2010 QCCQ 19694, 2010 QCCQ 19694
Opinion
Protection de la jeunesse — 107327 2010 QCCQ 19694 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-005036-033 DATE : 22 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 29 octobre 2009, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait son hébergement en famille d'accueil jusqu'au […] 2014. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les difficultés de X ont nécessité de nombreux déplacements. On se rappellera que X a des problèmes de santé mentale : déficience intellectuelle légère, trouble de l'attachement, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et trouble de l'opposition avec provocation.
[ 4 ] Pendant la dernière année, X a eu des moments difficiles à passer dont notamment, son témoignage en Chambre criminelle et pénale relativement aux abus sexuels qu'elle a subis de la part du conjoint de sa mère, monsieur C. [ 5 ] Rappelons que X a été victime d'abus sexuels de la part de son père dans le passé. [ 6 ] À compter du printemps 2010, les comportements désorganisés de X se sont amplifiés, cette dernière faisait des crises de longue durée où elle pouvait lancer des objets, briser des vêtements ou des murs et parfois ses désorganisations étaient à ce point importantes qu'elles nécessitaient un transport en ambulance jusqu'au centre hospitalier. [ 7 ]
Malgré la prise de médication, X a été intégrée dans cinq (5) ressources intermédiaires depuis la démission de la famille d'accueil de madame D. [ 8 ] Depuis qu'elle a intégré la Résidence A en date du 12 novembre 2010, on note que les crises sont plus longues et plus intenses qu'à son arrivée et que, quotidiennement, l'adolescente fait de l'opposition.
À trois (3) reprises, les intervenants ont dû escorter physiquement X à sa chambre étant donné que ses comportements risquaient de la mettre en danger. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation (CRDI) et toutes les parties consentent à cette recommandation. [ 10 ] Le seul point en litige est celui des contacts père/fille que la directrice de la protection de la jeunesse veut suspendre pour une période qu'elle jugerait nécessaire. [ 11 ] Monsieur B, le père de X, a purgé sa peine relativement aux abus sexuels qu'il avait commis sur X et suit présentement une thérapie à la Clinique A.
Monsieur demande au Tribunal de reprendre les contacts avec sa fille, contacts qui ont été interrompus depuis trois (3) ans. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse déclare que les contacts doivent être suspendus dû au fait que tout élément tresseur peut provoquer chez X une immense désorganisation. À
titre d'exemple, il y a quelques jours, X a fait une crise majeure en milieu scolaire seulement dû au fait qu'une de ses compagnes de classe la regardait. [ 13 ] On ne peut dire que les désorganisations de X soient en lien avec les contacts du père qui sont inexistants depuis quelques années. Pour sa part, madame [intervenante 1], la requérante, estime que rien ne lui prouve que les contacts seraient négatifs mais que rien ne lui prouve par ailleurs qu'ils seraient positifs.
En bref, le Tribunal n'a eu aucune preuve qui lui permettrait de suspendre les contacts père/enfant surtout que cette dernière les réclame par l'intermédiaire de son procureur. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal estime que, dans les trois (3) prochains mois, des moyens devront être pris pour la reprise des contacts père/enfant qui devront s'effectuer à raison d'une (1) fois par mois pour une période d'une (1) heure en un lieu et en présence d'un tiers déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse.
Cette période de trois (3) mois est octroyée en vue de préparer la reprise des contacts et en vue de permettre à la requérante de recueillir auprès des professionnels intervenant auprès de X des informations pertinentes pouvant mener à bien la reprise de contacts et ce, dans l'intérêt de X. [ 15 ] Si, le cas échéant, la reprise de contacts provoquait chez X une désorganisation, la directrice de la protection de la jeunesse sera alors en mesure d'en faire la preuve et de se pourvoir en révision.
À cet égard cependant, le père, dans son témoignage, a informé la Cour que si les contacts étaient néfastes pour sa fille, il se retirerait de façon volontaire. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts mère/fille s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pendant quelques heures en un milieu neutre et en présence d'un tiers désigné par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts père/fille soient repris à l'intérieur d'une période de trois (3) mois et qu'ils aient lieu par la suite selon entente entre les parties et à défaut à raison d'une (1) heure par mois en un lieu et en présence d'un tiers désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l'adolescente bénéficie des soins de santé requis par son état; - QUE les parents collaborent au suivi social; - QUE les parents fassent rapport à l'intervenant social des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation;
- RECOMMANDE que le père continue ses démarches afin de régler ses problèmes de déviance sexuelle; - PREND ACTE du consentement du père à ce que l'intervenant social entre en contact avec ses thérapeutes afin de recevoir des rapports-bilan; - RECOMMANDE que l'adolescente soit hébergée dans une résidence d'assistance continue du CRDI; - INTERDIT à la mère de mettre l'adolescente en contact de quelque façon que ce soit avec monsieur C; - INTERDIT à la mère de parler de monsieur C en présence de l'adolescente; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Laura Brochu (Me Sylvia Rizzo) pour l'adolescent Me Marie-Josée Beaudin pour la mère (casier 140) Me Nathalie Lavoie pour le père (casier 138) Date d’audience : 2010-12-22 /hp
Loading document…