2021 QCCA 867, 2021 QCCA 867
Opinion
Grenier c. R. 2021 QCCA 867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006931-180 , 500-10-007204-199, 500-10-007205-196 ( 505-01-148782-176 , 505-01-148981-174, 505-01-148782-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Maxime Grenier Me BENOIT DEMCHUCK ( Bourgon Corbeil, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-006931-180 : En appel d’un jugement rendu le 1er novembre 2018 par l’honorable Julie-Maude Greffe, de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. 500-10-007204-199 : En appel d’un jugement rendu le 17 avril 2019 par l’honorable Julie-Maude Greffe, de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. 500-10-007205-196 : En appel d’un jugement sur la peine prononcé le 5 novembre 2019 par l’honorable Julie Maude- Greffe, de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil.
NATURE DE L’APPEL : 500-10-006931-180 : Culpabilité – Entreposage et possession d'armes à autorisation restreinte. 500-10-007204-199 : Culpabilité – Défaut de se conformer à une promesse remise au juge. 500-10-007205-196 : Pourvoi contre la peine.
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre (
i) un jugement rendu le 1 er novembre 2018 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Julie-Maude Greffe), le déclarant coupable de trois chefs d’accusation liés à la possession et à l’entreposage d’une arme à feu prohibée chargée ( le « dossier principal » n° 505-01-148782 ), et (ii) un jugement rendu le 17 avril 2019 par la même juge, le déclarant coupable, notamment, du bris de conditions de mise en liberté qui lui avaient été imposées dans un autre dossier, soit de ne pas être en possession d’une arme à feu, ni de stupéfiants ( le « dossier bris de condition » n° 505-01-148981-174 ) [1] . [ 2 ] Avec la permission d’un juge de cette Cour, l’appelant se pourvoit aussi contre la peine prononcée par la juge le 5 novembre 2019, soit 30 mois de détention pour les trois infractions liées à la possession et à l’entreposage de l’arme à feu prohibée dans le dossier principal, quatre mois consécutifs, mais concurrents entre eux, pour le bris des conditions relatives à la possession de l’arme à feu et à la possession de stupéfiants et 7 jours consécutifs pour la possession de cannabis lors de la commission des infractions liée à la possession et à l’entreposage de l’arme à feu. [ 3 ] La Cour est d’avis que les appels doivent échouer. - L’appel sur les verdicts [ 4 ] La preuve au soutien des infractions, toutes reliées, est circonstancielle. [ 5 ] L’appelant soutient essentiellement que la juge a erré en droit et rendu un verdict déraisonnable en déterminant que la seule conclusion raisonnable à laquelle la preuve circonstancielle pouvait mener était celle de sa culpabilité.
Subsidiairement, il propose qu’elle a omis de considérer des éléments de preuve significatifs et favorables à sa thèse. [ 6 ] Ces moyens ne résistent pas à l’analyse. [ 7 ] Certes, en matière de preuve circonstancielle une lacune dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité. Toutefois, ces inférences favorables à l’accusé doivent être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve, ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens [2] . Ces inférences autres que la culpabilité ne sauraient donc participer de simples hypothèses ou de conjectures [3] .
Comme la Cour le rappelait dans l’arrêt Bouzaiene-Kais c. R . [4] : « Une inférence possible constitue en effet une simple possibilité théorique, ou de la spéculation, et ne peut donc soulever un doute raisonnable. [5] ». Il appartient par ailleurs fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures, cette appréciation ne pouvant être écartée que si elle est déraisonnable [6] .
