2011 QCCA 1541, 2011 QCCA 1541
Opinion
Bensoussan c. Distribution Car-Tel inc. 2011 QCCA 1541 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021954-110 (500-17-066132-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 août 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE MICHEL BENSOUSSAN ELIE HAZAN RAFI HAZAN Me Emilie Rachel Bannon SIMON & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DISTRIBUTION CAR-TEL INC. Me Leonard Seidman SEAL SEIDMAN
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS BUFFONI DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 14h15 : Début de l’audience. Commentaires de Me Seidman. 14h16 : Argumentation par Me Bannon. 14h24 : Argumentation par Me Seidman. 14h31 : Suspension. 14h51 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La jurisprudence des juges de la Cour siégeant comme juge unique est fermement fixée sur les exceptions à la règle selon laquelle on ne peut porter en appel un jugement rejetant un moyen d'irrecevabilité. [ 2 ] En l'espèce, les moyens d'irrecevabilité portaient d'abord sur le défaut d'intérêt de l'intimée et sur la prescription de son recours; ils portaient aussi, mais très hypothétiquement, sur la chose jugée résultant d’un jugement refusant la permission d'amender une
défense et demande reconventionnelle dans un autre litige, jugement qui aurait statué sur la cause d'action que l'intimée veut maintenant faire valoir dans sa requête introductive d'instance. Cet élément dans le dossier n’a pas convaincu le juge de première instance et il n'est pas circonscrit dans la requête pour permission d'appeler avec suffisamment netteté, et à partir d'éléments d'informations suffisamment probants, pour justifier qu'une formation de la Cour soit saisie de la question à ce stade.
Les requérants pourront plaider chose jugée de nouveau et au fond s’ils l’estiment utile. [ 3 ] Si, comme ils le prétendent, le recours de l'intimée est radicalement dénué de fondement pour les raisons invoquées mais sans succès en irrecevabilité, la possibilité d'une demande formée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. demeure ouverte pour eux et elle semble plus opportune qu'un appel du jugement rejetant ces divers moyens d'irrecevabilité. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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