2017 QCCQ 9676, 2017 QCCQ 9676
Opinion
Protection de la jeunesse — 175460 2017 QCCQ 9676 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005162-162 DATE : Le 7 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2016 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2016. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 6 septembre 2016, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’enfant évolue bien dans son milieu d’accueil et que la mère n’a eu que trois contacts auprès de ce dernier. Elle ajoute que la mère est toujours aux prises avec un problème de toxicomanie et une instabilité résidentielle et que le milieu d’accueil de l’oncle maternel et de sa conjointe, à qui X est confié, fut reconnu à
titre de famille d’accueil de proximité pour X.
[ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elle informe le Tribunal de son consentement à l’hébergement de son fils en famille d’accueil pour une année, mais conteste l’interdit de contacts demandé entre son fils et elle. Elle conteste également le retrait de certains de ses attributs parentaux. [ 6 ] L’avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la demande.
Elle informe le Tribunal de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice, incluant le retrait de certains attributs parentaux, suite à l’audition. Elle demande de désigner nommément la famille d’accueil. [ 7 ] La preuve révèle que depuis le 26 septembre 2016, la situation de la mère n’a pas évolué. Elle ne collabore plus auprès de la Directrice et n’a vu X qu’à trois reprises. [ 8 ] Le 29 septembre 2016, lors du premier contact, la mère invoque que son fils ne réagit pas bien à sa présence, elle croit qu’il ne la reconnaît pas.
De fait, elle ne l’a pas vu depuis plus de trois mois. La mère décide d’écourter le contact. Elle est très triste suite au contact. [ 9 ] Il est ici important de rappeler que la mère n’a pas vu son fils depuis le 20 juin 2016 alors que X est confié à son milieu d’accueil depuis le 13 juin 2016 alors qu’il est âgé de deux jours dès sa sortie d’hôpital. [ 10 ] Le 1 er octobre 2016, une autre visite a lieu au domicile de la mère en présence de la mère d’accueil, tant maternelle par alliance, Dame B. Le contact se passe mieux et dure cinquante minutes. [ 11 ] Un calendrier de contacts est ensuite élaboré.
La mère ne se présente pas les 7 octobre, 17 octobre et 25 octobre 2016. [ 12 ] Le 13 octobre, la mère est présente. Elle est accompagnée d’une amie ainsi que du bébé de cette dernière.
X est peu souriant jusqu’à ce que Dame B le reprenne. [ 13 ] La mère demande une visite à l’Halloween, supervisée par le grand-père maternel, ce qui est refusé par la Directrice due à l’impulsivité et l’agressivité de ce dernier. [ 14 ] La mère demande alors que Dame B supervise ce contact, mais cette dernière craint le grand-père maternel, suite à son attitude menaçante à l’audition au Tribunal, le 25 octobre 2016 pour Y, l’autre fils de la mère.
À ce moment, le grand-père maternel a dû être escorté à l’extérieur du palais de justice par la sécurité, suite à son agressivité marquée. [ 15 ] En sus, le grand-père maternel a proféré des menaces envers le milieu d’accueil de Y. [ 16 ] La mère ne se présente plus aux visites, par la suite. [ 17 ] Le 2 décembre 2016, la mère demande de nouveau un contact auprès de X accompagné par le grand-père maternel. [ 18 ] La Directrice exige de rencontrer la mère préalablement à cette rencontre afin qu’elle explique ses absences, vérifier la place qu’elle désire occuper dans la vie de X et s’assurer de son assiduité avant d’intégrer une nouvelle personne. [ 19 ] Un contact est établi au 7 décembre 2016 auquel la mère ne se présente pas. [ 20 ] La mère prend des nouvelles une fois par mois auprès du milieu d’accueil et demande des photos.
