2014 QCCQ 9638, 2014 QCCQ 9638
Opinion
Roy c. R. 2014 QCCQ 9638 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-151018-102 DATE : 14 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS ROY REQUÉRANT-Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Défendeur si déclaration
sommaire. -Poursuivante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQU Ê TE EN ARR Ê T DES PROCÉDURES ( art. 7 , 11(
b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant doit répondre de deux chefs d'accusation lui reprochant, le 29 septembre 2010, la conduite d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool et que son alcoolémie était supérieure à la norme légale permise. [ 2 ] En prévision du procès fixé au 14, 15 et 16 octobre 2014, le Tribunal a requis la tenue d'une conférence préparatoire, le 20 août 2014. [ 3 ] La défense ayant dénoncé son intention de requérir l'arrêt des procédures en invoquant les articles 7 , 11(
b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), le procès a été devancé au 2 octobre 2014 afin de permettre la présentation de la requête. I.
LA REQUÊTE [ 4 ] La requête invoque une violation du droit à la divulgation de la preuve qui compromet le droit du requérant à une défense pleine et entière (art. 7) et, compte tenu des délais accumulés et imputables à la poursuite (art. 11(b)), cause au requérant un préjudice justifiant l'arrêt des procédures. [ 5 ] Au soutien de la requête détaillée (377 allégations), le requérant produit la transcription des enregistrements effectués à chacune des apparitions du dossier au rôle d'audience et diverses pièces, notamment liées aux éléments de preuve requis et divulgués, à différentes périodes (pièces R-1 à R-44).
II. LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 6 ] Après l'interception et l'arrestation du requérant le 29 septembre 2010 , une dénonciation est déposée le 10 novembre 2010 . [ 7 ] À la date fixée pour la comparution, le 6 janvier 2011 , le requérant plaide non coupable. [ 8 ] L'intimée est dès lors informée d'une demande de divulgation supplémentaire qui est transmise le 18 février 2011 [1] . Les éléments requis sont :
Quant à l'appareil de détection approuvé utilisé par les policiers, le 29 septembre 2010 : - Le registre d'entretien pour l'appareil de détection approuvé (ADA) et ce, en vertu du règlement sur les appareils de détection d'alcool (code de la sécurité routière L.R. 2 C-24-2, art. 619 par. 7.1); - La certification de la constable Marie-Mélissa Hotte pour l'utilisation de l'ADA.
Quant à l'alcootest approuvé : - Le registre d'entretien de l'Intoxilyser modèle 5000 C, no de série 64-003647; - La date d'achat de l'appareil; - La facture d'achat et la certification du fabricant; - Les fiches de demande de réparation de l'appareil par le SPVQ; - Les fiches de réparation du ou des techniciens réparateurs; - La nature et la provenance des pièces remplacées; - Le nom et la qualification des techniciens ayant réparé l'appareil; - Le livre de réparation et d'entretien du fabricant; - La nature des ajustements mécaniques, électroniques ou informatiques effectués sur l'appareil mentionné; - Le nom des personnes ayant effectué ces ajustements ainsi que leur rapport; - Les réparations effectuées sur le terrain et non indiquées dans le registre; - L'accès par support informatique aux enregistrements des tests préalables et postérieurs à ceux de mon client; - Le nom des intervenants ainsi que leur intervention pour assurer la qualité de l'appareil (système d'assurance-qualité tel que suggéré par le comité des analyses d'alcool de la société canadienne des sciences judiciaires).
Quant à la technicienne qualifiée , Sylvie Chassé mat. 2717 : - Preuve de sa qualification comme technicienne qualifiée; - L'endroit où elle a suivi son cours de technicien qualifié et en quelle année; - Sa preuve de réussite (carte de compétence); - Le cours suivi respecte-t-il les normes minimales décrites dans les «normes et procédures recommandées par la société canadienne des sciences judiciaires » aux pages 41 à 43 et en transmettre le contenu; - La mise à jour des connaissances de la technicienne qualifiée et ses résultats tant avant le 29 septembre 2010, qu'après cette date; - La technicienne qualifiée exerce-t-elle toujours ses fonctions?
