2021 QCCQ 991, 2021 QCCQ 991
Opinion
Protection de la jeunesse — 21226 2021 QCCQ 991 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-016024-184 DATE : 6 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2003 Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 mai 2020, cette Cour déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis et ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) la mère et l’adolescente déposent une entente intervenue entre eux, laquelle règle le sort de la Demande en révision et prolongation. [ 3 ] Le père est absent de la vie de l’adolescente depuis décembre 2013 et ne participe pas au suivi social de sorte qu’il n’est pas intervenu à la signature de cette entente. [ 4 ] Dans ce contexte, le Tribunal, après avoir pris connaissance de cette entente, et tenant compte de l’ensemble de la preuve présentée jusqu’à ce jour, conclut que les mesures applicables prévues à cette entente sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 5 ] Ainsi, la présente ordonnance reprend intégralement et textuellement l’ensemble des mesures convenues entre la DPJ, la mère et l’adolescente, tout en référant au contenu de l’entente relativement aux faits allégués au soutien de ces mesures, lesquels font
partie
intégrante de la présente ordonnance. [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescente ; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’entente intervenue ce jour entre la DPJ, la mère et l’adolescente ; [ 9 ] CONSIDÉRANT leur consentement à ce que les faits allégués à cette entente fassent
partie intégrante de la présente ordonnance ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 mai 2020 ; [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la DPJ, de la mère et de l’adolescente à ce que les faits allégués à l’entente intervenue entre eux en date du 6 janvier 2021, fassent
partie intégrante de la présente ordonnance ; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’adolescente, soit jusqu’au [...] 2021: - QUE l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 31 mars 2021 ; - QUE, d’ici au 31 mars 2021, l’adolescente puisse bénéficier de séjours plus ou moins prolongés chez sa mère, dans le cadre d’une réintégration progressive ; - QUE X soit confiée à sa mère à partir du 31 mars 2021 ; - QUE X soit autorisée à intégrer un centre de thérapie si la situation le permet et si elle y consent ; - QUE les contacts entre X et son père se déroulent selon entente entre les parties ; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils s’appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente afin de mettre fin à la situation de compromission ; - QU ’il soit recommandé à l’adolescente de bénéficier d’un suivi psychologique pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion des émotions ; - QU ’il soit recommandé que l’adolescent bénéficie des soins et services de santé qui sont requis par sa situation, notamment un suivi avec le CRD[A], un suivi psychologique, qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés et qu’elle prenne la médication tel que prescrit ; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance, jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité, soit le [...] 2021 ; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Thomas Bastille-Lavigne, pour la DPJ M e Félix Guérin, pour l’adolescente Madame A Monsieur B ( absent )
Date d’audience : 6 janvier 2021 p. j. Entente intervenue le 6 janvier 2021 /mr
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