Elle l’a fait à sept reprises depuis la dernière ordonnance et a cessé le 20 décembre 2016. [ 21 ] La Directrice convie, par lettre, la mère à une rencontre, le 10 janvier 2017. Une autorisation pour des soins de santé et pour de courts séjours aux États-Unis est jointe. La mère ne retourne pas les documents et ne se présente pas au rendez-vous. [ 22 ] Le 12 janvier 2017, un rendez-vous est pris pour le 25 janvier 2017. La mère informe la Directrice qu’elle est à nouveau enceinte et envisage l’avortement.
Elle avise également avoir déménagé, ne pas avoir fait son suivi d’adresse et ne pas avoir reçu la lettre. [ 23 ] Elle a cessé sa consommation de « speed », a quitté son conjoint et a subi un avortement en janvier 2017. Elle consomme toujours du cannabis quotidiennement, qu’elle compare à une cigarette normale. Sa situation a très peu évolué. [ 24 ] Le 13 janvier 2017, les documents à signer de sa
part lui sont envoyés. Une relance téléphonique lui est faite à deux reprises et la mère laisse un message, le 13 février 2017, à l’effet qu’elle a perdu lesdits documents. [ 25 ] Les documents lui sont renvoyés une troisième fois le 17 février 2017. [ 26 ] La mère a également manifesté de l’agressivité à l’égard de l’intervenante sociale à l’automne 2016 et en criant lors d’une rencontre. [ 27 ] La mère ne refuse pas de signer les demandes, mais elle est négligente. À ce titre, les documents ne furent complétés que le 24 mars 2017.
L’enfant est-il en situation d’abandon? [ 28 ] Il est vrai que la mère s’informe de la situation de son fils par l’intermédiaire de sa tante C chez qui son autre fils, Y, se trouve.
[ 29 ] Elle n’a cependant pas vu X depuis presque six mois et ne participe plus du tout au suivi social. [ 30 ] La jurisprudence traite de l’abandon. L’honorable Benoit Emery [1] de la Cour supérieure définit ainsi le mot abandon : [31] Le tribunal ajoute qu’il faut non seulement analyser la signification des termes « les parents », mais aussi le terme « abandon » énoncé à l’article 38 L.P.J. Dans l’édition la plus récente du dictionnaire le Petit Robert, le mot « abandon » est défini comme l’action d’abandonner ou de laisser quelqu’un.
Dans ce même dictionnaire, on définit le verbe « abandonner » par quitter ou laisser quelqu’un définitivement. Ainsi, dans son sens courant, le mot « abandon » a le sens d’être totalement délaissé. Dans ce contexte, comment peut-on conclure qu’un enfant est totalement délaissé alors que sa mère s’en occupe? Comme le souligne avec beaucoup d’à-propos le juge d’instance, il y aurait beaucoup d’enfants abandonnés au Québec en raison du grand nombre de familles monoparentales. [ 31 ] L’honorable André Sirois [2] applique quant à lui ce critère :
i) l’abandon [28] L’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prescrit que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon. [29] Au sous-alinéa a) de cet article, le législateur nous explique ce qu’il entend par la notion d’abandon : c’est «lorsque les parents d’un enfant … n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation» [30] Le dictionnaire Robert nous dit qu’abandonner c’est «ne plus s’occuper de…» (nos soulignés) [ 32 ] Dans le cas sous-étude, il est clair que la mère n’a pas assumé les soins, l’entretien ou l’éducation de l’enfant X depuis presque six mois en ne le visitant plus et n’assume plus sa garde depuis qu’il est âgé de deux jours. [ 33 ] La mère n’a pas vu son fils depuis presque six mois lors de l’audition.
Elle a pris cette décision puisqu’elle souffrait trop de voir son fils ne pas être en mesure de le reconnaître. [ 34 ] De fait, de par ses problématiques de toxicomanie et de capacités parentales insuffisantes, le fait qu’elle a cessé de participer à tout suivi social ainsi qu’à se mobiliser à prendre les mesures afin de faire cesser les motifs de compromission et qu’elle ne l’a pas vu depuis presque six mois, la mère a abandonné l’enfant. [ 35 ] L’honorable Sirois [3] ajoute dans sa décision : [35] Dans la description d’une situation d’abandon, le législateur n’a pas considéré la situation en tenant compte des motifs sous-jacents aux faits mais bien de la réalité vécue par l’enfant.