Sinon, depuis quand et pour quelles raisons? De plus, nous aimerions obtenir sur support informatique, l'enregistrement vidéo démontrant la mise à niveau de l'alcootest, la manipulation et les opérations effectuées par la technicienne qualifiée lors de l'alcootest et la prise des échantillons d'haleine de notre client.
Enfin, nous souhaitons obtenir également : - Toutes les conversations ou communications entre les différents policiers qui sont intervenus dans le dossier de notre client, c'est-à- dire par les ondes radios, les ordinateurs véhiculaires ou les ondes téléphoniques cellulaires; - Les notes des officiers Claude Lefebvre et Camille Van Houtte; - Les notes de la sergente Lyne Villeneuve; - Les notes du lieutenant Patrick Shallow; - Les notes des constables Marie-Mélissa Hotte et Jérôme Chayer. [ 9 ] Le 25 février 2011 , la poursuite requiert un délai pour prendre position à l'égard de la demande de divulgation supplémentaire. [ 10 ] Il est mentionné que le conflit de travail affectant les procureurs aux poursuites criminelles et pénales explique partiellement les délais additionnels requis.
[ 11 ] Le 26 avril 2011 , un autre délai est requis par la poursuite. Il est convenu de reporter le dossier au 26 mai 2011 . [ 12 ] Le 10 mai 2011 , Me Charles Levasseur est substitué au premier procureur de M.
Roy et il requiert le report du dossier à la date initialement prévue, le 26 mai 2011 , pour divulgation de la preuve. [ 13 ] Le 26 mai 2011 , le poursuivant sollicite un délai supplémentaire pour compléter sa réponse à la demande de divulgation. [ 14 ] Le 20 juin 2011 , il transmet sa position par écrit : [ … ] comme vous le savez, la Cour suprême, dans l'arrêt Stinchcombe , a déterminé clairement que le substitut du procureur général avait discrétion pour refuser la divulgation de renseignements ou pour décider du moment opportun de celle-ci le cas échéant.
Nous estimons que tous les renseignements pertinents vous ont été remis et conséquemment, le ministère public a rencontré son obligation constitutionnelle de divulgation relativement au dossier mentionné en exergue. Quant aux autres renseignements requis (particulièrement en ce qui concerne l'appareil de détection approuvé et l'appareil d'alcootest), nous nous invitons à les adresser au juge du procès si nécessaire. Maintenant, vos interrogations concernant la technicienne qualifiée pourront, quant à nous, trouver réponse lors du contre-interrogatoire de celle-ci, le cas échéant.
Par ailleurs, il m'a été confirmé que toutes les notes personnelles des agents impliqués dans ce dossier vous ont été communiquées.
Finalement, on me représente que les échanges entre véhicules n'ont pas encore été totalement étudiés ; vraisemblablement, d'ici quelques jours, nous pourrons répondre à cette demande selon les résultats obtenus. [2] [ 15 ] À la même date, le 10 juin 2011 , le dossier est reporté au 5 août suivant pour permettre à la poursuite d'obtenir l'information relative aux échanges entre les véhicules de patrouille. [ 16 ] Le 5 août 2011 , la défense requiert l'obtention d'une date d'audience pour la présentation de requêtes en divulgation complémentaire de preuve. [ 17 ] En l'absence de la juge coordonnatrice, le dossier est remis au 8 août 2011 . [ 18 ] Le 8 août 2011 , le dossier est renvoyé au 17 du même mois compte tenu de la nécessité de s'assurer de la disponibilité d'un juge de l'extérieur de la région de Québec, vu la fonction occupée par le requérant. [ 19 ] Le 17 août 2011 , le dossier est fixé au 24 janvier 2012 , pour la présentation de requêtes [3] .
Un délai est accordé jusqu'au 18 novembre 2011 pour le dépôt desdites requêtes [4] . [ 20 ] Le 24 janvier 2012 , le dossier est reporté au 15 mars 2012 , à la suggestion du juge responsable de l'audience, dans l'attente de l'arrêt de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de la modification législative à l'origine de la demande de divulgation plus étendue. [ 21 ] Dans l'intervalle, le 17 février 2012 , le procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales émet un communiqué modifiant la position de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en regard de la divulgation de preuve : Considérant notamment les nouvelles dispositions de l'article 258 C.cr., de même que le droit de l'accusé d'avoir une défense pleine et entière, et compte tenu du fait que la jurisprudence au Québec sur la question est partagée, il apparaît approprié de modifier la position du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en regard de la divulgation des registres d'entretien des appareils utilisés.
