2020 QCCQ 8369, 2020 QCCQ 8369
Opinion
Protection de la jeunesse — 205720 2020 QCCQ 8369 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-002400-138 405-41-002401-136 DATE : 25 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2009 Y , née le [...] 2006 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande, de façon modifiée la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 février 2019 dans la situation des enfants X (X), âgé de 11 ans et de Y (Y), âgée de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis et confie les deux enfants en centre de réadaptation avec diverses mesures spécifiques à chacun. [ 3 ] Le 12 février 2020, le Tribunal de façon provisoire autorise l’intégration des enfants en famille d’accueil. [ 4 ] À l’audience, la mère qui vit avec le père, mais qui n’a pu être présent, après avoir entendu les commentaires de l’avocate de ses enfants et donne son accord à l’ensemble des mesures de protection suggérée par le Directeur qui recommande que les deux enfants soient confiés en famille d’accueil. [ 5 ] Pour (X), le Directeur recommande que ce soit jusqu’à l’atteinte de sa majorité, puisqu’il s’agit de la famille d’accueil qui le reçoit depuis de nombreuses années et pour (
Y) dans le cadre d’une ordonnance d’une année, afin de s’assurer que le milieu ciblé est capable de répondre aux besoins de cette jeune adolescente aux multiples défis. [ 6 ] La mère souhaite travailler le lien avec sa fille et se dit ouverte à recevoir des services à cet égard. [ 7 ] L’avocate des enfants qui les connaît bien depuis de nombreuses années donne son accord aux conclusions, puisque les enfants cheminent bien et sont heureux du plan de vie qui leur est proposé. Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 février 2015 [ 8 ] (
X) évolue bien dans son foyer de groupe qui l’outille dans la gestion de ses émotions. Au plan académique, le jeune vit de belles réussites. [ 9 ] Il maintient son suivi psychologique et exprime que son besoin est moins présent, malgré tous les bienfaits retirés au fil de ses rencontres. [ 10 ] C’est un jeune qui fait preuve d’une meilleure collaboration et ouverture avec son intervenante.
Il se dit bien dans son milieu d’accueil qu’il considère comme étant « sa maison ». [ 11 ] C’est un jeune qui a de grands défis au plan personnel, vu ses nombreux diagnostics et qui est capable de faire des efforts, afin d’améliorer certains de ses comportements, parfois problématiques (patience et opposition).
[ 12 ] Tout changement à la routine ou à l’encadrement exige beaucoup de doigté chez l’adulte qui l’accompagne au quotidien. [ 13 ] Quant à (Y), elle évolue bien en centre de réadaptation, puisqu’il y vit depuis trois ans. [ 14 ] Le diagnostic de (
Y) quant à sa problématique de pyromanie est maintenant en rémission sans pour autant conclure que le risque est nul. [ 15 ] Les services offerts à la jeune donnent des résultats, puisqu’elle acquiert de la maturité et un certain contrôle de ses pulsions. [ 16 ] Son cheminement positif milite en faveur de son intégration en famille d’accueil. [ 17 ] Vu ses difficultés bien documentées, l’exercice de trouver un milieu bien outillé demeure un défi. [ 18 ] Le Tribunal souligne que les parents sont très proactifs, afin de bien accompagner leurs enfants dans leurs projets de vie et ils ont amorcé des discussions avec la famille d’accueil de (X), afin que les deux enfants puissent être réunis. [ 19 ] Après avoir réglé des difficultés administratives et avoir mis cartes sur table avec les responsables de la famille d’accueil, le processus d’intégration de (
Y) dans ce milieu est maintenant envisagé. [ 20 ] Le défi pour cette adolescente demeure la fragilité du lien avec sa mère, ce qui lui fait vivre de l’anxiété ne voulant pas faire de la peine ou décevoir. [ 21 ] L’adolescente souhaite développer son autonomie et espère que sa mère l’accompagne dans cette démarche en lui permettant de vivre les expériences liées à son adolescence. [ 22 ] Quant aux parents, ils maintiennent leur implication et leur collaboration avec l’intervenante, laquelle constitue un pôle de sécurité pour les enfants lors de l’exercice des contacts supervisés auprès d’eux. [ 23 ] La mère reconnaît que l’intervenante est un ange gardien ce qui facilite le suivi social, et ce, malgré les défis qui sont présents entre la mère et sa fille quant à la fragilité du lien.
Mesures de protection [ 24 ] La situation de la famille fait l’objet de mesures de protection depuis de nombreuses années et les services offerts apportent le soutien nécessaire vu les grands besoins et défis des enfants qui vivent avec de nombreux diagnostics et trauma. [ 25 ] Le souhait bien senti et tant espéré par la mère afin de réparer le lien avec sa fille doit se moduler avec l’intérêt et les besoins de l’adolescente qui évolue en centre de réadaptation depuis trois ans. [ 26 ] Le Tribunal demeure confiant que la mère saura cheminer de son côté et ainsi adapter ses interventions et ses attentes face à sa fille qui est aujourd’hui en mesure d’exprimer ses malaises et ses besoins. [ 27 ] Le doigté de l’intervenante et l’ouverture des parents à continuer à collaborer constituent, une fois de plus, des ingrédients essentiels à la réussite des mesures de protection. [ 28 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 février 2019 par la soussignée; Dans la situation de X (405-01-002400-138) [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, soit celle de madame C et de monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois, pour une durée de deux heures; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Dans la situation de Y (405-41-002401-136)
[ 37 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, et ce, pour une période d’une année; [ 38 ] AUTORISE l’intégration graduelle de l’enfant, jusqu’à l’atteinte de l’hébergement à temps complet, en famille d’accueil, dès que la situation le permettra; [ 39 ] ORDONNER que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures par mois; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant Y et à sa famille pour une période d’une année à compter du 25 août 2020 ; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 9 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me Cindy Tapp Mère présente et non représentée M. Marc Leroux-Lefebvre Père absent et non représenté M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 25 août 2020
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