2015 QCCQ 888, 2015 QCCQ 888
Opinion
Veillette c. Ferme JP K-7 inc. 2015 QCCQ 888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012701-145 DATE : 26 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE VEILLETTE Demandeur c. FERME J.-P. K-7 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant divers dommages subis à la suite de la vente d’une terre adjacente à sa propriété, le demandeur réclame 1 890 $ en dommages. [ 2 ] Ces reproches s’énoncent ainsi : 1. Appropriation sans droit de plusieurs cordes de bois non incluses à la vente 960,00 $ 2. Écoulement inadéquat des eaux vers son terrain causant une inondation de sa demeure 142,57 $ 3.
Bris d’un tuyau d’alimentation en eau et tapis endommagé 888,22 $ Mise en contexte [ 3 ] Le 17 octobre 2013, le demandeur vend à la défenderesse une terre agricole sise à St-Stanislas conservant toutefois une
partie de celle-ci où se situe sa résidence personnelle. [ 4 ] Quelque temps après la vente, le demandeur se présente sur la terre de la défenderesse pour récupérer une douzaine de cordes de bois de chauffage laissées à cet endroit. Or, le bois n’y est plus. [ 5 ] Le défendeur admet avoir pris le bois croyant qu’il lui appartenait depuis l’acquisition de la terre.
Désirant compenser son vendeur, il lui offre une dizaine de cordes de bois de remplacement que ce dernier accepte. [ 6 ] Au mois d’avril 2013, à la suite d’une pluie torrentielle, l’eau provenant d’un fossé érigé sur l’immeuble, propriété de la défenderesse, déborde et s’écoule sur le terrain du demandeur. [ 7 ] Le puisard installé sur son terrain s’avérant insuffisant, un refoulement survient au sous-sol de sa résidence endommageant un tapis qui s’y trouvait. [ 8 ] Cette situation amène le demandeur à installer un drain supplémentaire entre son puisard et le fossé au coût de 140 $ et la défenderesse à reprofiler le fossé pour éviter tout débordement ultérieur. [ 9 ] Dans le cadre des travaux d’excavation et de reprofilage du fossé, l’entreprise mandatée par la défenderesse brise un tuyau d’aqueduc desservant la résidence du demandeur. [ 10 ] Ce dernier remplace le tuyau d’aqueduc au coût de 75 $. [ 11 ] Le 17 avril 2014, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages liés au refoulement. [ 12 ] Il réitère cette mise en demeure en date du 20 mai 2014. [ 13 ] Le 19 juin 2014, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 14 ] Avant de traiter les chefs de réclamations, il est bon de rappeler que pour avoir gain de cause, le demandeur doit démontrer, selon le critère de la prépondérance de la preuve, les éléments essentiels de sa demande. [ 15 ] En matière d’appréciation de la preuve, le Tribunal se guide sur les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui énoncent : 2803. C .c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C .c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] À la lumière de ses enseignements, le Tribunal dispose des réclamations du demandeur de la manière suivante :
a) Appropriation illégale des cordes de bois [ 17 ] La preuve démontre que le représentant de la défenderesse a, après avoir admis avoir pris possession des cordes de bois qu’il croyait siennes, compensé le demandeur à la satisfaction de ce dernier. [ 18 ] Rien dans la preuve ne permet de croire que le demandeur était insatisfait de l’offre de la défenderesse de lui remettre dix cordes de bois de remplacement. Jamais le demandeur ne s’est-il plaint de cette situation avant le 20 mai 2014. [ 19 ] Le Tribunal conclut que les parties ont réglé entre elles cette situation et que la réclamation du demandeur à cet égard est non fondée.
b) Écoulement inadéquat des eaux provenant de l’immeuble de la défenderesse L’
article 979 du Code civil du Québec énonce : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 20 ] La preuve démontre que la défenderesse, en considération de la situation des lieux et d’un commun accord avec le demandeur, a entrepris des travaux d’excavation d’un fossé afin de conduire plus commodément les eaux provenant de son immeuble vers leur pente naturelle. [ 21 ] Dans les circonstances, on ne peut présumer que la défenderesse, propriétaire du fonds supérieur, a aggravé par ses travaux la situation de l’immeuble du demandeur. [ 22 ] Il n’en demeure pas moins que le fossé n’a pu assurer l’écoulement adéquat des eaux en raison de fortes pluies et d’un abaissement découlant d’un profilage inadéquat du fossé. [ 23 ] Le représentant de la défenderesse admet d’ailleurs avoir fait exécuter par la suite les travaux de reprofilage du fossé afin d’en augmenter la capacité. [ 24 ] Il y a aussi lieu de croire que les dommages découlant du refoulement sont en
partie de la responsabilité de la défenderesse. Le Tribunal tient compte du fait que le puisard installé sur le terrain du demandeur n’a pas suffi à la tâche, ce qui a certainement contribué au problème. [ 25 ] Ainsi, le Tribunal attribue 50 % de la responsabilité du refoulement à la défenderesse. [ 26 ] Le demandeur demande le remboursement d’un tapis affecté par l’eau. Il réclame à cet égard la somme de 888 $ ainsi que les frais d’installation d’un drain supplémentaire. [ 27 ] Tenant compte de la dépréciation applicable et du fait que l’installation d’un drain supplémentaire améliore la situation du demandeur, le Tribunal octroie pour ce chef de réclamation la somme de 350 $.
c) Bris du tuyau d’alimentation en eau [ 28 ] La défenderesse admet ses torts. Il y a lieu de compenser le demandeur pour ce bris pour une somme de 75 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 425 $ avec intérêts au taux 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 avril 2014;
[ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 106 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2014
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