Dans les faits, les parents assument-ils leur fils? [36] Ceci correspond aux enseignements de la Cour suprême du Canada lorsqu’elle nous dit : «En mettant l’accent sur le bien-être de l’enfant, le législateur et les tribunaux tiennent maintenant comte de l’intérêt supérieur du point de vue de celui-ci et non du point de vue des parents.» [1] [1] Nouveau-Brunswick (Ministère de la santé et des services communautaires c.
C. (G.C.), [1988], 1 R.C.S., page 1080. [ 36 ] Le Tribunal conclut à l’abandon de X, et ce, même si la mère s’informe de sa situation via la grande tante maternelle, Dame C. [ 37 ] Les contacts, dans la situation où cet enfant ne connaît pas sa mère qui l’a, de fait, abandonné par choix alors qu’elle ne l’a pas visité lorsque cela lui était possible et souhaitable de le faire, pourrait certainement nuire à son développement et à son évolution alors qu’il est à cristalliser, de façon sécure, son lien avec les parents d’accueil qu’il reconnaît comme ses parents et qui l’héberge depuis qu’il a deux jours d’âge. [ 38 ] Son meilleur intérêt milite au contraire dans une absence desdits contacts et dans l’élaboration d’un projet de vie le concernant. [ 39 ] Il est manifeste pour le Tribunal que X est en situation d’abandon parental, la mère ne l’ayant pas vu depuis plus de cinq mois.
Il est en train de créer un lien d’attachement sécurisant auprès de ses parents d’accueil, son oncle et sa tante choisis par la mère, qui assument son entretien, ses soins et son éducation au quotidien. [ 40 ] Les parents d’accueil y sont attachés et désirent s’engager auprès de lui à long terme. [ 41 ] La mère n’a effectué aucune démarche visant à améliorer sa situation et mettre fin à la situation de compromission. [ 42 ] Il est depuis longtemps reconnu par les tribunaux supérieurs que les contacts entre l’enfant et sa mère sont aux seuls besoins de l’enfant et non du parent. [ 43 ] Actuellement, l’intérêt de X, compte tenu de l’ensemble de ses besoins, n’est pas de visiter sa mère biologique, qui l’a abandonné et qui ne fait aucun effort afin de mettre un terme à sa situation de compromission, mais de créer une sécurité dans le lien dont bénéficie déjà l’enfant dans son milieu d’accueil où il se trouve depuis l’âge de trois jours.
D’ailleurs, la mère est une étrangère pour son fils.
[ 44 ] En ce sens, le Tribunal cite, avec approbation, le passage suivant du rapport de l’intervenante sociale : En conséquence, il est dans l’intérêt de X, compte tenu de ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, en tenant compte également de son âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial de pouvoir s’établir dans un projet de vie à long terme chez ses parents d’accueil. X est en droit de s’investir de façon stable et permanente auprès de personnes en qui il pourra avoir confiance au niveau de la stabilité et de la sécurité afin de lui assurer un bon développement.
Nous devons, par ailleurs, limiter les contacts entre l’enfant et sa mère aux seuls besoins de X qui sont actuellement inexistants. [ 45 ] Le Tribunal rajoute que la mère a fait le choix de ne plus voir son fils en ne se présentant pas à de nombreuses visites préétablies, de même qu’à son suivi social. Le Tribunal peut comprendre le désarroi de la mère lorsqu’elle réalise que son fils ne la reconnaît pas, mais la mère aurait dû surpasser ses émotions dans le meilleur intérêt de l’enfant et continuer à visiter ce dernier.
