2022 QCCQ 9113, 2022 QCCQ 9113
Opinion
Protection de la jeunesse — 224753 2022 QCCQ 9113 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-039118-211 DATE : 2 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2008 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 2 mai 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenue dans son milieu maternel et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents sont en accord avec le plan proposé par la Directrice.
La procureure de l’enfant consent aussi aux mesures, cependant elle recommande d’ajouter une ordonnance en lien avec une démarche psychologique pour sa cliente. [ 5 ] Puisque la Directrice n’est pas en mesure d’exhiber le certificat de naissance de l’enfant, l’audition débute le 9 mars, mais doit être continuée au 2 mai 2022, pro forma . Question en litige [ 6 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ?
Contexte et analyse [ 7 ] D’octobre 2019 à octobre 2020, la situation de l’enfant était suivie par la Directrice et la Cour du Québec en raison d’une situation d’abus physiques de la part du père, de mauvais traitements psychologiques et de négligence au niveau de l’encadrement. [ 8 ] Le conjoint de la mère, monsieur C, peut se fâcher et crier fréquemment. À l’occasion, il refuse d’adresser la parole à l’enfant et l’ignore complètement.
Il a aussi utilisé des menaces à l’endroit de Y en lui mentionnant : « si tu n’obéis pas, je vais te tuer ». [ 9 ] L’enfant est aussi témoin des nombreux conflits existants entre la mère et son conjoint. [ 10 ] La mère comprend que les interventions de son conjoint ne sont pas appropriées. Elle collabore à l’intervention de la Directrice
et est motivée à ce que la situation change. [ 11 ] Depuis la naissance de sa sœur Z le [...] 2021, l’enfant rapporte que la relation avec monsieur C s’est améliorée. [ 12 ] Vers la fin janvier 2022, les enfants mentionnent que monsieur C les aurait poussées contre le mur. Monsieur C nie les propos rapportés. Suite à cet incident, monsieur C mentionne ne plus vouloir s’investir et intervenir auprès des enfants. Il mentionne vouloir déménager d’ici la fin juillet. [ 13 ] Le père mentionne être abstinent de toute consommation de drogue. Il est au courant de la situation de la mère.
La Cour supérieure a statué que le père pourrait avoir accès à l’enfant à raison d’une fin de semaine sur deux au domicile de la grand-mère paternelle. Il voit sa fille lorsque sa situation personnelle le permet. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de l’enfant (
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu maternel ; [ 17 ] ORDONNE , conformément à l’ordonnance de la Cour supérieure, que l’enfant passe une fin de semaine sur deux chez sa grand-mère paternelle ; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés suite à une entente entre les parties ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle puisse participer à un suivi psychologique ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 23 ] LE TOUT jusqu’au 9 mars 2023 ; [ 24 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 4 mai 2022 /cd Me Jeanne Tugault-Lafleur pour Me Laurence Beaudoin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Dallaire Procureure de l’enfant Date d’audience : 9 mars et 2 mai 2022
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