2016 QCCQ 7121, 2016 QCCQ 7121
Opinion
Du Tremble c. 9112-3158 Québec inc. (Produits Avantage Plus) 2016 QCCQ 7121 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile »
N° : 505-32-033992-158 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YAN DU TREMBLE Demandeur c. 9112-3158 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Produits Avantage Plus Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 mai 2013, Yan Du Tremble (" Du Tremble ") [1] achète du concessionnaire Racine Chevrolet-Buick-GMC (" Racine ") une voiture usagée qu'il paie 5 900,00$. [ 2 ] Il adhère au programme de garantie pour véhicules d'occasion de 9112-3158 Québec inc. (" Produits Avantage Plus "), aussi appelé garantie prolongée, et paie 1 800,00$ à Racine qui en est le distributeur. [ 3 ] En 2015, la voiture est accidentée et déclarée perte totale.
Puisqu'il n'a plus la voiture pour laquelle il avait adhéré à ce programme, Du Tremble réclame à Produits Avantage Plus la somme de 690,00$, soit le remboursement du montant payé en proportion de la période qu'il reste à courir. [ 4 ] Produits Avantage Plus conteste son droit à la résiliation du contrat et au paiement du montant réclamé. Néanmoins, avant l'institution des procédures, elle lui avait payé 107,71$ qu'elle estime suffisant, vu les circonstances. Analyse et décision [ 5 ] Pour réussir dans son action, Du Tremble doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions quant à son
droit à la résiliation du contrat et au montant réclamé. [ 6 ] Le contrat intervenu en l'instance est un contrat de garantie, vu son objet décrit ainsi : " Après l'encaissement du paiement de la garantie, la direction de Produits Avantage Plus s'engage à payer les coûts de réparation - incluant la main-d'œuvre, les pièces couvertes et les taxes applicables – découlant des défauts de fabrication originale, des bruits mécaniques ou d'un mauvais fonctionnement ayant entraîné un défaut de fonctionnement ou une panne du véhicule pendant la durée du programme choisi au recto par le propriétaire .
" [ 7 ] Cette garantie conventionnelle qui est différente de la garantie pour vice caché vise à assurer au consommateur une certaine tranquillité d'esprit pour une période définie [2] . [ 8 ] Le contrat prévoit que la garantie est valide pour une période de 36 mois ou de 60 000 km, selon la première éventualité. Le montant de 1 800,00$ payé au distributeur Racine lui assure cette garantie pour toute cette période.
Or, la perte de la voiture survenue le 20 février 2015 lui donne-t-il le droit au remboursement du montant payé en proportion du temps qu'il restait à courir sur cette garantie? [ 9 ] Pour donner raison à Du Tremble, le Tribunal doit conclure qu'il a le droit de mettre fin au contrat, c'est-à-dire le résilier, avant la fin de la période convenue. [ 10 ] Il y a lieu de souligner que le contrat prévoyait cette possibilité pour une période limitée : " E.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS AU SUJET DU PRÉSENT PROGRAMME DE GARANTIE (…) 6) Le propriétaire du véhicule peut demander un remboursement dans les trente (30) jours suivant l'achat de son véhicule. Cependant, le propriétaire ne doit pas avoir fait de réclamation durant cette période. Le remboursement sera effectué par le distributeur (vendeur) et non par Produits Avantage Plus . " [ 11 ] De façon générale, une
partie ne peut pas résilier un contrat une fois qu'il est conclu, sauf pour les causes reconnues par la loi ou s'il y a accord de toutes les parties, selon l'
article 1439 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 1439 Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l’accord des parties. " [ 12 ] Par exemple, le contrat peut être résilié si l'autre
partie ne respecte pas ses obligations ( art. 1590 C.c.Q. ). [ 13 ] Dans certains cas, le contrat pourra être annulé si l'une des parties n'a pas donné un consentement libre et éclairé ( art. 1399 et 1422 C.c.Q. ). [ 14 ] Certains contrats peuvent être résiliés sans que la
partie qui le demande n'ait de reproche à faire valoir contre l'autre. Par exemple, un client peut résilier unilatéralement un contrat de services ou d'entreprise, même sans cause, comme le stipule l'
article 2125 C.c.Q. : " 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. " [ 15 ] Par ailleurs, un consommateur peut demander la résiliation ou l’annulation d'un contrat régi par la
Loi sur la protection du consommateur [3] (" la L.p.c.
