2017 QCCA 1906, 2017 QCCA 1906
Opinion
Jean c. R. 2017 QCCA 1906 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006384-174 (500-01-121490-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS MAYNARD JEAN m e SIMON LEDUC LEBEUF M e Audrey SANTERRE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me KATERINE BRABANT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 16 février 2017 par l'honorable Nathalie Fafard de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée
NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 34 Début de l’audience Argumentation de Me Simon Leduc Lebeuf 11 h 02 Argumentation de Me Katerine Brabant 11 h 17 Suspension de l’audience 11 h 36 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Yves-Marie Morissette- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT RENDUS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 2 ] REJETTE l’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Jean c. R. 2017 QCCA 1906 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006384-174 (500-01-121490-152) DATE : 27 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MAYNARD JEAN APPELANT — Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — Poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2017 [1] Le 24 novembre 2017, la Cour, séance tenante, a prononcé l’arrêt suivant : POUR DES MOTIFS QUI SERONT RENDUS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [1] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [2] REJETTE l’appel. [2] Voici les motifs de cet arrêt. [ 3 ] L’appelant, résident permanent du Canada, se pourvoit contre une peine prononcée le 16 février 2017 par l’honorable Nathalie Fafard de la Cour du Québec, district de Montréal, le condamnant à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’une probation de deux ans pour les trois chefs d’accusation suivant : méfait, voies de fait simple et voies de fait causant des lésions corporelles [1] . [ 4 ] La juge décrit les faits de la façon suivante : C’est un soir…C’est le soir du dix-neuf (19) mai deux mille quinze (2015).
Madame Lauture et monsieur Jean sont vus par la mère de madame Lauture à l’extérieur avoir une dispute. Madame Lauture entre dans la maison, se réfugie dans sa chambre. Il y a des cris. Monsieur entre dans la maison. Il monte directement à la chambre. Il défonce la porte de chambre de madame Lauture. Il y a des cris qui sont…qui sont entendus. La mère avait vu des voies de fait à l’extérieur, j’ai oublié de le dire. La mère avait vu monsieur Jean porter des coups à sa fille et c’est la raison pour laquelle elle est entrée dans la maison en trombe. Monsieur se rend, monte l’escalier et défonce la porte de madame.
Il l’agrippe par les cheveux. Madame est tombée en bas de l’escalier. Elle s’est fracassé la tête sur le mur sous les yeux
de sa mère et il y avait des dommages qui ont été causés à la … à la porte en question. La policière qui s’est rendue sur les lieux a constaté des blessures et des… en fait des bleus au bras de madame et celle-ci se tenait le front parce qu’elle avait mal. Elle a également vu cette policière le trou au mur occasionné par monsieur Jean et elle a ramassé une mèche de cheveux au sol qui appartenait à madame Lauture. […] Monsieur est allé chercher la demoiselle dans sa chambre, l’a lancée en bas de l’escalier. La policière a constaté les blessures et a ramassé les cheveux de la jeune fille par terre.
Et l’incident s’est déroulé de plus sous les yeux de la mère. [ 5 ] L’appelant soulève quatre moyens : 1) La juge a-t-elle erré en droit en ne considérant pas l’appelant comme un individu sans antécédents judiciaires? 2) A-t-elle erré en droit dans son appréciation des facteurs atténuants et aggravants de la cause? 3) A-t-elle erré en droit en ne considérant pas les conséquences indirectes de la peine sur le statut de l’appelant en matière d’immigration? 4) La peine rendue est-elle déraisonnable dans les circonstances? a. Quelle peine aurait dû être imposée? [ 6 ] L’intimée aborde les questions 2, 4 et 4
a) de manière conjointe et les regroupe dans une seule question: − La peine imposée par la juge est-elle déraisonnable dans les circonstances? [ 7 ] La Cour traitera plutôt des questions 1, 2, 4 et 4
a) conjointement et abordera ensuite la question 3. Cela permet de traiter adéquatement de chacune d’elles tout en respectant le cadre d’analyse, établi par la Cour dans Guzman [2] , qui doit être appliqué lors de l’appel d’une peine qui en soulève ses conséquences indirectes, notamment la possibilité d’être l’objet d’un renvoi en vertu des dispositions contenues à la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« la Loi ») [3] . [ 8 ] Rappelons que la Loi édicte qu’un résident permanent déclaré coupable d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois lui a été infligé, peut être interdit de territoire et renvoyé du Canada. [ 9 ] Il est reconnu que cette conséquence indirecte doit être prise en compte dans la détermination de la peine, mais qu’elle ne peut permettre l’imposition d’une peine qui ne soit pas juste et proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [4] . [ 10 ] Les pouvoirs d’intervention d’une cour d’appel en matière de peine sont bien balisés.
