2019 QCCQ 9703, 2019 QCCQ 9703
Opinion
Protection de la jeunesse — 19860 2019 QCCQ 9703 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002689-187 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 2 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère, problème de toxicomanie de la mère) et est soumis à de mauvais traitements psychologiques (problème de santé mentale chez la mère). [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de douze mois. [ 3 ] La mère et le procureur de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse
[ 4 ] La mère démontre de l’instabilité au niveau personnel depuis plusieurs années. La Directrice intervient une première fois quelques mois après la naissance de l’enfant en raison d’éléments de négligence et de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la mère). L’enfant est alors confié à sa grand-mère maternelle de janvier 2017 à septembre 2018.
Pendant cette période, la mère connaît des épisodes de détresse et maintient une consommation régulière de drogue. [ 5 ] Le 17 novembre 2018, la Directrice doit intervenir d’urgence dans la vie de l’enfant suite à un signalement faisant état que la mère est hospitalisée en psychiatrie après avoir tenu des propos suicidaires.
L’enfant est confié immédiatement à sa grand-mère maternelle et une décision est rendue par le Tribunal au même effet en décembre 2018. [ 6 ] La mère confirme quelques jours plus tard avoir tenu des propos suicidaires, être alors exténuée et avoir l’impression que son entourage ne la soutient pas. Le genre de propos qu’elle tient à ce moment laisse craindre quant à son état de santé mentale et reflète le peu de reconnaissance qu’elle a des impacts sur son fils.
Des contradictions dans son discours sont également notées concernant ses problèmes de consommation de drogue. [ 7 ] Le psychiatre qui procède à son évaluation constate au départ de la méfiance chez la mère et des idées paranoïdes. Son hypothèse diagnostic penche vers une psychose toxique. L’intervenante du CLSC observe, quant à elle, peu de remise en question chez la mère qui a tendance à demander de l’aide lorsqu’elle est en crise et qui offre par la suite une collaboration mitigée. [ 8 ] Depuis le mois de décembre, la situation s’améliore toutefois peu à peu.
La mère prend sa médication de façon assidue, bénéficie d’un suivi régulier en psychiatrie, travaille environ 30 heures par semaine et est beaucoup moins anxieuse. Elle maintient de bons liens avec la grand-mère maternelle et reconnait que cette dernière lui apporte beaucoup d’aide et de soutien. [ 9 ] La grand-mère maternelle témoigne également des améliorations qu’elle voit dans l’état de sa fille qui s’implique plus activement dans les soins à donner à l’enfant.
Elle précise qu’elle n’a pas d’hésitation, le cas échéant, à dénoncer à la Directrice tout changement dans la situation de la mère qui peut faire en sorte que l’enfant ne soit pas en sécurité ou n’ait pas réponse à ses différents besoins. Elle souligne toutefois que si l’enfant doit à nouveau être retiré de chez sa mère, elle n’est plus disponible pour le recevoir à temps plein. [ 10 ] Il s’agit d’une situation où il y a récurrence dans les difficultés de la mère à assumer adéquatement son rôle parental.
Un suivi doit être effectué de façon intensive auprès de cette famille afin de s’assurer du maintien des récents acquis de la mère. Dans le cas contraire, il est de la responsabilité de la Directrice de saisir à nouveau et sans délai le Tribunal. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38
c) de
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE pour une période de douze mois, l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère ; [ 17 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés ; [ 18 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa mère et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté ; [ 19 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à maintenir son suivi en psychiatrie et de respecter les recommandations du professionnel consulté ; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer aux services de santé mentale offerts par le CLSC de respecter les recommandations des professionnels consultés ; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de maintenir son traitement pharmacologique selon les recommandations du professionnel consulté et d’aviser l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement en lien avec la médication; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à maintenir sa participation aux Narcotiques Anonymes et d’en rendre compte à l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 23 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 27 février 2019 Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Père Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 février 2019 /mjb
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