2022 QCCQ 8436, 2022 QCCQ 8436
Opinion
Protection de la jeunesse — 224940 2022 QCCQ 8436 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N o : 350-41-001077-216 DATE : 20 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2005 Adolescent et B Mère _____________________________________________________________________ JUGEMENT Sur Demande en révision et prolongation modifiée JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Madame B est la mère de X et Y, âgés respectivement de 16 et 15 ans. Le décès de leur père survient en 2013. [ 2 ] Madame B est aussi la mère de Z et A âgées de 11 et 9 ans. Elle est séparée de leur père monsieur C depuis janvier 2021. [ 3 ] Depuis mai 2021, madame B forme un couple avec monsieur D. Ils attendent la venue d’un enfant pour novembre prochain. [ 4 ] Les parties ont convenu de la tenue d’une audience commune.
[ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X depuis le 21 février 2020 [1] . Tout en reconnaissant que X fut exposé à des conflits entre la mère et monsieur C, il est maintenu dans son milieu familial maternel. À compter de janvier 2021, il évolue successivement chez ses grands-parents maternels, sa mère, puis à compter du 3 juin 2021 en centre de réadaptation. [ 6 ] Le jugement, objet de cette révision, est rendu le 25 août 2021 suivant le dépôt d’un projet d’entente. X est à nouveau confié à sa mère.
Des événements surviennent les 2, 3 et 29 octobre 2021 donnant lieu à des signalements, événements que nous exposerons [2] . Entrent en jeu des mesures provisoires dont la constante demeure d’ordonner que la mère ne mette pas monsieur D en contact avec X. Depuis le 30 mars 2022, X est confié à ses grands-parents maternels. [ 7 ] La DPJ souhaite toujours intervenir dans la vie de X pour des motifs de mauvais traitements psychologiques liés à des conflits de couple entre la mère et son conjoint actuel, monsieur D.
Il est aussi question de négligence sur le plan éducatif associée à des attitudes inappropriées de la mère. On y ajoute un motif d’abus physiques commis par un tiers, monsieur D, envers X. [ 8 ] La mère n’estime aucun de ces motifs applicables. S’ils l’ont été, ils ne s’avèrent plus d’actualité puisque son fils vit chez ses grands-parents. Elle entretient une bonne relation avec lui et il ne craint pas monsieur D. X semble se ranger à cette position la soumettant à l’appréciation du Tribunal. [ 9 ] X a-t-il subi des abus physiques de la part de monsieur D?
Dans l’affirmative, la relation que X et monsieur D entretiennent avec l’écoulement du temps rend-il caduc ce motif de compromission? [ 10 ] L’évolution favorable de la situation de X impliquant qu’il vit auprès de ses grands-parents maternels, son maintien en emploi et la nature de la relation avec sa mère évacue-t-elle les autres motifs de compromission toujours allégués? [ 11 ] Si l’intervention de la DPJ doit se poursuivre, les mesures proposées font l’objet de contestation de la part de la mère.
On discutera, le cas échéant, de leur durée, de l’exclusion de monsieur D ainsi que de l’entente entre les parties pour les contacts avec la mère. ANALYSE X a-t-il subi des abus physiques de la part de monsieur D? Dans l’affirmative, la relation que X et monsieur D entretiennent avec l’écoulement du temps rend-il caduc de motif de compromission? [ 12 ] D’abord, la preuve prépondérante démontre que X a bien subi des abus physiques de la part de monsieur D. [ 13 ] X ne s’est pas fait entendre lors de l’audience. [ 14 ] Toutefois, il admet certains allégués de la procédure.
Le 3 octobre 2021, au matin, monsieur D l’a pris par la gorge et il s’est réfugié chez ses grands-parents maternels [3] . Il a ensuite offert une déclaration écrite aux policiers le relatant [4] . On en comprend peu du contexte ayant mené à ce geste. Une altercation entre monsieur D et Y serait survenue la veille qu’il ignore. Y aurait quitté le domicile. Il fait part à sa mère qu’il ne sait pas où elle se trouve.
