2014 QCCQ 7834, 2014 QCCQ 7834
Opinion
Protection de la jeunesse — 14650 2014 QCCQ 7834 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002221-136 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le [...] 2007 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 6 février 2014. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2007. [ 3 ] La Directrice allègue que depuis le 18 octobre 2013, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que le milieu de vie qui accueille la mère et l’enfant est inadéquat en ce qu’il expose l’enfant à de la violence conjugale. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confiée à sa mère, en résidant chez madame C, avec
un suivi social jusqu'au 30 juin 2014. [ 5 ] Les parents admettent l'ensemble des allégations de la requête. Ils sont en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] L'avocat de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Il ignore les allégations de la requête. Il consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 18 octobre 2013, l’enfant et sa mère ont résidé dans le milieu de vie de madame D et de son conjoint, monsieur E.
Madame D est la sœur de la mère. [ 8 ] Rappelons que des mesures de protection sont en vigueur depuis le 4 avril 2013 afin de corriger une situation de compromission découlant de l’existence d’un risque sérieux de négligence parentale, en raison des problèmes de consommation et de santé mentale des parents. [ 9 ] Au moment où l’ordonnance est rendue, la mère est toujours hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide survenue le 2 septembre 2013. Elle obtient son congé le 21 octobre 2013 pour intégrer le domicile de sa sœur. [ 10 ] Cette orientation est rapidement remise en question.
Le 1 er novembre 2013, les policiers et la Directrice interviennent en urgence à la suite d’un événement de violence conjugale. À son arrivée, la Directrice constate que madame D est en état de consommation avancée. [ 11 ] La mère et l’enfant quittent sans délai ce milieu de vie. Elles intègrent la résidence d’une autre sœur de la mère, madame C. Elles y résident à ce jour. [ 12 ] La situation de la mère et de l’enfant évolue favorablement depuis cette date.
La mère est assidue à son suivi psychiatrique et prend correctement la médication qui lui est prescrite. [ 13 ] L’état de santé mentale de la mère s’est stabilisé. Elle est apaisée chez sa sœur et n’est plus envahie par son anxiété. Fait contributif, la mère s’abstient de consommer de la drogue ou de l’alcool. [ 14 ] De son côté, l’enfant a été rapidement inscrite à l’école primaire de son nouveau quartier. Elle y obtient de bons résultats scolaires. [ 15 ] Le père exerce des contacts réguliers auprès de son enfant, selon entente entre les parties. Il maintient également des contacts téléphoniques.
Il est favorable à ce que l’enfant et la mère résident chez madame C, considérant qu’il s’agit d’une personne de confiance. [ 16 ] La Cour considère que la situation révélée par la preuve justifie la révision de la dernière ordonnance en maintenant toujours l’enfant auprès de sa mère, en prenant acte qu’elles résident ensemble chez madame C. [ 17 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 octobre 2013; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et PREND ACTE qu’elles résident ensemble chez madame C; [ 23 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le l'enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties. [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT, jusqu'au 30 juin 2014.
________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Èvelyne Bilodeau Avocate de la mère
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