2020 QCCQ 777, 2020 QCCQ 777
Opinion
Forand c. Union internationale des briqueteurs et métiers connexes, local 4 2020 QCCQ 777 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158067-183 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel FORAND [...] Longueuil (Québec) [...] Demandeurs c.
UNION INTERNATIONALE DES BRIQUETEURS ET MÉTIERS CONNEXES, LOCAL 4 4869, rue Jarry Est, bureau 201 Montréal (Québec) H1R 1Y1 -et- CORPORATION DU CONSEIL PROVINCIAL DU QUÉBEC DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION (CPQMCI) 7955, boul. Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1K 4E4 -et- ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉTIERS DE LA TRUELLE, LOCAL 100 9671, boul. Métropolitain Est, bureau 100 Montréal (Québec) H1J 3C1 -et- FTQ CONSTRUCTION 9671, boul.
Métropolitain Est, bureau 201 Montréal (Québec) H1J 3C1 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Michel Forand (« Forand » [1] ), réclame des défenderesses, solidairement, la somme de 7 071,43 $ [2] , cette somme étant répartie comme suit, soit 6 071,43 $ à
titre d’honoraires d’avocat et 1 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] La réclamation de Forand découle de recours qu’il a dû entreprendre à la suite de deux accidents de travail survenus en 2014 et 2016, et pour lesquels il a finalement obtenu réparation en 2017. [ 3 ] Invoquant son droit d’être représenté par avocat, dont les frais légaux devaient selon lui être supportés par l’un ou l’autre des syndicats, le demandeur tente aujourd’hui de se faire payer ses frais. [ 4 ] Les défenderesses, soit l’Union internationale des briqueteurs et métiers connexes Local 4 (« Local 4 »), la Corporation du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (« CPQMCI »), l’Association canadienne des métiers de la truelle Local 100 (« Local 100 ») et la FTQ Construction (« FTQ »), nient tour à tour leurs responsabilités, et ce, pour les raisons plus amplement détaillées ci-après.
CONTEXTE [ 5 ] Afin de bien circonscrire le débat, il est important de préciser, tel que l’a fait la Commission de la construction du Québec dans une lettre en date du 1 er novembre 2017 (P-28), l’historique d’allégeance syndicale du demandeur :
Association Adhésion Fin FTQ 2016-09-01 Présentement CPQMC 2009-09-01 2016-08-31 CSD 2003-09-01 2009-08-31 SQC 2000-09-01 2003-08-31 Cons. CJ 1997-09-03 2000-08-31 CPQMC 1984-03-01 1997-09-02 FTQ 1981-03-22 1984-02-29 Anc. FTQ 1979-05-06 1981-03-21 [ 6 ] Les faits, pour l’essentiel, ne sont pas contestés par les parties. [ 7 ] Le demandeur a mandaté à l’époque Me Michel Cyr pour le représenter dans deux dossiers. Pour le premier dossier, il s’agissait d’une blessure à l’épaule survenue en 2014.
Pour le deuxième dossier, il s’agissait d’un évènement survenu en août 2016 concernant une blessure au genou. [ 8 ] Ces événements ont eu lieu alors que Forand était membre en règle du Local 4. Il est à préciser que la CPQMCI est le conseil provincial tandis que le Local 4 est un de ses syndicats affiliés. [ 9 ] Tel que la preuve le démontre, lors de la période de maraudage du mois de mai 2016, et conformément à ce qui est permis par la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction [3] , le demandeur a changé d’allégeance syndicale. [ 10 ] Tel que prévu à l’article 36 de cette Loi R-20, ce changement d’allégeance syndicale est entré en vigueur le 1 er septembre 2016 et, à cette date précise, le demandeur a joint les rangs du Local 100, lequel est un syndicat affilié à la FTQ. [ 11 ] Il n’est pas contesté que les réclamations initiales ont toutes les deux été refusées le 9 septembre 2016 (lettre de la CNESST, D- 3). [ 12 ] Forand demande la révision de ces deux décisions le 26 septembre 2016. [ 13 ] Encore une fois, le CNESST confirme la décision dans ces deux dossiers le 13 décembre 2016 (lettre D-4). [ 14 ] Ne s’avouant pas vécu, Forand conteste, le même jour, soit le 13 décembre 2016, lesdites décisions et dépose le formulaire de contestation de la CNESST (D-5). [ 15 ] Il est alors aidé par monsieur Roger Poirier (« Poirier »), représentant du Local 100, qui a également témoigné lors de l’audience. [ 16 ] Ce dernier témoigne qu’il pouvait aider le demandeur bien qu’il lui ait précisé à ce moment que le Local 100 ne pouvait verser ou supporter les honoraires juridiques en regard desdites contestations, puisqu’il s’agissait d’événements antérieurs, alors qu’il était membre du Local 4.
