2023 QCCQ 8388, 2023 QCCQ 8388
Opinion
Protection de la jeunesse — 232541 2023 QCCQ 8388 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010049-205 DATE : 8 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 4 juillet 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation et les contacts avec sa mère sont suspendus.
Les contacts avec son grand-père doivent se faire sous supervision à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures. Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 23 juin 2023 et la Directrice est autorisée à signer les autorisations requises pour l’adolescente dans les différentes sphères de sa vie. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l’adolescente intègre progressivement une famille d’accueil et qu’elle y soit confiée à compter du 8 juillet 2023. Elle demande que les contacts avec le grand-père s’effectuent sous supervision à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure. Des mesures d’aide sont proposées pour neuf mois. [ 4 ] La mère est absente à l’audience, et ce, bien que dûment signifiée. [ 5 ] Le grand-père a été informé de la date d’audience, mais il est également absent. [ 6 ] L’adolescente consent aux mesures suggérées.
Elle est accompagnée en salle d’audience par son éducatrice du centre de réadaptation avec qui elle a développé un lien privilégié. CONTEXTE [ 7 ] L’adolescente est hébergée à l’unité de réadaptation A depuis le 12 février 2021. [ 8 ] Au cours de la dernière ordonnance, elle évolue positivement en centre de réadaptation. Avec raison, elle est fière de son
cheminement. À la fin du mois d’octobre, elle débute de l’équithérapie. Elle participe aussi à des ateliers d’art avec le programme "A". [ 9 ] L’adolescente a des contacts avec l’ex-conjointe de son grand-père. Ensemble, elles font des activités et cette relation est positive. [ 10 ] Le grand-père est contrarié par la supervision de ses contacts. Il tend à responsabiliser l’adolescente de la situation. Il aborde avec elle ses difficultés personnelles, ses problèmes financiers et de santé. Des contacts physiques supervisés s’actualisent au centre de réadaptation à compter du mois d’octobre 2022.
Le grand-père refuse de signer le contrat de visites. Il adopte une attitude négative et se victimise. Depuis le mois de janvier 2023, il ne se présente plus aux contacts. Un seul contact téléphonique a eu lieu au mois d’avril 2023. [ 11 ] La mère mentionne avoir vécu de l’instabilité au cours de la dernière année, mais désire se reprendre en main. L’adolescente s’ennuie de sa mère et aimerait reconstruire une relation avec elle. [ 12 ] L’adolescente a visité sa demi-sœur Y à deux reprises dans sa famille d’accueil.
ANALYSE [ 13 ] En raison de l’évolution positive, la Directrice a ciblé, avec l’accord de l’adolescente, une famille d’accueil. Bien que réticente au départ en raison de ses enjeux affectifs, elle démontre une ouverture à évoluer dans un milieu de type familial et démontre un enthousiasme face à ce projet. Il faut dire que son éducatrice l’encourage dans ce sens et la rassure. [ 14 ] Lors du dernier jugement, le Tribunal a statué que le retour de l’adolescente dans le milieu de vie de son grand-père ne pouvait être envisagé à court ou à moyen terme, et ce, étant donné que deux tentatives ont échoué.
Comme mentionné, à chaque déplacement, l’enfant teste la relation avec son donneur de soins avec de plus en plus de force pour s’assurer de la solidité de la relation et du milieu. Or, le grand-père a de la difficulté à comprendre la dynamique de sa petite-fille et à répondre à ses besoins affectifs. D’ailleurs, il ne la visite plus. [ 15 ] L’adolescente a besoin d’être valorisée et d’être investie affectivement. [ 16 ] En conséquence, les mesures recherchées par la Directrice répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 juillet 2022; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et ce jusqu’au plus tard le 8 juillet 2023; [ 21 ] AUTORISE l’intégration progressive et complète de l’adolescente dans une famille d’accueil à compter du 8 juin 2023; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, au plus tard le 8 juillet 2023; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son grand-père maternel, B s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et qu’à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 24 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et sa mère; [ 25 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente, sa mère et son grand-père maternel participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 28 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages incluant la demande de passeport; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jonathan Lefrançois Avocat de l'adolescente Date d’audience : 8 juin 2023
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