du Lac Marcoux. Cette confusion jette un doute sur la capacité d’ester en justice de cette Association, son identité ou son existence n’étant pas formellement établie. [ 27 ] Dans ces circonstances, constatant que rien dans la preuve administrée par M. Marcoux ne permet pas de conclure que celui-ci est dument mandaté par une entité possédant une existence légale, pour présenter la demande. Dans les circonstances, le Tribunal ne peut faire droit à sa réclamation sous ce titre. À
titre d’obligation contractuelle [ 28 ] M.
Marcoux invoque un deuxième argument pour justifier l’octroi de la réclamation, soit l’exécution de l’obligation d’entretien du chemin aux termes des contrats d’acquisition des terrains de Mmes Marcoux qui s’énonce comme suit : « […] 30-Entretenir le chemin privé ci-dessus décrit ainsi que de participer à la confection et à l’entretien des fossés et des clôtures tout le long de ce chemin, conjointement avec les autres emplacitaires actuels et futurs ayant droit à un tel chemin. […] » [ 29 ] Cette clause est claire et ne prête pas à interprétation, [3] Mmes Marcoux doivent contribuer à l’entretien du chemin privé conjointement avec les autres emplacitaires ayant droit au chemin. [ 30 ] Or, rien dans la preuve ne permet d’établir le montant de cette contribution, ni les frais dédiés à ce chemin, ni le nombre de participants à la dépense. [ 31 ] En l’absence d’une telle preuve dont le fardeau d’établir appartient à M.
Marcoux, le Tribunal rejette la demande dans les deux dossiers. [ 32 ] Par ailleurs, le Tribunal a analysé le contrat d’acquisition du 5 juin 1989 du lot originaire [...] de M. Claude M Marcoux produit au dossier de la Cour après l’audition, du consentement des parties. Ce contrat ne procure aucune assise juridique à M. Marcoux pouvant justifier la réclamation. POUR CES MOTIFS, le tribunal : Dans le dossier 350-32-010150-169 REJETTE la demande de la
partie demanderesse, M. Claude Marcoux; CONDAMNE la
partie demanderesse, M. Claude Marcoux à rembourser à la
partie défenderesse, Mme Martine Marcoux les frais de justice de 100 $. Dans le dossier 350-32-010152-165 REJETTE la demande de la
partie demanderesse, M. Claude Marcoux; CONDAMNE la
partie demanderesse, M. Claude Marcoux à rembourser à la
partie défenderesse, Mme Pierrette Marcoux les frais de justice de 100 $. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . [JV 0B27] Date d’audience : 5 juin 2018
Loading document…