Poirier invite alors Forand à rencontrer et à recourir aux services de Me Cyr. [ 17 ] Le 14 février 2017, Forand dépose avec l’aide de Me Cyr une plainte en vertu de l’article 27 de la Loi R-20. [ 18 ] Il reproche au Local 4 de manquer à son devoir de représentation puisque ce dernier syndicat refusait de lui rembourser et de supporter les frais juridiques dans le cadre de ses représentations auprès de la division de la santé et sécurité du travail du tribunal administratif du travail (« TAT »). [ 19 ] Le 15 décembre 2017, la juge administrative France Giroux du TAT rejette la plainte du demandeur.
Il y a lieu de citer ci-après les paragraphes pertinents de cette décision : « [19] Il est maintenant de jurisprudence constante que les litiges reliés à la régie interne d’un syndicat, autrement dit, qui ne mettent pas l'employeur en cause, ne sont pas visés par les articles du Code traitant du devoir de juste représentation syndicale. [20] Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une étude approfondie, la présente plainte qui porte sur le non-remboursement des frais juridiques en contravention aux règlements du Local 4, doit être rejetée
sommairement puisqu’elle ne présente aucune chance de succès. Le devoir de juste représentation ne s’applique pas aux décisions prises dans la gestion des affaires internes du syndicat. […] [24] Cette conclusion peut certes sembler inéquitable pour le salarié qui a cotisé pendant plus de 25 ans au Local 4 et dont les règlements prévoient la possibilité d’être remboursé pour des frais juridiques jusqu’à 3 000 $.
Toutefois, la présente plainte n’est pas le recours approprié. […] » [ 20 ] Compte tenu de ce qui précède, le demandeur décide alors d’entreprendre le présent recours contre les défenderesses, puisque, dit-il, il a été syndiqué sans interruption depuis 1979 et il serait illogique et déraisonnable qu’il ne puisse bénéficier des avantages que lui font miroiter les syndicats lorsqu’ils sont en période de maraudage. [ 21 ] Dans leurs contestations écrites, le Local 4 et le CPQMCI soutiennent essentiellement que le demandeur n’était plus membre du Local 4 depuis le 1 er septembre 2016 et que, partant, ce dernier n’était plus éligible aux services juridiques de son ancien syndicat. [ 22 ] Selon le Local 4 et la CPQCMI, pour qu’un membre ait droit aux services juridiques, ce dernier doit être membre du syndicat
lors de la demande de services juridiques et doit l’avoir été depuis au moins deux ans précédant ladite demande. [ 23 ] Par ailleurs, dans l’hypothèse où le demandeur avait droit aux services juridiques pour son dossier, le Local 4 et CPQMCI allèguent que les coûts admissibles auxdits services juridiques auraient, de toute façon, été limités à une somme maximale de 3 000 $ par cas ou litige. [ 24 ] En ce qui concerne les contestations écrites du Local 100 et de la FTQ, il est invoqué par ces derniers que le Local 100 n’avait aucune obligation légale de représenter le demandeur dans ses contestations auprès de la CNESST et de la division SST (du TAT) ou de lui rembourser ses frais engagés. [ 25 ] Selon le Local 100 et la FTQ, le Local 100 peut, à sa discrétion, fournir un service d’aide aux membres en règle au moment de l’accident et qui le demeure par la suite. [ 26 ] Or, puisque Forand n’était pas membre en règle du Local 100 au moment des accidents du travail, tant le Local 100 que la FTQ n’ont l’obligation légale d’assumer les honoraires d’avocats payés par Forand.
