2023 QCCQ 7090, 2023 QCCQ 7090
Opinion
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay- Lac-Saint-Jean c. P.S. 2023 QCCQ 7090 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N° : 150-40-002988-235 DATE : 11 octobre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN , établissement de santé dûment constitué selon la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, a yant son siège au 930, rue Jacques-Cartier Est, Saguenay, arrondissement Chicoutimi, district de Chicoutimi, province de Québec, G7H 7K9;
Partie demanderesse c. P… S… (D.D.N. : [...]-1952) , domicilié au [...], Ville A, [...], mais résidant présentement au centre hospitalier de Jonquière, situé au 2230, rue de l’Hôpital, Jonquière, province de Québec, G7X 7X2;
Partie défenderesse et R… S… , domicilié au [...], Ville B (Québec) [...]; Personne intéressée ORDONNANCE REJETANT UNE GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE [ 1 ] VU les articles 27 et suivants du Code civil du Québec et les art . 141 et ss. et art. 396 et ss.
C.p.c.; [ 2 ] VU les articles 2, 27, 49 et 82(3) C.p.c.; [ 3 ] VU les allégations de la demande; [ 4 ] Le 7 octobre 2023, la travailleuse sociale se rend chez le patient et il lui semble avoir pris de façon inadéquate sa médication au point de le rendre confus; [ 5 ] Elle remarque un rond de poêle allumé près d’un gant qui pourrait être inflammable; [ 6 ] Selon le test MOCA réalisé en avril 2023, le patient aurait une atteinte cognitive modérée, ce qui ne l’empêche pas d’habiter seul au moins depuis ce test; [ 7 ] Les frères du patient qui le visitent toutes les semaines seraient rassurés par une évaluation psychiatrique; [ 8 ] Le patient est amené par les policiers en psychiatrie sous P-38 et aucun examen n’est réalisé vu l’absence de collaboration du patient; [ 9 ] Le patient est suivi par un médecin, a la visite de ses frères toutes les semaines et bénéficie du support d’une travailleuse sociale avec laquelle il collabore et en qui il a confiance; [ 10 ] Le patient n’a aucun antécédent psychiatrique et comprend le danger que représente un rond de poêle qui reste ouvert; [ 11 ] Le patient a le projet de vivre prochainement avec un colocataire;
[ 12 ] C’est la première fois que le patient est amené à l’hôpital pour une situation qui pourrait inquiéter; [ 13 ] S’il est vrai qu’un rond de poêle allumé est une situation dangereuse et que la prise de médicaments doit se faire selon la posologie, notamment en l’absence de rapport médical, l’événement unique vu par la travailleuse sociale ne constitue pas la preuve prépondérante d’un motif sérieux que le patient représente un danger pour lui-même ou autrui en raison de sa santé mentale ; [ 14 ] VU qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire que le patient représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental; [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ RICHARD P.
DAOUST JUGE À LA COUR DU QUÉBEC Me Vincent-Doucet-Bouchard CAIN LAMARRE Avocats de la
partie demanderesse Me Roselyne Bouchard-Zee Avocate du patient
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