À cet effet, il ne s'agirait pas d'en concéder la pertinence, à savoir que les informations sur l'entretien et la réparation des appareils sont utiles pour déterminer la fiabilité et l'exactitude des analyses au moment des tests passés sur l'individu, à un moment précis, mais plutôt de tenter d'empêcher le plus possible l'accumulation de dossiers et d'éviter un engorgement des tribunaux.
Par conséquent, dans le contexte actuel et dans l'attente de la décision que rendra la Cour suprême à l'égard de la validité constitutionnelle des amendements, le poursuivant devra dorénavant divulguer les éléments suivants à l'accusé, lorsque demande lui sera faite , à savoir : ✔ copie du registre d'entretien ou tous les documents pouvant constituer un tel registre ou toutes les informations relatives à l'entretien et aux réparations effectuées sur l'alcootest utilisé par les policiers pour analyser l'alcoolémie de l'accusé.
Ce registre, ces documents ou ces informations devront couvrir la période de six mois précédant la date où l'individu a fourni un échantillon d'haleine pour analyse ainsi que la période de six mois suivant ladite date, le cas échéant. Il est demandé soit le « registre » de l'appareil, soit le « registre d'entretien », ou encore le « registre de réparation ». Le document sollicité est celui auquel réfère la Société canadienne des sciences judiciaires. Précisons qu'il ne s'agit pas de trois registres distincts.
En fait, une chemise comprend habituellement tous les documents associés à l'appareil (ex. : rapport de demande d'étalonnage ou de défectuosité d'équipement en sécurité routière, pièces remplacées, vérifications d'étalonnage subséquentes). ✔ copie du registre d'entretien ou tous les documents pouvant constituer un tel registre ou toutes les informations relatives à l'entretien et aux réparations effectuées sur le simulateur utilisé avec l'alcootest, pour la même période . ✔ copie du registre d'entretien pour l'A.D.A. , tenu en vertu du Règlement sur les appareils de détection d'alcool , pour la même période . [ … ] Cela dit le poursuivant devra prendre soin de préciser, dans sa correspondance transmise à l'accusé, que la pertinence de la
divulgation de ces éléments n'est pas reconnue, mais que, dans le but d'écourter les débats en vue d'une saine administration de la justice, lesdits documents sont remis. [ … ] En ce qui concerne les autres renseignements et documents requis par la défense relativement à : ✔ l'A.D.A. (ex. : relevé des tests ayant conduit au renouvellement du certificat d'utilisation, registre d'étalonnage à trois points) ✔ la solution d'alcool type (ex. : nombre total de bouteilles constituant le lot, méthode d'échantillonnage des bouteilles analysées pour la certification du lot, résultat des analyses, traitement statistique des résultats des analyses, nom des techniciens ayant participé à l'analyse de l'alcool type ainsi que les livres et notes de laboratoire) ✔ la mémoire de l'alcootest (code source) ✔ l'attestation de qualification du technicien qualifié ✔ l'existence d'un programme de contrôle de la qualité la position du DPCP demeure inchangée, à savoir que tous ces éléments ne sont pas pertinents suivant les critères de l'arrêt Stinchcombe .
Il revient à l'accusé d'établir la pertinence de ce qui est demandé. [5] (Références omises) [ 22 ] Le 15 mars 2012 , le poursuivant est représenté et, en son nom, un report est requis au 30 mars suivant , pour permettre à Me Champoux d'être présent en vue de fixer une prochaine date d'audition. [ 23 ] Le 30 mars 2012 , une remise est requise par la poursuite afin de mettre en application la nouvelle directive du DPCP en regard de la divulgation. [ 24 ] Le 3 mai 2012 , le poursuivant explique avoir transmis au service de police une demande afin d'obtenir les informations relatives au registre d'entretien de l'alcootest et autres renseignements et documents à communiquer.
