2023 QCCQ 8864, 2023 QCCQ 8864
Opinion
Protection de la jeunesse — 235130 2023 QCCQ 8864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Chambre de la Jeunesse N° : 700-41-016677-238 DATE : 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , Né le […] 2020 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X (3 ans) sont compromis au sens de l’article 38 b)2) et 38 c.1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) , pour risque sérieux de négligence et exposition à de la violence conjugale. [ 2 ] Comme mesures, la DPJ recommande que l’enfant soit confié à sa mère, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une durée de 12 mois. [ 3 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission et les mesures. Elle a signé un projet d’entente. [ 4 ] Le père, absent au Tribunal, est représenté par Me Pierre Dubé. Ce dernier affirme que le père est actuellement recherché par la police.
Il n’a pas de preuve à présenter et demande au Tribunal de réserver les recours de son client. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations de la DPJ et demande au Tribunal de procéder à l’audition en l’absence du père. CONTEXTE [ 6 ] Le 20 janvier 2023, la DPJ a soumis au Tribunal une demande en protection et une demande pour mesures provisoires. À cette date, le Tribunal a confié les enfants à leur mère à l’exclusion du père dans le cadre d’une mesure provisoire.
[ 7 ] Aujourd’hui, la DPJ, la mère et l’avocate des enfants soumettent au Tribunal un projet d’entente où les faits suivants furent, notamment, reconnus : [7.1] La relation entre les parents a été parsemée de ruptures et de réconciliations.
Plusieurs conflits sont présents entre les parents. [7.2] La mère mentionne être victime de violence conjugale, notamment le père l'insulte régulièrement, lui lance des objets, lui crache dessus, la menace de la frapper et il a déjà fait semblant de la poignarder avec un couteau à lame rétractable. [7.3] Le père présente des fragilités au niveau de sa santé mentale, notamment en octobre 2022, il a intégré le centre de crises A pour avoir de l'aide. [7.4] Le 25 décembre 2022, la mère fait appel aux policiers à la suite d’une dispute avec le père en lien avec un manque de surveillance envers les enfants. [7.5] La mère mentionne que le père en crise est allé dans la cuisine pour prendre un tournevis et des bières.
Le père menaça de mettre fin à ses jours et il cassa une bouteille de bière à l'aide de son front. [7.6] La mère lui mentionna de quitter et c'est à ce moment qu'il sortit des ciseaux de sa poche et se donna des coups de couteau dans le ventre par-dessus ses vêtements. [7.7] La mère est allée se réfugier dans la salle de bain et le père est sorti du domicile avec un tournevis à la main, toujours menaçant de se suicider et menaçant de crever les pneus de la voiture de la mère. [7.8] Les policiers sont arrivés peu de temps après et le père a été arrêté et conduit à l'hôpital pour se faire évaluer en psychiatrie.
Le père se désorganisa lors de son séjour à l'hôpital. [7.9] Le conflit se déroula devant les trois enfants qui étaient présents au domicile. [7.10] Le père a été maintenu détenu jusqu'au 13 janvier 2023 et il a été relâché avec des conditions spécifiques notamment l'obligation de porter un bracelet électronique, l'interdiction de se trouver à Ville A et de se trouver à moins d'un (1) km de la mère et de sa résidence. [7.11] La DPJ a également des inquiétudes concernant la consommation du père, notamment il peut consommer du cannabis de façon quotidienne. [7.12] Le père a d'importants antécédents criminels et il entretiendrait des liens avec des membres de gang de rue. [7.13] La DPJ est très inquiète de la dynamique de violence conjugale entre les parents et à laquelle les enfants sont exposées. [7.14] Le 14 mars 2023, le père a brisé ses conditions, notamment d'interdit de contact, en attendant la mère près des bureaux de la DPJ et ce en présence des enfants.
Les policiers ont fait le choix de donner un avertissement au père. [7.15] Ce fait et le manque de collaboration du père lors de cette journée avec l'auxiliaire, une rencontre de mise au point a été nécessaire. [7.16] Le 7 juillet 2023, les conditions du père au criminel sont modifiées et le bracelet électronique est retiré, bien que l'interdit de contact avec la mère soit maintenu. [7.17] Le 1 er août 2023, le père se présente chez la mère et lui fait des menaces. [7.18] Le père a par la suite été arrêté, il s'est fracturé le dos lors de son arrestation et a dû être hospitalisé. [7.19] Par la suite, le père a de nouveau été remis en liberté avec des conditions et le port d'un nouveau bracelet électronique. [7.20] Le 1 er septembre 2023, les policiers préviennent de nouveau la mère qu'ils sont à la recherche du père.
