2011 QCCA 1929, 2011 QCCA 1929
Opinion
Bernadel c. Société en commandite BBL/BBL, l.p. 2011 QCCA 1929 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021794-110 (500-17-061098-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er août 2011 CORAM: LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER , J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MYRLÈNE BERNADEL Me Jean-Emmanuel Beaubrun INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ EN COMMANDITE BBL / BBL LIMITED PARTNERSHIP Me David Assor MERCHANT LAW GROUP LLP MIS EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 21 juin 2011 par l'honorable Kirkand Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audition. 9 h 33 Argumentation de Me Assor. 9 h 46 Argumentation de Me Beaubrun. 9 h 57 Réplique de Me Assor. 10 h 03 Remarques de Me Beaubrun. 10 h 04 Suspension 10 h 10 Reprise. 10 h 10 Par la Cour: arrêt (voir page suivante).
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure en délaissement forcé qui accueille une requête orale en rejet de sa défense. L'appelante plaide l'invalidité du préavis d'exercice, en ce qu'il ne précise pas le montant du défaut.
[ 2 ] Le prêt contracté le 31 mars 2010 était pour un an et le capital, au montant de 360 500 $, devenait dû en entier à l'expiration d'une année. [ 3 ] Entre-temps, l'appelante devait effectuer mensuellement les paiements d'intérêts à un taux de 15 % par année. Elle a fait un arrêt de paiement sur le 2 e chèque post-daté remis à l'intimée pour couvrir les paiements d'intérêts pendant l'année. Le préavis d'exercice spécifie que «you have failed to pay the monthly instalment of interest only as of April 30 th , 2010».
Rendu au procès, l'année s'était écoulée et le capital était dû. [ 4 ] L'appelante plaide pour l'essentiel que le préavis d'exercice est invalide, en ce qu'il ne précise pas le montant de la créance en intérêt et indique un montant en capital erroné puisqu'un montant de capital de 10 500 $ avait été retenu lors du prêt, ce qui rendrait le préavis d'exercice irrégulier. [ 5 ] Le préavis d'exercice était suffisamment précis dans les circonstances pour que l'appelante soit en mesure d'apprécier l'étendue de son obligation et son défaut.
Elle ne subit aucun préjudice. [ 6 ] Le jugement dont appel résume brièvement les moyens de défense de l'appelante et les considère, avec raison, mal fondés, d'autant plus que l'appelante avait renoncé, à ce stade, à invoquer la nullité de l'acte d'hypothèque. [ 7 ] La prise en paiement par l'intimée éteint sa dette. [ 8 ] L'appel est voué à l'échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…