[ 8 ] En l’espèce, la juge, qui souligne la crédibilité des deux policiers qui ont témoigné pour la poursuite, a retenu ce qui suit de la preuve : - les policiers se trouvaient dans leur véhicule sur le terrain de stationnement d’un établissement hôtelier, à 00h40, lorsque celui conduit par l’appelant, qui était seul, y est arrivé; - à la vue de l’auto-patrouille, l’appelant s’est arrêté et est reparti rapidement en marche arrière; - compte tenu de la vitesse avec laquelle il est reparti, les policiers l’ont perdu de vue quelques secondes; - ils ont toutefois rapidement retrouvé le véhicule devant l’entrée de l’hôtel, stationné de façon perpendiculaire aux lignes délimitant les espaces de stationnement, à proximité immédiate d’une haie; - l’appelant est sorti avec difficulté de son véhicule, s’est dirigé vers le pare-choc arrière de ce dernier et s’y est accroupi; - doutant de sa sobriété, les policiers se sont approchés et, bien que l’appelant ne dégageait aucune odeur d’alcool, il leur apparaît agité et nerveux; - l’un des deux policiers, regardant sous le véhicule, y aperçoit une sacoche à bandoulière et à partir de ce moment l’appelant démontre moins de collaboration, devient volubile et agressif; - les policiers récupèrent ensuite la sacoche et y découvrent l’arme à feu de calibre .40 en litige, oblitérée, ainsi que son chargeur; - l’appelant n’avait aucun permis, ni aucune autorisation, ni certificat d’enregistrement l’autorisant à posséder une telle arme; - lors de sa fouille, avant de le faire monter dans le véhicule patrouille, les policiers constatent qu’il a dans chacune des poches avant de son pantalon un gant roulé sur lui-même. [ 9 ] Tous ces constats de la juge trouvent appui dans la preuve et l’appelant échoue à démontrer qu’au vu de la preuve circonstancielle considérée globalement, la juge a déraisonnablement conclu que la seule inférence raisonnable possible était celle de sa culpabilité eu égard aux chefs d’accusation liés à la possession et à l’entreposage d’une arme à feu. [ 10 ] Quant aux éléments de preuve que l’appelant estime « significatifs et favorables » à sa thèse, et dont la juge ne traite pas expressément, ils ne peuvent, et au mieux, qu’alimenter de pures hypothèses ou spéculations sur les raisons pour lesquelles la sacoche contenant l’arme prohibée en litige et son chargeur se trouvait précisément sous son véhicule, derrière lequel il venait de s’accroupir, en pleine nuit, dans le stationnement d’un hôtel où il s’était dirigé et garé de façon particulière, après avoir aperçu le véhicule patrouille. [ 11 ] Cela étant dit, le rejet de l’appel des verdicts de culpabilité dans le dossier principal emporte celui de l’appel du verdict déclarant l’appelant coupable d’avoir enfreint la condition de ne pas être en possession d’une arme à feu. - L’appel sur la peine [ 12 ] D’emblée, il importe de rappeler que la Cour doit un haut degré de déférence à la décision du juge des faits sur la peine.
Une cour d’appel doit en effet, en principe, s’en remettre aux décisions du juge chargé de déterminer la peine, notamment parce qu’il est habitué au travail de première ligne, qu’il voit et entend toute la preuve et les observations en personne et, en général, qu’il connaît la situation et les besoins particuliers de la collectivité où le crime a été commis.
Ainsi, une cour d’appel ne pourra intervenir que (1) si la peine est manifestement non indiquée ou (2) si le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine [7] . [ 13 ] En l’espèce, la juge s’est bien dirigée en droit quant aux principes de détermination de la peine.
Elle a conclu que la proposition des parties que la fourchette de peines variait de 18 à 36 mois pour la possession d’arme à feu était bien fondée et a adéquatement identifié les circonstances aggravantes et atténuantes qu’elle retenait de la preuve [ 14 ] Elle a tenu compte de la situation propre à l’appelant et a soupesé l’ensemble des circonstances d’une façon suffisamment claire pour permettre de comprendre son raisonnement global, ainsi que sa conclusion qu’une sentence globale et totale de 30 mois d’emprisonnement constituait une peine juste et proportionnelle pour les trois infractions liées à la possession de l’arme à feu. [ 15 ] Il en est de même des motifs au soutien de la peine de quatre mois consécutifs qu’elle a imposée à l’appelant pour avoir enfreint les conditions de mise en liberté auxquelles il était assujetti en lien avec un dossier antérieur, soit de ne pas être en possession de stupéfiants, d’une part, et d’une arme à feu, d’autre part.
Quant à la peine de sept jours de détention consécutifs pour possession de cannabis lors de la commission des infractions de possession et d’entreposage d’une arme à feu prohibée, l’appelant ne convainc pas davantage que la juge a commis une erreur de principe ou lui a infligé une peine manifestement non indiquée au vu de l’ensemble des circonstances et des facteurs qu’elle a pris en compte, lesquels ressortent de façon suffisamment claire à la lecture globale de son jugement. [ 16 ] Pour ces raisons, il n’y a pas lieu pour la Cour de mettre de côté la déférence due à la peine prononcée par la juge des faits et d’intervenir comme l’aurait voulu l’appelant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel des verdicts de culpabilité;
[ 18 ] REJETTE l’appel de la peine. ALLAN R. HILTON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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