L'ampleur de la tâche, en raison du nombre de dossiers concernés, empêche les autorités policières de déterminer le moment où ils seront en mesure de répondre à la demande, de sorte qu'il est admis que la poursuite est responsable des délais encourus à ce titre. [ 25 ] Le 7 juin 2012 , la défense reconnaît avoir reçu une
partie de la preuve et demande un délai pour en analyser le contenu. [ 26 ] Le 11 juillet 2012 , le dossier est reporté «pour divulgation», sans autre précision. [ 27 ] Le 14 septembre 2012 , Me Levasseur est représenté et, en son nom, il y a renonciation aux délais jusqu'à la prochaine date. [ 28 ] Le 27 novembre 2012 , le dossier est remis au 30 novembre , puis au 5 décembre , vu l'absence du poursuivant dont la présence est nécessaire pour fixer une date d'audition de la requête. [ 29 ] Le 5 décembre 2012 , le dossier est renvoyé au 20 décembre , étant donné l'incapacité d'arrêter une date d'audition, pour des motifs qui ne relèvent pas des procureurs. [ 30 ] Le 20 décembre 2012 , le dossier est fixé aux 6 et 7 juin 2013 , pour l'audition de la requête. [ 31 ] Le 7 mai 2013 , la poursuite requiert la désassignation des témoins, en raison de l'indisponibilité de son expert.
La défense ne consent pas à la demande. [ 32 ] Le 6 juin 2013 , le dossier est reporté au 26 juin , puis au 2 juillet , en vue de la fixation d'une nouvelle date d'audition, pour des motifs administratifs. [ 33 ] Du 2 au 12 juillet 2013 , le dossier est reporté afin de connaître les disponibilités du poursuivant. [ 34 ] Le 12 juillet 2013 , l'audition est fixée au 17 décembre 2013 . [ 35 ] Le 17 décembre 2013 , la défense obtient un report pour des motifs personnels au procureur du requérant.
L'audition est remise au 19 mars 2014 . [ 36 ] Le 15 janvier 2014 , le poursuivant recherche la désassignation des témoins, son expert n'étant pas disponible à la date fixée. La défense ne formule pas d'objection et l'audition est reportée au 4 avril 2014 . [ 37 ] La veille de l'audition, le 3 avril 2014 , le poursuivant remet au procureur du requérant, une note du service de police datée du même jour : Le 29 septembre 2010, la constable Sylvie Chassé a agi comme technicienne alcootest dans le dossier en cité ( s ic ) . Cette dernière était technicienne reconnue jusqu'au 31 décembre 2010.
Elle s'est présentée à l'École Nationale de Police du Québec les 24 et 25 novembre 2010 pour sa requalification qu'elle a échouée. À compter de cette date, elle ne fut plus reconnue comme technicienne qualifiée pour le service de police de la Ville de Québec . [6] [ 38 ] Le 4 avril 2014 , la défense renonce à la présentation de sa requête, compte tenu du complément de divulgation obtenu. [ 39 ] Le procès est fixé aux 14, 15 et 16 octobre 2014 et devancé au 2 octobre pour l'audition de la présente requête.
III. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 40 ] Le procès débute 47 mois après le dépôt de la dénonciation. De ce délai, 39 mois ont été consacrés à la divulgation de la preuve. [ 41 ] À qui doivent-ils être imputés ? [ 42 ] La preuve a-t-elle démontré l'existence d'un préjudice causé au requérant qui doit entraîner la conclusion que le délai est déraisonnable et qu'il porte atteinte à ses droits constitutionnels ? IV. LE DROIT ET L'ANALYSE [ 43 ] L'assise juridique de la requête est le droit de tout inculpé d'être jugé dans un délai raisonnable ( al. 11b) de la Charte ). [ 44 ] Selon la Cour suprême du Canada dans R. c.