Monsieur D se rend à la chambre de X et se fâche. [ 15 ] Une photo fut prise de ses blessures, des rougeurs au cou [5] . [ 16 ] Il faut comprendre du témoignage du grand-père, monsieur B, qu’il fait tout pour s’écarter des difficultés « de ménage » de sa fille. Il souhaite continuer d’assurer une présence auprès de ses petits-enfants. Il n’en faut pas plus pour expliquer sa mémoire défaillante. [ 17 ] La mère estime peu probable que l’incident soit survenu. Toutefois, elle, qui n’a pas observé la scène, confirme que monsieur D lui a lancé : « Descends donc voir X en bas avant que je l’étouffe.
Y comprend rien. » [ 18 ] Ensuite, l’écoulement du temps ne préserve pas X de situations similaires qui pourraient se reproduire. [ 19 ] Certes, X vit chez ses grands-parents. Toutefois, il visite régulièrement sa mère, voire quotidiennement. La mère souhaite voir la famille réunie et entend vivre avec monsieur D. [ 20 ] Bien que monsieur D semble avoir progressé, de l’opinion des intervenants, face à la reconnaissance de ses difficultés [6] , le maintien de ses apprentissages devra encore subir l’épreuve du temps.
Monsieur D possède des antécédents judiciaires qui incluent des infractions contre la personne, certains sont récents [7] . [ 21 ] Adolescent, X présente une vulnérabilité moins grande que ses petites sœurs. Toutefois, la mère ne reconnaît pas la violence dont il a pu être victime. Elle se centre particulièrement sur ses propres besoins. Elle priorise sa relation de couple indépendamment que cela puisse limiter ses contacts avec X [8] . [ 22 ] La mère ne dispose pas de la capacité à protéger ses enfants. La preuve révèle bien qu’elle a accompagné X et Y au poste de police quelques jours après l’événement.
La mère le justifie par des commodités de transport. X admet, à la procédure, que c’est afin qu’ils retirent leur plainte contre monsieur D. Si tel s’avère le cas, elle ne cherche pas à savoir ce qu’ils ont réellement vécu et à mieux comprendre leur désir. Elle va jusqu’à tenter de légitimer les blessures que X porte au cou. Elle invoque, de façon bien imprécise, qu’il s’est battu peu de temps auparavant à l’école. Le hasard lui sert bien. Elle soumet même que son fils a pu « halluciner » l’altercation, car il consomme de la drogue.
L’évolution favorable de la situation de X impliquant qu’il vit auprès de ses grands-parents maternels, son maintien en emploi et la nature de la relation avec sa mère évacue-t-elle les motifs de compromission toujours allégués? [ 23 ] Il faut se réjouir que X vive des réussites, occupe un emploi valorisant, trouve réconfort auprès de ses grands-parents et maintienne une relation profitable avec sa mère.
[ 24 ] Cependant, qu’il soit confié à un milieu tiers ne fait pas abstraction de mauvais traitements psychologiques. [ 25 ] En effet, la dynamique conjugale malsaine et récurrente dans laquelle la mère place les enfants occasionne depuis trop longtemps ces mauvais traitements psychologiques et laisse des traces. Elle n’a pas tiré les leçons du passé. Les situations conflictuelles s’avèrent minimisées et normalisées par la mère. [ 26 ] X l’a vécu en présence de monsieur C et maintenant le scénario se répète avec monsieur D. La mère attend de lui son cinquième enfant.
Cette relation, la mère tient à la préserver à fort prix puisqu’il lui apporte un soutien à la maisonnée pour des tâches quotidiennes. D’ailleurs, c’est dans ce contexte qu’une évolution des contacts entre monsieur D et les enfants fut autorisée grâce à l’établissement d’un calendrier. [ 27 ] Les enfants aiment leur mère à n’en pas douter et la situation réciproque se valide. On a tout à craindre qu’une certaine loi du silence se soit érigée dictant la condui te et les propos des enfants.
Lors de son témoignage, la mère indique : « ce qui se passe chez-nous reste chez-nous. ». [ 28 ] Cette situation s’avère particulièrement éloquente si on se réfère aux propos de A. L’événement du 29 octobre 2021 l’illustre bien. Il a donné lieu au déplacement intempestif de monsieur C, père de A, au domicile de la mère. Celui-ci apprend, lors d’une conversation téléphonique avec A, que monsieur D se trouve chez la mère alors que cela lui est interdit.