ANALYSE [ 27 ] Selon la jurisprudence, le monopole de représentation du syndicat et le devoir de représentation qui y est associé, ne l’oblige pas à représenter un salarié devant les instances relatives à la santé et à la sécurité du travail, puisqu’il s’agit d’un service facultatif [4] . [ 28 ] De ce qui précède, le Tribunal comprend que lorsqu’il s’agit d’un grief en vertu d’une convention collective, le syndicat doit intervenir et défendre le travailleur et ce dernier n’a d’autre choix que d’avoir recours au syndicat et d’être représenté par ce dernier. [ 29 ] Cependant, en matière de lésions professionnelles, le demandeur a la liberté de choisir son représentant et, en conséquence, le syndicat n’a pas d’obligation à cet effet, sujet cependant aux règles de régie interne entre le syndicat et ses membres. [ 30 ] Tel que précisé plus haut, le Local 100, et donc la FTQ, n’avaient aucune obligation légale de représenter le demandeur dans ses contestations auprès de la CNESST puisque le demandeur n’était pas membre du Local 100 au moment des accidents du travail. [ 31 ] Pour ce qui est du Local 4 et du CPQMCI, il y a lieu de reproduire ci-après les Règlements internes pertinents : «
Section 2. Tout membre que travaille est tenu au paiement de la pleine cotisation syndicale. […]
Section 5. Pour être éligible à des services juridiques nécessaires dont les coûts admissibles sont défrayés par l’Union Locale, une personne doit être membre depuis au moins deux (2) ans précédant la demande desdits services juridiques et doit avoir versé pendant cette période, l’équivalent d’au moins quarante-cinq (45 %) des cotisations exigibles d’un membre qui a travaillé pendant toute cette période.
Section 6.
Les coûts admissibles de services juridiques nécessaires, défrayés par l’Union Locale, se limitent à une somme maximale de trois mille (3 000 $) dollars par cas ou litige. » (Notre soulignement) [ 32 ] Il est, par ailleurs, admis que le demandeur a toujours acquitté ses cotisations syndicales au cours de toutes les périodes en litige. [ 33 ] Les Règlements internes du Local 4 constituent essentiellement les clauses d’un contrat entre les membres et leur syndicat, et ce, au sens du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 34 ] En ce qui concerne l’interprétation du contrat, il y a lieu de citer ci-après les dispositions pertinentes du C.c.Q. : « 1425.
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1429.
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. » [ 35 ] En l’instance, le Local 4 et le CPQMCI plaident la lettre du contrat.