Cet abandon de son enfant de presque dix mois est le seul résultat de ses choix et de son inaction. RETRAIT DES ATTRIBUTS PARENTAUX [ 46 ] En ce qui concerne le retrait des attributs parentaux, la mère fut négligente également à cet égard, mais n’a jamais clairement refusé de signer lesdites autorisations. [ 47 ] Le Tribunal, n’ayant pas la preuve nécessaire, par prépondérance, à l’effet de lui retirer certains attributs de l’autorité parentale, refuse à la Directrice sa demande à cet effet.
Il est vrai que la mère a tardé à signer les autorisations demandées parce qu’elle était choquée du refus de contacts pour son père et de l’évolution de la situation, mais la multiplication des intervenantes et les oublis de ces dernières d’apporter les documents requis alors qu’ils rencontraient la mère, font en sorte que la Directrice ne rencontre pas son fardeau de preuve sur ce point. [ 48 ] Le Tribunal ayant la preuve que la Directrice a choisi le milieu d’accueil de l’enfant à long terme et faisant siens les propos de l’honorable Monique Lavallée dans une décision du 10 juin 2015 [4] nomme la famille d’accueil que l’enfant reconnaît comme ses parents, qui s’occupe de ce dernier depuis sa naissance, outre deux jours et que la mère avait proposé dans sa famille élargie.
Il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il soit maintenu dans cette famille d’accueil. [ 49 ] L’honorable juge Lavallée [5] parle en ces termes : [88] Si le milieu de vie est, par la suite, reconnu F.A.P., (famille d’accueil de proximité (notre ajout)) l’ordonnance pourra être révisée pour refléter cette nouvelle réalité juridique, mais les motifs ayant conduit le Tribunal à confier l’enfant à ce milieu au départ, demeurent. [89] Dans ces circonstances, et à l’instar de notre collègue, monsieur le juge Lanthier [6] , la soussignée est d’avis, que le Tribunal peut désigner nommément la famille d’accueil, même dans le cadre d’une ordonnance à court terme , d’autant plus que la famille désignée est forcément le choix du Directeur, puisqu’elle n’est reconnue comme famille d’accueil que pour cet enfant spécifique.
D’ailleurs, les Directeurs de la protection de la jeunesse ne s’y opposent pas. (nos soulignés) [ 50 ] Elle prend sa source dans une décision de la Cour supérieure de l’honorable Diane Marcellin [7] qui est citée avec approbation par l’honorable Julie Dutil [8] de la Cour d’appel du Québec. [83] Dans un troisième jugement de la Cour d’appel sur cette question [18] , la juge Julie Dutil cite une décision de la juge Diane Marcellin [19] qui reconnaît ce fait : [30] Depuis les modifications à la Loi , entrées en vigueur le 9 juillet 2007, plusieurs juges ont d’ailleurs examiné la question.
Plus particulièrement, la juge Marcellin, de la Cour supérieure, s’exprime ainsi : [75] Certes, je le réitère, le Tribunal ne peut choisir les ressources à la place de la DPJ. Ce n’est pas son rôle, il n’est pas équipé pour le faire. Mais une fois que la DPJ a arrêté son choix sur une ressource, qu’elle est convaincue du bien-fondé du choix de la ressource et du plan de vie, elle doit soumettre cela au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition.
Si un changement important s’avère nécessaire, elle doit retourner devant le Tribunal et demander les changements qui s’avèrent nécessaires.
Elle n’a pas le pouvoir de modifier unilatéralement les ordonnances du Tribunal. (les soussignés sont de l’honorable Lavallée) [ 51 ] D’ailleurs, la Directrice ne s’est pas objectée à la demande de la procureure à l’enfant, à cet effet, puisqu’elle envisage un projet de vie alternatif à l’extérieur du milieu familial maternel, ce à quoi le Tribunal donne son accord. [ 52 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures suivantes. [ 53 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 54 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont toujours compromis pour risque sérieux de négligence; [ 56 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 septembre 2016; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à la famille d’accueil de M.
D et Dame B; [ 58 ] INTERDIS les contacts entre l’enfant X et sa mère; [ 59 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
[ 60 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 61 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 62 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 63 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Dina Allam Procureure de la Directrice Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 7 avril 2017
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