2023 QCCA 145, 2023 QCCA 145
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Tassoni 2023 QCCA 145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007934-225 ( 540-36-001215-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT
Le directeur général des élections du Québec Me Olivier Cournoyer Boutin ( Directeur général des élections du Québec )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Isabella Tassoni Me ÉRIC OLIVER ( Municonseil Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande de permission d'en appeler d'un jugement rejetant l'appel d'un acquittement prononcé au stade de non-lieu (Art. 291 al. 1 C.p.p. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 30 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure le 22 novembre 2022 (l’honorable Daniel Royer), lequel rejette son appel d’un jugement de la Cour du Québec du 17 mai 2022 (l’honorable Sylvain Lépine) qui accueillait une requête en non-lieu de l’intimée concernant un constat d’infraction aux termes des articles 283 et 636.2 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [1] (la « Loi »). [ 2 ] Le requérant reproche à l’intimée, candidate aux élections municipales du 5 novembre 2017, d’avoir fait de la publicité partisane sur les lieux du vote en se retrouvant, à plusieurs reprises, en face de l’entrée afin de saluer les électeurs. [ 3 ] Une fois la preuve de la poursuite close, le procureur de l’intimée a présenté une requête en non-lieu en vertu de l’article 210 du Code de procédure pénale en raison de l’absence totale de preuve quant à un élément essentiel de l’infraction.
Le juge de la Cour du Québec conclut que la seule présence d’un candidat sur la place du vote ne constitue pas « quelque autre forme de publicité partisane » aux termes de l’
article 283 de la Loi . Selon lui, il faut que le candidat pose un geste ou prononce des paroles dont le but est l’autopromotion. En l’espèce, aucun élément de preuve établissant cet élément, il accueille le non-lieu. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure rejette l’appel du requérant. Selon le juge, l’expression « quelque autre forme de publicité partisane » de l’
article 283 de la Loi contient une ambiguïté et ne saurait être interprétée généreusement. Il ajoute que cette expression implique une notion d’incitation à
titre d’élément de l’ actus reus de l’infraction. Il conclut que l’interprétation du juge de la Cour du Québec avait raison de retenir que la seule présence n’est pas suffisante pour constituer une forme de publicité. Quant au reste, le juge est d’avis que l’appréciation de la preuve par le juge de la Cour du Québec est exempte d’erreur et que le dossier ne contient aucune démonstration que l’intimée aurait posé tout geste d’incitation par sa seule présence. [ 5 ] La présente permission d’appeler se fonde sur l’article 291 C.p.p.
Voici comment mon collègue, l’honorable Martin Vauclair, explique le fardeau à remplir aux termes de cette disposition [2] : [4] En somme, l’appel proposé doit nécessairement soulever une question de droit seulement. L’appel ne doit pas être voué à l’échec, il doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il porte notamment sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour. Le pourvoi proposé tel que constitué doit offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour.
Cela se traduit, entre autres, par une question qui a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice. Enfin, le seul examen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas. [ 6 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant plaide que le jugement entrepris s’écarte de la jurisprudence en la matière, notamment la décision Charbonneau [3] , aux termes de laquelle, selon lui, la seule présence continuelle sur les lieux de l’élection du vote suffirait pour contrevenir à l’
article 283 de la Loi . Il prétend également que le jugement entrepris introduit à l’ actus reus un élément intentionnel et qu’il est contraire à l’interprétation retenue par le Directeur général des élections dans sa directive émise conformément à l’
article 89 de la Loi . Le requérant invoque enfin que ce dossier soulève une question d’intérêt qui revient de manière fréquente tant dans le cadre d’élections municipales qu’en matière d’élections provinciales aux termes de l’
article 352 de la Loi électorale [4] . [ 7 ] Comme le juge de la Cour supérieure le note lui-même, les tribunaux supérieurs ne se sont jamais penchés sur l’interprétation et la portée de l’
article 283 de la Loi . Le requérant me convainc que les critères applicables en l’espèce sont satisfaits et qu’il convient de soumettre la question à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] AUTORISE le Directeur général des élections du Québec à en appeler du jugement rendu le 22 novembre 2022 dans le dossier 540-36-001215-226; [ 10 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 16 mars 2023 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (« R.C.a.Q.m.p . »), de même qu’une argumentation d’au plus 20 pages ;
[ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 5 mai 2023 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation d'au plus 20 pages ; [ 13 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 17 R.C.a.Q.m.p., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 15 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 R.C.a.Q.m.p . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.C.a.Q.m.p .); [ 16 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 44 R.C.a.Q.m.p. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 42 R.C.a.Q.m.p. ; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 58 R.C.a.Q.m.p. pour une durée de 60 minutes, soit 30 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour l’intimé ; [ 18 ] LE TOUT frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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