2021 QCCQ 8398, 2021 QCCQ 8398
Opinion
Demers c. Légaré 2021 QCCQ 8398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701431-196 DATE : 15 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN DEMERS Demandeur c.
MÉLANIE LÉGARÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En vue de l’achat de la résidence du couple, Martin Demers a retiré 24 769 $ de son REER en vertu du régime d’accès à la propriété (RAP). [ 2 ] Le couple se sépare au mois d’août 2017.
Martin Demers réclame 9 245,65 $, somme qui correspond, selon ses prétentions, à la part que Mélanie Légaré lui doit pour rembourser le RAP. [ 3 ] Mélanie Légaré soutient ne rien devoir, et avoir remboursé sa part en argent et de par sa contribution aux besoins du couple et de leurs deux enfants. LA QUESTION EN LITIGE
a) Mélanie Légaré doit-elle la somme réclamée?
ANALYSE [ 4 ] Le 27 janvier 2010, Martin Demers et Mélanie Légaré acquièrent, en parts égales, la résidence familiale dans la municipalité de Sainte-Julienne. [ 5 ] Martin Demers contribue la mise de fonds du couple en puisant, à même son REER, la somme de 24 769 $ selon les modalités du RAP. [ 6 ] En considérant une mise de fonds de 5 000 $ de Madame Mélanie Légaré, les parties ont convenu qu’ils assumeraient à parts égales la somme de 20 000 $ en remboursement du RAP. [ 7 ] À la suite de la rupture au mois d’août 2017, la propriété est mise en vente et Martin Demers doit toujours rembourser le RAP. [ 8 ] Les parties reconnaissent leur contribution réciproque pour la mise de fonds relative à l’acquisition de la résidence dans une entente signée le 16 avril 2018. [1] [ 9 ] Toutefois, à l’occasion de la signature de l’acte de vente, Mélanie Légaré soutient ne rien devoir rembourser à Martin Demers. [ 10 ] Lors de l’instruction de la cause, Mélanie Légaré précise qu’en plus de sa contribution aux besoins de la famille, elle ajoutait 300 $ mensuellement en espèces provenant de ses revenus d’entreprise, somme qui, par la suite, était déposée au compte conjoint du couple.
Elle prétend donc ne rien devoir. [ 11 ] Martin Demers ne nie pas l’existence de cette pratique, mais conteste les montants et leurs fréquences. Il admet que le RAP était remboursé à partir des sommes déposées au compte conjoint du couple. [ 12 ] Toutefois, dans son courriel du 9 octobre 2017 Mélanie Légaré écrit ce qui suit : Lors de l’achat de notre maison à Ste-Julienne, toi Martin tu as fait un RAP de 25 000$. Il a été convenu entre nous, de vive voix, que 5000$ serait assumé juste par toi vu que j’ai payé le cabanon et d’autres choses qui totalisait 5000$. Donc la dette commune du RAP
s’élève à 20 000$ moins tout ce qu’on a payé jusqu’à maintenant.
Certes c’est une entente verbale que nous nous sommes faites, mais elle doit être respecté. (Orthographe non rectifiée) [ 13 ] Cette reconnaissance de dette intervient après la rupture et rien dans la preuve ne permet d’attribuer de nouvelles contributions par Mélanie Légaré au remboursement du RAP. [ 14 ] Dans sa mise en demeure du 28 janvier 2019, [2] Martin Demers ne reconnaît comme contribution à la réduction de la part de Mélanie Légaré qu’une somme de 754,35 $, pour un reliquat de 9 245,65 $ qu’il lui réclame. [ 15 ] Dans son témoignage, Martin Demers indique que la portion non remboursée du RAP est possiblement de 13 000 $ ou 14 000 $.
À la demande du Tribunal, il produit subséquemment une attestation [3] quant au solde du RAP pour les années où un remboursement a été effectué soit de 2012 à 2020. [ 16 ] Selon cette attestation, une somme de 1 651 $ est remboursée annuellement, ce qui confirme essentiellement le témoignage de Mélanie Légaré à ce sujet. [ 17 ] Pour l’année 2017, la portion non remboursée du RAP représente 14 862,19 $ et 13 211,19 $ pour l’année 2018 ce qui correspond également au témoignage de Martin Demers. [ 18 ] Il n’est pas contesté que les remboursements proviennent du compte conjoint du couple. [ 19 ] La jurisprudence reconnaît que lorsque le bien est inscrit au nom de deux personnes, il y a présomption de
part indivisaires égales, [4] donc en l’occurrence que les montants au compte conjoint appartenaient aux deux parties également. [ 20 ] Cette présomption peut être repoussée par une preuve pertinente, mais cette démonstration n’a pas été faite au Tribunal et Martin Demers n’a pas été en mesure de démontrer qu’il était l’unique contributeur des sommes déposées au compte conjoint. [ 21 ] Le Tribunal retient de la preuve qu’au moment de la séparation du couple, en août 2017, le solde à rembourser au RAP de Martin Demers est d’environ 14 862 $ et que Mélanie Légaré lui en doit la moitié soit 7 431 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 23 ] CONDAMNE Mélanie Légaré à payer à Martin Demers 7 431 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 11 février 2019; [ 24 ] CONDAMNE Mélanie Légaré au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 190 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 19 mai 2021 Date de délibéré : 2 juin 2021
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