2019 QCCA 2162, 2019 QCCA 2162
Opinion
Distribution financière Sun Life (Canada) inc. c. Lamontagne 2019 QCCA 2162 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027296-185 ( 500-17-074044-127 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Distribution financière Sunlife (canada) inc. Me Luc Deshaies ( Gowling WLG (Canada), s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) Absent
PARTIE INTIMÉE Ginette Lamontagne Absente et Non représentée En appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2018 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Résiliation d’un contrat – demande de dommages – Qualification du contrat Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience 9 décembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation d’une juge de la Cour [1] , l’appelante se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour supérieure qui la condamne à verser à l’intimée 23 066,29 $, avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle, à la suite de la résiliation du contrat liant les parties (« le Contrat »). [ 2 ] La thèse de l’appelante repose sur la prémisse selon laquelle le juge aurait conclu que le Contrat en est un de service, lequel serait régi exclusivement par les articles 2125 et 2129 C.c.Q.
L’intimée, dans son exposé, invite plutôt la Cour à y voir un contrat de travail, assujetti aux articles 2085 et s. C.c.Q. [2] [ 3 ] Il est vrai que les motifs du juge sur cette question peuvent porter à interprétation. Celui-ci retient que la relation entre les parties comporte plusieurs éléments qui s’inspirent d’un contrat d’emploi, comme il l’écrit au paragraphe 101 de ses motifs. Il conclut néanmoins que l’intimée n’est pas une employée, tout en précisant du même souffle que les particularités du Contrat ne correspondent pas non plus stricto sensu au contrat de service tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q. « puisqu’il est difficile de décrire [l’appelante] comme étant le client de [l’intimée] ». Il ajoute d’ailleurs que les articles 2125 et 2129 C.c.Q. ne s’appliquent pas aux faits de l’espèce. [ 4 ] La qualification du contrat est ici une question mixte de fait et de droit [3] . Or, les parties ont renoncé à produire la transcription de la preuve faite à l’audience.
Dans un tel contexte, et malgré que certains passages du jugement soulèvent des questionnements, la Cour ne dispose pas des éléments factuels requis pour intervenir sur cette question. [ 5 ] Mais quoi qu’il en soit, il demeure que la question de la qualification de la relation entre les parties n’est pas ici déterminante. Le juge constate que, contrairement à la règle en matière de contrat de service (tenant pour acquise une telle qualification), l’article 6.2.3 du Contrat prévoit le droit de l’intimée à un préavis de résiliation dans l’hypothèse où l’appelante y met fin.
Il retient toutefois que cette clause, en raison du délai qu’elle fixe, est abusive au sens de l’
article 1437 C.c.Q. Il estime en effet que le Contrat en est un d’adhésion, selon l’
article 1379 C.c.Q. , et que la clause litigieuse désavantage l’intimée d’une manière excessive et déraisonnable, vu la situation de dépendance économique de cette dernière et les clauses restrictives de travail qui s’appliquent à la suite de la résiliation. On comprend qu’il estime que, dans les circonstances, ce délai ne répond pas aux exigences de bonne foi qui s’imposent à l’appelante ( art. 6 , 7 et 1375 C.c.Q. ). [ 6 ] L’appelante ne démontre pas que cette conclusion du juge comporte une erreur manifeste et déterminante, vu les faits bien particuliers de l’affaire et le dossier tel que constitué.
Encore une fois, à la lumière des seuls constats factuels du juge et du contexte propre à l’espèce, cette conclusion ne saurait être infirmée en appel. [ 7 ] Quant au montant de la condamnation, il n’y a pas lieu de s’y attarder, l’appelante ayant informé la Cour à l’audition du retrait de ce moyen d’appel. La Cour s’abstient donc de tout commentaire sur cette question, que ce soit à l’égard de la durée du préavis ou de la base de calcul retenue par le juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…