Elle ne peut intervenir que si la peine imposée est manifestement non indiquée, si une erreur de principe a été commise ou si le juge a omis de prendre en considération un facteur pertinent ou a trop insisté sur les facteurs appropriés [5] .
Elle le peut également si le juge d’instance n’a pas tenu compte de la conséquence indirecte découlant de la Loi , mais dans la mesure où la peine susceptible d’éviter cette conséquence indirecte demeure une peine juste et proportionnelle. [ 11 ] La Cour doit donc toujours commencer par déterminer s’il existe un motif d’intervenir, abstraction faite de cette conséquence indirecte. [ 12 ] La juge, ici, pondère les facteurs et privilégie l’objectif de dissuasion et de dénonciation, compte tenu notamment du contexte de violence conjugale et de la gravité, non pas des blessures causées, mais bien des gestes posés par l’appelant.
Elle y ajoute le risque de récidive important et l’évènement survenu seulement un mois avant la commission des infractions. [ 13 ] Elle prend en considération le témoignage de l’appelant lors des représentations sur la peine et en retient qu’il reconnaît avoir un problème de colère et a récemment pris rendez-vous pour une thérapie, qui n’a toutefois pas encore débuté. [ 14 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, elle souligne son retour à l’école et une réhabilitation « embryonnaire ». Il est vrai qu’elle ne mentionne ni l’absence d’antécédents judiciaires proprement dits ni le jeune âge de l’appelant, mais il est manifeste qu’elle a connaissance de ces deux facteurs qui, quoique pertinents, n’étaient pas déterminants. [ 15 ] La peine qu’elle impose de huit mois d’emprisonnement n’est pas manifestement non indiquée lorsque l’ensemble des facteurs pertinents sont soupesés et, au contraire, elle est similaire aux peines imposées dans des circonstances semblables [6] .
Ainsi, et sous réserve de la question suivante, la retenue habituelle dont la Cour fait preuve en cette matière s’impose. [ 16 ] Reste à savoir si la juge a considéré le fait que cette peine pouvait entraîner le renvoi de l’appelant du Canada. [ 17 ] Les avocats reconnaissent qu’ils n’ont pas porté cet élément à son attention lors de leurs plaidoiries, ce que la transcription confirme. Il est vrai que le rapport présentenciel déposé mentionne que l’appelant est résident permanent depuis 2010, mais rien de plus n’y apparaît à ce sujet.
La juge, quant à elle, n’en souffle pas mot dans les motifs qu’elle prononce au soutien de la peine. [ 18 ] Difficile donc de déterminer si elle l’a considéré. [ 19 ] Il est pourtant grand temps — l’arrêt Pham [7] ayant été rendu en 2013 — que les juges et les avocats se préoccupent de façon
explicite du statut d’un accusé au pays et des conséquences de la peine sur celui-ci, vu notamment les termes de la Loi .
Il incombe d’ailleurs aux procureurs, dans tous les cas, de soulever cette question lors des représentations. [ 20 ] Dans un tel contexte, où le dossier ne permet pas de déterminer ce que savait la juge, la Cour ne peut que conclure qu’elle n’a pas considéré cet élément. [ 21 ] Est-ce à dire que la peine doit être réduite une fois celui-ci considéré? [ 22 ] La Cour estime que non. [ 23 ] L’appelant ne démontre pas, ici, un profil semblable à celui de l’appelant dans l’arrêt Nassri [8] , profil qui a convaincu la Cour d’alléger la peine.
La peine de huit mois d’emprisonnement qui lui a été imposée est au contraire indiquée même lorsque l’on tient compte de l’impact possible de celle-ci compte tenu de son statut. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 25 ] REJETTE l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Simon Leduc Lebeuf Me Audrey Santerre Pour l’appelant Me Katerine Brabant PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 novembre 2017
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