2019 QCCA 1604, 2019 QCCA 1604
Opinion
Droit de la famille — 191939 2019 QCCA 1604 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028324-192 ( 500-12-315996-128 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE E... B... Non représenté
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... M... Me CATHERINE SÉNÉCHAL ( Cabinet Sénéchal Avocat inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT X Y Me VALENTIN MOLPECERES En appel d’un jugement rendu le 8 mai 2019 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Famille - Jugement maintenant en vigueur le jugement du 19 février 2019.
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer AUDITION 10 h 42 Début de l’audition. Commentaires introductifs de la Cour. 10 h 44 Argumentation de Monsieur B.... 10 h 48 Demande de précisions de la Cour et réponse de Monsieur B.... 10 h 56 Suspension de l’audition. 10 h 58 Reprise de l’audition Argumentation de Me Sénéchal. 10 h 59 Échanges entre la Cour et Me Sénéchal. 11 h 00 Argumentation de Me Molpeceres. 11 h 03 Réplique de Monsieur B.... 11 h 05 Échanges entre la Cour et Monsieur B.... 11 h 07 Suspension de l’audition. 11 h 11 Reprise de l’audition.
PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable Juge Robert M.
Mainville – voir page 3. 11 h 13 Fin de l’audition Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un jugement du 8 mai 2019 prononcé séance tenante par le juge Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal, ordonnant que les conclusions d’un jugement antérieur du 19 février 2019 de la Cour supérieure concernant la garde des enfants et le paiement des frais de scolarité de l’un de ceux-ci continuent de s’appliquer malgré qu’il fut porté en appel, et ce, jusqu’à un jugement contraire de cette Cour ou de l’un de ses juges. [ 2 ] Le jugement du 8 mai 2019 fait suite à une demande de l’intimée pour maintenir en vigueur le jugement du 19 février 2019 jusqu’au prononcé du jugement de la Cour sur le bien-fondé de l’appel.
Or, cette demande n’était pas vraiment nécessaire vu que l’art. 660 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») prévoit que l’exécution provisoire a lieu de plein droit lorsque le jugement concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou se prononce en matière d’autorité parentale, à moins que le juge en décide autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 3 ] De plus, le 27 juin 2019 la juge Bich de cette Cour a rejeté la demande de l’appelant pour suspendre l’exécution provisoire du jugement du 19 février 2019.
[ 4 ] Cela étant, pour porter en appel le jugement du 8 mai 2019, une permission d’appeler aurait dû être obtenue puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en matière d’exécution : art. 30, 2 e al. 8 e par. du C.p.c . [ 5 ] Bien que le 12 juin 2019, le juge Healy de cette Cour ait fixé la date d’audience de l’appel portant sur le jugement du 8 mai 2019, il n’était pas alors saisi d’une demande pour permission d’appeler. Or, il s’agit là d’une question de compétence que la Cour peut soulever d’office. Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrégulièrement formé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] DÉCLARE l’appel du jugement du 8 mai 2019 irrégulièrement formé et REJETTE donc l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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