A explique à l’intervenante qu’elle « se sentait prise entre son désir de dire la vérité et l’engagement qu’elle avait fait à sa mère de mentir . [9] » [ 29 ] Depuis la dernière ordonnance, on n’observe pas d’évolution de la mère quant à la reconnaissance de ses difficultés. Elle n’aborde pas la poursuite de suivis dans l’objectif de mieux comprendre et accompagner ses enfants. [ 30 ] La mère choisit de ne retenir des verbalisations de ses enfants que ce qui confirme sa thèse, celle qu’il n’y a aucune raison d’écarter monsieur D.
Elle ne parvient pas à assimiler que les propos que lui tiennent les enfants puissent varier selon l’interlocuteur à qui ils s’adressent puisqu’ils ne veulent pas déplaire. Ce faisant, elle se montre incapable d’introspection et de remise en question. À faire preuve de plus de sensibilité parentale, à se mettre à l’écoute de ses enfants, la mère franchirait un pas immense afin d’écarter les motifs de compromission. [ 31 ] La capacité à respecter les ordonnances de la part de la mère et de monsieur D demeure questionnable.
Le 23 janvier 2021, lors d’une visite surprise au domicile de la mère, monsieur D s’y trouve en compagnie des enfants. Il faut dire que l’interdit de contacts en matière criminelle avait été levé, mais non celui imposé par le Tribunal de la jeunesse. La mère invoque l’imbroglio. Si tel est le cas, les explications de la DPJ n’ont pas suffi et une intervention policière fut requise.
Les enfants n’ont pas été préservés de cette longue et pénible intervention. [ 32 ] Quant à la négligence sur le plan éducatif, la mère exprime haut et fort qu’elle présente des lacunes du point de vue de l’encadrement, de la constance et de la cohérence. Elle reporte même sur son conjoint du moment les responsabilités relevant de l’application de la discipline auprès des enfants. [ 33 ] Y l’illustre aussi fort bien. Elle dira qu’ils ont besoin d’organisation. Ils ont été «habitués à s’arranger tout seuls » et l’encadrement fait défaut. Jusqu’à présent, la situation ne s’est pas résorbée.
Les mesures [ 34 ] La DPJ propose des mesures d’une durée de douze mois. La mère estime que six mois suffiront. Étant donné la récurrence des difficultés conjugales de la mère, une durée minimale de douze mois s’impose du point de vue du Tribunal. [ 35 ] Il faut pour X comprendre qu’il ne s’agit pas de mesures visant à le punir, mais bien au contraire à le protéger. [ 36 ] Il importe d’offrir toute la latitude aux intervenants dans les autorisations à accorder à X concernant les contacts pouvant être réalisés avec sa mère.
Il faut leur permettre d’exclure monsieur D, s’il advient des événements déplorables l’impliquant. Cela dit, tout sera mis en place afin de favoriser l’harmonie de la famille et l’implication du père de l’enfant à venir. Cela ne doit toutefois pas se faire au détriment des autres enfants de la mère, ici de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis aux motifs suivants : - Négligence sur le plan éducatif [10] ; - Mauvais traitements psychologiques [11] ; - Abus physiques [12] ; [ 39 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 août 2021. [ 40 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à ses grands-parents maternels, madame E et monsieur F;
b) Que la mère ne mette pas l’adolescent en contact avec monsieur D, sauf si autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse ;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission
d) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures mises en place afin que cesse la situation de compromission;
e) Que la mère se présente à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 41 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante:
g) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 42 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que la mère s’assure de ne pas exposer l’adolescent à des conflits de couple;
i) Que la mère prenne les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles en lien avec sa relation conjugale, ses capacités parentales et la violence conjugale;
j) Que la mère s’assure que monsieur D n’use d’aucune forme de violence à l’endroit de l’adolescent; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 45 ] LE TOUT jusqu’au 13 septembre 2023. __________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e David Chapdelaine-Miller, pour la DPJ M e Lindsay Lefebvre, pour l’adolescent Mme B, mère Dates d’audience : 12 et 13 septembre 2022 /jb
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