La mère et les enfants ont été relocalisés dans un endroit confidentiel vu le risque pour leur sécurité; ANALYSE Motifs de compromission [ 8 ] La sécurité et le développement des enfants sont compromis pour risque sérieux de négligence de la part du père en raison de ses problèmes de santé mentale et pour exposition à de la violence conjugale de la part du père. [ 9 ] La preuve non contredite est probante concernant les problématiques de santé mentale du père. Le père a été hospitalisé contre son gré dans les derniers mois en raison de son comportement. Une procédure P38 fut appliqué par les policiers.
De plus, il consomme du cannabis quotidiennement, consomme de l’alcool et peut prendre des médicaments appartenant à la mère. [ 10 ] Ces éléments ont des impacts sur les enfants et le père n’a pas la capacité pour mettre fin à cette situation actuellement. Le Tribunal rappelle également que les enfants ont 5, 3 et 2 ans ce qui les rend hautement vulnérables. [ 11 ] La preuve est également probante à l’effet que la mère a subi de la violence conjugale verbale et physique de la part du père à plusieurs reprises, et ce devant les enfants.
[ 12 ] Cette exposition à la violence conjugale est de nature à causer un préjudice aux enfants. Les événements mis en preuve sont graves et récurrents. [ 13 ] À la lumière de la preuve documentaire, le père reconnait avoir un problème de gestion des émotions et a entamé une démarche à l’organisme A. Cependant, il ne semble pas reconnaitre que ses gestes de violence ont un impact sur les enfants et n’est pas en mesure de mettre en place des moyens concrets pour prévenir d’autres gestes de cette nature. [ 14 ] Par exemple, récemment, le 1 er août 2023, le père n’a pas respecté ses conditions.
Il s’est présenté chez la mère et lui a fait des menaces. Le père mentionnait également sur des messages vocaux laissés à la mère que les règles sont faites pour être brisées. [ 15 ] Le Tribunal souligne que le père a ensuite contacté la DPJ pour dire qu’il n’aurait pas dû se présenter chez la mère. Il demeure qu’un travail sérieux d’introspection et des démarches concrètes doivent être faits par le père autant au niveau de sa santé mentale que sur l’utilisation de la violence.
Mesures [ 16 ] Les enfants seront confiés à la mère à l’exclusion du père. [ 17 ] Les conditions criminelles non respectées, les menaces récentes du père à l’endroit de la mère et les impacts sur les enfants font, notamment, en sorte que l’adresse de la mère et des enfants doit demeurer confidentielle à l’égard du père et que les contacts doivent être supervisés. [ 18 ] L’ordonnance permettra que des contacts supervisés soient organisés entre le père et les enfants.
Pour ce faire, le père devra participer aux suivis et démontrer qu’il est en mesure d’offrir des contacts positifs aux enfants, et ce dans leur intérêt. CONCLUSION [ 19 ] L’avocat du père a demandé au Tribunal de réserver les droits de son client, absent lors de l’audition. Le tribunal n’a pas à réserver ou non les droits du père.
Sous réserve des ordonnances de Tribunaux, le père conserve tous ses droits que les lois et le Code de procédure civil lui octroient. Si le père désire faire valoir ses droits ultérieurement, le Tribunal prendra des décisions conformément aux lois et en considération de l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] En considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants est compromis pour les motifs suivants de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, soit 38 b)2) et 38 c.1 ; [ 23 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à la mère à l’exclusion du père ; [ 24 ] ORDONNE que l’adresse de la mère et des enfants soit confidentielle à l’égard du père ; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants ; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées et au suivi social offert par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalle régulier chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence; [ 29 ] ORDONNE que la reprise de contact entre les enfants et le père ne puisse se faire qu’après que ce dernier se soit impliqué dans le suivi social et ORDONNE que, dans l’éventualité où des contacts soient organisés, qu’ils soient supervisés en tout temps ; [ 30 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec le père sauf si préalablement autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 31 ] PREND ACTE que la mère s’engage à respecter cet interdit ; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à sa famille ; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d’un (1) an ; PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q.
Me Sandrine Boisselle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me Monique Carmel Procureur de l'enfant Madame A Mère non représentée Me Pierre Dubé Procureure du père Date d’audience : 6 septembre 2023 POM/pc
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