Morin : La méthode générale pour déterminer s'il y a eu violation du droit ne consiste pas dans l'application d'une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l'alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai. [7] [ 45 ] La méthode d'analyse réfère à un exercice de pondération consécutif à l'examen des délais accumulés entre le dépôt de l'accusation et le début du procès, en tenant compte de chacune des particularités du dossier. [ 46 ] L'analyse procède en quatre étapes : 1) la longueur du délai; 2) la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3) les raisons du délai, notamment :
a) les délais inhérents à l'affaire,
b) les limites des ressources institutionnelles,
c) les actes de l'accusé,
d) les actes du ministère public,
e) les autres raisons, le cas échéant; 4) le préjudice subi par le requérant. 1) La longueur du délai [ 47 ] Le requérant a le fardeau d'établir qu'il y a eu violation de la Charte avant que l'examen détaillé des délais soit entrepris. [ 48 ] Si le délai semble a priori déraisonnable, ce fardeau est satisfait. [ 49 ] Une période de 8 à 10 mois est jugée acceptable pour un dossier instruit selon la procédure
sommaire [8] . [ 50 ] Considérant que plus de 47 mois se sont écoulés depuis le dépôt de l'accusation, il y a lieu de procéder à l'examen détaillé des délais et de leurs motifs. 2) La renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul [ 51 ] Avant de procéder à l'examen détaillé des délais, il s'impose d'identifier les périodes de renonciation. [ 52 ] Il s'agit d'ailleurs de l'un des principaux arguments soulevé par l'intimée, qui plaide que le consentement par la défense au report du dossier l'empêche de se plaindre de ce délai. [ 53 ] L'intimée répartit ainsi les délais [9] : Qualification Jours Poursuite 95 Défense 199 De consentement 1072 Institutionnel 56 Total 1422 [ 54 ] 74 jours doivent être soustraits, la défense admettant avoir renoncé aux délais accumulés entre le 14 septembre et le 27 novembre 2012.
[ 55 ] Pour le reste, le raisonnement de l'intimée se fonde sur les mentions inscrites aux procès-verbaux. [ 56 ] Des 30 procès-verbaux dressés, 19 indiquent un report de «consentement». [ 57 ] À plusieurs occasions, au cours des échanges, il n'est pas explicitement fait allusion à la
partie qui assume le délai dû au report. [ 58 ] La mention inscrite au procès-verbal résulte donc de l'initiative de la personne qui le complète et certains détails permettent de le comprendre. [ 59 ] Me Levasseur est, sauf rares exceptions, présent à chacune des apparitions au rôle du dossier. [ 60 ] Le poursuivant, en référant au procureur responsable du dossier, est pour sa part, souvent absent et représenté. [ 61 ] En raison des fonctions occupées par le requérant, la responsabilité du dossier a été confiée à Me Nicolas Champoux qui exerce habituellement ses fonctions à St-Joseph-de-Beauce, donc à l'extérieur du district judiciaire de Québec. [ 62 ] À l'occasion, Me Levasseur déclare avoir convenu avec Me Champoux de reporter le dossier à une prochaine date et il est alors inscrit que le report survient de consentement. [ 63 ] Parfois, les propos précédant la fixation de la prochaine date contredisent cette inscription. [ 64 ] Ainsi, le 26 avril 2011, un report est requis par la poursuite pour répondre à la demande de divulgation. [ 65 ] Le 5 août 2011, l'audition de la requête ne peut être fixée en l'absence de la juge coordinatrice. [ 66 ] Le 24 janvier 2012, date fixée pour l'audition de la requête en divulgation, la défense explique que le juge chargé de l'entendre a fortement recommandé aux procureurs de reporter l'audition de la requête puisque plusieurs questions soulevées seront tranchées par la Cour suprême du Canada.
Il ajoute « comme je l'avais indiqué au juge […], la défense ne renonce pas au délai […]» [10] . [ 67 ] Il n'est pas nécessaire de multiplier ces exemples pour illustrer que la prétention de l'intimée ne peut être endossée. [ 68 ] La Cour suprême du Canada définit ce qu'est une renonciation au délai : Notre Cour a clairement dit que pour qu'un accusé renonce aux droits que lui confère l'al. 11b), la renonciation doit être claire et sans équivoque et faite en pleine connaissance des droits que la procédure était destinée à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits […].
Pour qu'il y ait renonciation, il doit y avoir un acte précis et non seulement un manque d'attention. Si l'accusé ou son avocat ne pense pas expressément à la renonciation et qu'il n'est pas au courant de ce que signifie sa conduite, alors cette conduite ne constitue pas une renonciation. On peut tenir compte d'une telle conduite sous le facteur "actes de l'accusé", mais il ne s'agit pas d'une renonciation. […] le fait d'accepter la date d'un procès peut permettre de déduire qu'il y a eu renonciation.
