2022 QCCQ 8704, 2022 QCCQ 8704
Opinion
Nadeau c. Proteau 2022 QCCQ 8704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-32-700175-216 DATE : 20 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ DENIS NADEAU et JOSÉE CHAMBERLAND Demandeurs c. DANY PROTEAU et PISCICULTURE DU LAC ST-FRANÇOIS INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande de renvoi en division régulière ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Denis Nadeau et Mme Josée Chamberland entreprennent un recours en responsabilité civile contre M.
Dany Proteau et Pisciculture du Lac St-François inc. à qui ils reprochent l'assèchement de leur puits artésien résultant de travaux réalisés sur l'immeuble voisin. [ 2 ] Les défendeurs contestent et font valoir que les travaux ont été réalisés en toute légalité et qu'ils n'ont commis aucune faute causant les dommages allégués. Ils se portent demandeurs reconventionnels pour réclamer le remboursement de leurs frais d'expert. [ 3 ] Les défendeurs demandent maintenant le renvoi du dossier à la division régulière de la Cour du Québec (art. 547 du Code de procédure civile ). Les demandeurs s'y opposent. *** [ 4 ]
L'article 547 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la
partie défenderesse conteste la demande, elle peut aussi en demander le renvoi devant la Cour du Québec siégeant en division régulière. [ 5 ] La jurisprudence a déterminé que le renvoi en division régulière de la Cour du Québec n'est pas permis si la demande répond aux critères de qualification d'une petite créance au sens de la loi [1] . [ 6 ] Pour ce faire, il suffit que la créance que la
partie demanderesse veut faire reconnaitre soit d'au plus 15 000 $ et ne tombe pas dans une catégorie exclue par la loi (art. 536 et 537 du Code de procédure civile ). [ 7 ] En l'espèce, la créance qui fonde le recours de M. Nadeau et Mme Chamberland repose sur la responsabilité civile extracontractuelle des défendeurs et le montant réclamé est 15 000 $. Le remboursement des frais d'expert est réclamé à
titre de frais de justice, comme il se doit (art. 339 du Code de procédure civile ), et ne s'additionne pas à la condamnation en capital et intérêts de la demande. [ 8 ] La demande ne tombe dans aucune catégorie de créances exclues. [ 9 ] En conséquence, le présent recours est fondé sur une petite créance au sens de la loi et doit demeurer à la division des petites créances [2] . [ 10 ] Pour ces motifs, la demande de renvoi doit être rejetée. *** [ 11 ] Le Tribunal s'attarde tout de même brièvement aux raisons invoquées par les défendeurs au soutien de leur demande de renvoi, raisons qui sont nombreuses.
a) complexité du dossier et conséquences en cas de jugement en faveur des demandeurs
[ 12 ] Les défendeurs exposent que le dossier comporte deux expertises complexes et contradictoires, que huit témoins seront entendus, que plusieurs pièces sont annoncées par les parties, que plus d’un domaine de droit entre en jeu, et que le procès pourrait nécessiter une journée entière d'audience.
Ils ajoutent que si un jugement favorable aux demandeurs devait être rendu, les voisins du secteur pourraient s'en servir pour leur réclamer des sommes d'argent et qu'un tel jugement est sans appel. [ 13 ] Pour tous ces motifs, les défendeurs croient nécessaire d'être représentés par avocat, ce qui est possible en division régulière. [ 14 ] D'abord, et comme le font valoir les demandeurs, les questions de faits et de droit ne sont pas complexes; il s'agit de responsabilité civile extracontractuelle, et le juge profitera des opinions d'experts sur les questions techniques en hydrologie.
La conséquence potentielle d'un jugement défavorable pour les défendeurs devrait les motiver à bien se préparer pour le procès, mais ne constitue pas un motif pour priver les demandeurs du bénéfice de la division des petites créances. [ 15 ] Le législateur a prévu qu'exceptionnellement, « lorsqu'une cause soulève une question complexe sur un point de droit », la représentation par avocat peut être autorisée après avoir d'abord obtenu l'accord de la juge en chef de la Cour du Québec (art. 542 du Code de procédure civile ).
Une telle demande ne peut être accordée dans le cadre d'une demande de renvoi en division régulière.
b) le montant de la réclamation est supérieur à 15 000 $ [ 16 ] Le Tribunal a déjà disposé de cet argument.
c) irrecevabilité d'une éventuelle modification à la demande reconventionnelle [ 17 ] Les défendeurs envisagent de poursuivre les demandeurs pour atteinte à leur réputation. Or, les recours de cette nature ne sont pas recevables à la division des petites créances (art. 537 du Code de procédure civile ). [ 18 ] Le Tribunal est d'accord. [ 19 ] Toutefois, il ne s'agit pas d'un motif pour renvoyer le dossier qui peut se poursuivre à la division des petites créances. Les défendeurs ne sont pas empêchés d’entreprendre un recours en diffamation en division régulière.
d) les principes directeurs du Code de procédure civile [ 20 ] Enfin, les défendeurs se réclament des principes directeurs du Code de procédure civile , dont la saine administration de la justice, pour justifier leur demandeur de renvoi. [ 21 ] Les principes directeurs de la procédure civile ne permettent pas au Tribunal de passer outre aux dispositions d'ordre public relatives aux petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande de renvoi en division régulière de la Cour du Québec. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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