"), s'il y a manquement par le commerçant à une ou l'autre des obligations que lui impose cette loi ( art. 272 L.p.c.). [ 16 ] En l'instance, Du Tremble n'a pas démontré qu'il avait droit à la résiliation du contrat, n'ayant pas démontré de " causes reconnues par la loi " à cette fin. [ 17 ] En consentant à lui payer la somme de 107,71$, Produits Avantage Plus a-t-elle manifesté son accord à la résiliation du contrat? [ 18 ] Le témoignage non contredit de Du Tremble est qu'après plusieurs appels à la compagnie après la perte de son véhicule, il est informé que celle-ci a l'intention de lui rembourser la prime au prorata du temps qu'il reste à courir, sans autre détail. [ 19 ] Il reçoit le chèque de 107,71$ de Produits Avantage Plus sans aucune annotation ni restriction à son endos ou à son recto. [ 20 ] Insatisfait, Du Tremble écrit à Produits Avantage Plus le 15 avril 2015 et manifeste son désaccord quant au calcul effectué par la compagnie et au montant remis. [ 21 ] Ce n'est que dans sa lettre du 20 avril suivant que le représentant de Produits Avantage Plus indique que ce remboursement est fait de bonne foi et sans aucune admission quant à son obligation de rembourser Du Tremble pour le reste du terme. [ 22 ] En payant ce montant à Du Tremble sans lui faire part à ce moment de cette prétention, Produits Avantage Plus manifeste son accord à la résiliation du contrat et donc au remboursement de la prime en proportion du temps qu'il restait à courir sur la garantie. [ 23 ] Du Tremble a-t-il droit pour autant au montant réclamé? [ 24 ] Le montant réclamé est calculé en fonction des 1 800,00$ payés à Racine pour la garantie.
Or, la preuve prépondérante est que cette dernière ne remet que 590,00$ plus taxes à Produits Avantage Plus et conserve le reste de la somme. Du Tremble ne peut donc recouvrer de cette dernière plus que ce qu'elle a reçu, Racine n'étant par ailleurs pas
partie au présent litige.
[ 25 ] Le calcul de Produits Avantage Plus n'est cependant pas justifié. [ 26 ] En effet, elle déduit du montant reçu de 590,00$ 60% de la prime, qu'elle a dû déposer dans un compte de réserve en vertu de la L.p.c., avant de calculer le prorata. Or, cette même loi prévoit justement que le compte de réserve peut servir à rembourser un consommateur suite à la résolution du contrat de garantie : " 260.11. Le compte de réserves ne peut être utilisé que pour l’une des fins suivantes:
a) acquitter une réclamation née d’un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 260.8;
b) rembourser les sommes dues à un consommateur par suite de la résolution ou de l’annulation d’un contrat de garantie supplémentaire pour lequel une somme a été déposée dans ce compte conformément à l’article 260.8. Le commerçant peut se réserver le choix des placements à effectuer avec les sommes contenues dans le compte de réserves. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent faire l’objet de placements que par la société de fiducie et que dans des catégories de placements déterminées par règlement.
" [ 27 ] Par conséquent, le Tribunal revoit les calculs effectués par Produits Avantage Plus, tenant compte cependant des frais d'administration de 50,00$ : " 1095.75$ jrs - (date accident - date vendu) = 444.75 jrs Montant : 444.75 jrs (590/1095.75 jrs) – 50.00$ = 239,47$ plus taxes soit 275,33$. " [ 28 ] Produits Avantage Plus doit donc payer à Du Tremble la somme de 167,62$ (275,33$ - 107,71$). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 167,62$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les droits de greffe de 75,25$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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