2015 QCCQ 9326, 2015 QCCQ 9326
Opinion
Protection de la jeunesse — 15995 2015 QCCQ 9326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003668-148 DATE : Le 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , né le […] 1999, Adolescent-intimé - et - A, résidant au […], Ville A, […], district A, B, résidant au […], Ville B, […], district B, Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 17 avril 2014 par le soussigné. [ 2 ] Il propose principalement l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2015. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] L'adolescent admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la requête en révision et en prolongation. [ 5 ] Le père est absent.
Il est peu impliqué dans la vie de son fils. Monsieur est sorti de prison en juillet 2014. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] L'adolescent fonctionne généralement bien en famille d'accueil. Toutefois, il a un problème de consommation et parfois, il ne respecte pas les règles. De plus, il présente un haut taux d'absentéisme scolaire. [ 8 ] Jusqu'au mois d'août 2014, les contacts mère-fils étaient réguliers et se déroulaient bien. Le 12 août 2014, l'adolescent a eu une chicane avec un autre jeune de sa famille d'accueil et a été violent à son égard. [ 9 ]
Malgré les efforts de X, la mère a refusé qu'il retourne vivre dans le milieu familial au mois d'octobre 2014. Madame allègue que son garçon est violent. Par la suite, les contacts mère-fils se sont détériorés. [ 10 ] La mère démontre peu de motivation pour assumer ses responsabilités parentales face à X, ce qui crée un sentiment de rejet de la part de l'adolescent. [ 11 ] La requérante, [intervenante 1] conclut ainsi son rapport psychosocial :
« A nous apparaît comme étant une femme qui surprotège ses filles par rapport à X. Elle refuse de reprendre son garçon chez elle en mentionnant que X a un problème d'agressivité qui n'est pas réglé. La perception que la mère a de son garçon est teintée de l'étiquette qu'elle lui a donnée et de son vécu personnel. Notre objectif était d'effectuer le retour de X chez sa mère, ce que nous aurions aimé actualiser, mais celle-ci refuse d'envisager cette possibilité. Tout au long de notre intervention, ce désir était aussi partagé avec X.
Nous croyons qu'il soit actuellement en réaction face au fait que sa mère ait refusé de le reprendre chez elle. X mentionne même que les efforts qu'il a faits ont été en vain. » [ 12 ] L'adolescent devra persister dans ses efforts pour améliorer son comportement. Pour sa part, la mère devra réaliser qu'il lui revient à elle d'assumer la garde de son garçon tel qu'énoncé entre autres, par l'article 2.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse « La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier à ses parents ». [ 13 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 avril 2014 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2015; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente l'école de façon assidue; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents et à l'adolescent de participer activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au 23 juin 2015; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Céline Boucher Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l'adolescent M e Nathalie Newberry Avocate pour la mère B Père Date d’audience : 28 janvier 2015
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