Selon ces derniers, puisque le demandeur n’était plus membre du Local 4 lorsqu’il a fait appel aux services de Me Cyr, il ne respectait donc plus la condition d’avoir été membre pendant deux ans précédant la demande de services juridiques. [ 36 ] Pourtant, il est admis qu’au moment où il a subi ses blessures, Forand était membre en règle du Local 4. [ 37 ] Répondant à une question du Tribunal qui voulait connaître la position du Local 4 dans une situation où, hypothétiquement, un membre subissait un accident du travail le 31 août 2016, mais que la demande pour services juridiques était reçue quelques jours par la
suite, soit en septembre 2016 (i.e. à une date où le syndiqué aurait changé de syndicat à la suite d’une période de maraudage, comme en instance), monsieur Jeannot Levasseur (« Levasseur ») représentant du Local 4, a répondu que le syndicat userait probablement de sa discrétion pour venir en aide au syndiqué, tout dépendant des faits et de la condition médicale de l’employé. [ 38 ] Ainsi, le Tribunal comprend et note de ce témoignage une certaine volonté d’accommodation de la part de ce syndicat envers les travailleurs aux prises avec une situation similaire. [ 39 ] Cependant, dans le présent dossier, le Local 4 demande d’appliquer à la lettre les Règlements internes (Section 5), et de rejeter toute demande d’aide financière concernant les services juridiques, puisque, dans les faits, Forand ne peut prétendre avoir été membre « pendant deux ans précédant la demande », étant donné qu’il a changé de syndicat à compter du 1 er septembre 2016. [ 40 ] De l’avis du Tribunal, cette prétention ne saurait prévaloir car cela conduit à une interprétation beaucoup trop restrictive qui va à l’encontre de l’esprit des Règlements et, donc, du contrat intervenu. [ 41 ] En fait, lorsque les syndiqués deviennent membres d’un syndicat en particulier, ils s’attendent à pouvoir bénéficier de la protection convenue entre eux et ce syndicat, et ce, lorsque des blessures surviennent alors qu’ils sont membres de ce syndicat. [ 42 ] Une telle interprétation est non seulement conforme au sens commun et à la logique, mais aussi à la réponse de Levasseur à la question hypothétique posée par le Tribunal lors de l’audience.
En tout état de cause, elle s’inscrit dans la foulée des articles 1425 et 1432 C.c.Q. [ 43 ] En effet, l’
article 1425 C.c.Q. indique que l’on doit rechercher l’intention commune des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes d’un contrat. L’
article 1432 C.c.Q. prévoit aussi qu’en cas de doute, le contrat doit s’interpréter en faveur de l’adhérent et contre celui qui a stipulé les clauses. [ 44 ] En l’instance, il n’est pas nié que les lésions professionnelles découlent de deux situations distinctes, pendant une période où le demandeur était membre du Local 4. [ 45 ] Il a également été admis, lors de l’audience, par le représentant du Local 4, qu’il y avait ici deux demandes ou deux situations, soit la blessure à l’épaule et la blessure au genou du demandeur. [ 46 ] La déclaration pour valoir témoignage déposée au dossier indique que Me Cyr a facturé au demandeur 2 736,43 $ pour le premier mandat (épaule) et 3 335 $ pour le deuxième mandat (genou), pour un total de 6 071,43 $. [ 47 ] Compte tenu des limites stipulées à la
Section 6 des Règlements, et qui précise que le coût admissible des services juridiques est limité à une somme de 3 000 $ par cas ou litige, le Tribunal fera donc droit, mais en
partie seulement, à la réclamation du demandeur, et ce, à raison de 2 736,43 $ pour la réclamation concernant l’épaule et à une somme maximale de 3 000 $ pour les services juridiques reliés à la réclamation pour le genou, soit pour un total de 5 736,43 $. [ 48 ] En ce qui concerne la réclamation pour dommage-intérêts de 1 000 $, le Tribunal usera de son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en mitigeant ces derniers à une somme de 500 $, compte tenu du refus inapproprié du Local 4 et du CPQMCI de dédommager le demandeur. [ 49 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] Rejette la demande contre l’Association canadienne des métiers de la truelle Local 100; [ 51 ] LE TOUT, sans frais; [ 52 ] Rejette la demande contre FTQ Construction; [ 53 ] LE TOUT, sans frais; [ 54 ] Accueille en
partie la demande contre l’Union Internationale des briqueteurs et métiers connexes Local 4 et contre la Corporation du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (CPQMCI); [ 55 ] Condamne, solidairement, l’Union Internationale des briqueteurs et métiers connexes Local 4 et contre la Corporation du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (CPQMCI) à payer au demandeur la somme de 6 236,43 $ avec intérêt au taux légal prévu à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 décembre 2017; [ 56 ] Condamne, solidairement, l’Union Internationale des briqueteurs et métiers connexes Local 4 et contre la Corporation du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (CPQMCI) à rembourser au demandeur les frais de justice de 187 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’audience : 21 novembre 2019
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