2019 QCCQ 8667, 2019 QCCQ 8667
Opinion
Salaison La Maison du rôti inc. c. 9272-1836 Québec inc. (Café en Couleur) 2019 QCCQ 8667 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157600-182 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SALAISON LA MAISON DU RÔTI INC. Demanderesse c. 9272-1836 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
CAFÉ EN COULEUR et MADEMOISELLE URBAN RESTOBAR et YULIYA RYZHOVA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défenderesses ont présenté un pourvoi en rétractation du jugement accueillant la demande en justice selon ses conclusions. [ 2 ] Lors de l’audition de 23 septembre 2019, le Tribunal a annulé ce jugement pour les motifs énoncés en présence des parties. [ 3 ] Conséquemment, la présente décision se limite à l’analyse des arguments présentés quant au fond du litige. [ 4 ] La demanderesse réclame 2 230,94$ représentant le prix de la viande vendue à 9272-1836 Québec Inc. et livrée à ses commerces soit, « Mademoiselle Urban Restobar » et « Café en Couleur ». [ 5 ] Elle demande également que Yuliya Ryzhova soit condamnée solidairement avec 9272-1836 Québec Inc. parce qu’elle a cautionné ses obligations lors de la signature de sa « Demande d’ouverture de compte » [1] . [ 6 ] Une seule contestation écrite a été déposée et elle se lit comme suit : « Aucun produit mentionné par la
partie demanderesse n’était livré. » (Sic) [ 7 ] Dans le pourvoi en rétraction et lors de l’audition de ce pourvoi, les défenderesses allèguent cependant des motifs de contestation différents. [ 8 ] En effet, elles reconnaissent avoir reçu les biens vendus mais plaident que la viande livrée était avariée. [ 9 ] Il n’y a toutefois aucun élément de preuve à l’appui de ce nouveau motif de contestation sauf le témoignage de Yuri Airapetian qui est le conjoint de la défenderesse Yuliya Ryzhova et le nouvel actionnaire de 9272-1836 Québec Inc . [ 10 ] Or, ce témoignage énonce une hypothèse plutôt qu’un fait précis et établi. [ 11 ] De plus, cette hypothèse est invraisemblable parce qu’elle contredit le motif énoncé dans la contestation écrite et qu’elle a été alléguée, pour la première fois, environ deux ans après la dernière livraison de viande. [ 12 ] 9272-1836 Québec Inc. n’a donc pas fait la preuve prépondérante de la mauvaise qualité de la viande qu’elle reconnaît avoir reçue et, conséquemment, elle sera condamnée à en payer le prix. [ 13 ] Dans le pourvoi en rétraction et lors de l’audition de ce pourvoi, Yuliya Ryzhova plaide, à
titre subsidiaire, qu’elle a été libérée des obligations résultant de son cautionnement.
[ 14 ] La personne qui allègue l’extinction de son obligation a le fardeau d’en faire la preuve. [ 15 ] Le seul élément de preuve présenté est le témoignage du conjoint de Yuliya Ryzhova qui affirme que la représentante de la demanderesse a accepté, verbalement, de libérer la caution parce qu’elle venait de lui vendre toutes ses actions dans la compagnie 9272- 1836 Québec Inc. [ 16 ] Or, la force probante du témoignage de Yuri Airapetian est affectée parce que le motif de défense alléguant la mauvaise qualité de la viande contredit la contestation écrite dans laquelle il allègue plutôt que «Aucun produit mentionné par la
partie demanderesse n’était livré.» (Sic) [ 17 ] De plus, la libération du cautionnement a été alléguée, pour la première fois, en 2019 lors du pourvoi en rétractation et ce long délai est incompatible avec la conduite d’une personne poursuivie en justice malgré l’extinction de ses obligations. [ 18 ] Enfin, il n’existe aucun écrit confirmant l’extinction du cautionnement et la « Demande d’ouverture de compte » précise que la signataire « reconnaît que le présent engagement ne pourra être révoqué qu’une fois l’autorisation écrite de Salaison La Maison du Rôti Inc. » [2] . [ 19 ] Le motif subsidiaire de contestation sera donc rejeté et, conséquemment, les défenderesses seront condamnées à payer 2 230,94 $ plus les intérêts au taux stipulé dans la « Demande d’ouverture de compte », soit 24% l’an.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ANNULE le jugement rendu par l’Honorable Luc Huppé, J.C.Q. le 20 février 2019 ; CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 2 230,94 avec les intérêts au taux de 24 % l'an à compter du 19 mai 2017 sur la somme de 230 $ [3] et à compter du 26 septembre 2017 sur la somme de 2 000,94 $ [4] ; CONDAMNE de plus les défenderesses solidairement à payer les frais de justice incluant les débours encourus avant le renvoi de l’instance devant la Division des petites créances de la cour du Québec et les débours encourus pour la tentative d’exécution du jugement rendu le 20 février 2019. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 23 septembre 2019
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