Ce ne sera pas le cas si le consentement à une date équivaut à une simple reconnaissance de l'inévitable. [11] [ 69 ] Considérant le délai total de 1 423 jours et la renonciation à une période de 74 jours, le délai à considérer est de 1 349 jours (près de 45 mois). 3) Les raisons du délai [ 70 ] Les motifs des délais se classent généralement en quatre principales catégories : les délais inhérents, institutionnels, ceux causés par la défense et ceux attribuables à la poursuite.
a) Les délais inhérents [ 71 ] Entre dans la catégorie des délais inhérents, tout le temps nécessaire, selon la complexité et les caractéristiques d'un dossier, afin d'examiner la preuve et se préparer au procès. [ 72 ] On considère à ce
titre les étapes consacrées à «la comparution, le choix d'un avocat, l'audition sur remise en liberté si l'accusé est détenu, la communication de la preuve, la confection, au besoin, de rapports par des experts, le temps de préparation des avocats, etc.» [12] [ 73 ] Il y a lieu de considérer 168 jours, soit un peu plus de 5,5 mois, en retenant trois périodes : - du 10 novembre 2010 au 6 janvier 2011 (du dépôt de la dénonciation au jour de la comparution) : 58 jours - du 6 janvier au 25 février 2011 (du jour de la comparution au délai fixé pour la divulgation de la preuve requise par la défense) : 50 jours - et, finalement, du 25 février au 26 avril 2011 (en tenant compte des changements liés à l'amendement législatif de juillet 2008) : 60 jours. [ 74 ] Une période d'un peu plus de cinq mois est raisonnable compte tenu de la nature des accusations et de l'absence de complexité particulière en vue de la préparation au procès.
b) Les délais institutionnels [ 75 ] Dans R. c. Camiran , la Cour d'appel du Québec les décrit ainsi : On entend par un délai institutionnel ou systémique, la période entre le moment où les parties sont prêtes pour une étape et la date où le système peut les entendre en raison de la non-disponibilité immédiate des ressources judiciaires. [13] [ 76 ] En regard des observations qui seront formulées lors de l'analyse des actes de l'accusé et de ceux relevant de la poursuite, il est finalement inutile d'en effectuer le décompte.
c) Les actes de l'accusé / Les actes de la poursuite [ 77 ] Les actes de l'accusé sont «toutes les mesures prises par l'accusé qui peuvent avoir entraîné un délai», en se référant aux actes «entrepris volontairement.» [14] [ 78 ] La Cour suprême précise qu'il ne s'agit pas de blâmer l'accusé en regard des délais encourus, mais d'en comprendre la cause. [ 79 ] L'arrêt Camiran en donne quelques exemples : C'est le cas, notamment, de l'accusé qui change d'avocat, qui demande une remise pour mieux se préparer, qui opte pour une enquête préliminaire (ce qui ne pourra que reporter la date de tenue du procès), qui choisit de ne pas se prévaloir de la première date disponible, qui réopte ou qui demande un report du procès pour quelque raison que ce soit [ … ]. [15] [ 80 ] Le processus est identique en ce qui a trait aux actes du poursuivant. [ 81 ] La Cour d'appel illustre ainsi les actes relevant de la poursuite : [ … ] si elle demande une remise pour préparer son dossier, fait défaut de communiquer un élément de preuve en sa possession ce qui entraîne une demande de remise par la défense ou fait défaut d'obtenir la preuve criminalistique dans un délai raisonnable [ … ] [16] [ 82 ] La Cour ajoute : Cette troisième catégorie de délais peut être source de grands préjudices pour la défense et justifier alors un arrêt des procédures, notamment lorsqu'elle s'ajoute à des délais institutionnels importants. [17] [ 83 ] Il apparaît pertinent d'en discuter au cours d'une même analyse puisque la question au cœur de la présente requête est l'évaluation des initiatives et prises de position de chacune des parties au cours de la période consacrée à l'éclaircissement de la preuve pertinente à l'élaboration de la défense. [ 84 ] Il faut distinguer le traitement accordé aux demandes relatives aux différents appareils et solutions ayant trait au fonctionnement de l'appareil de détection approuvé et de l'alcootest, des informations sollicitées à l'égard de la technicienne qualifiée, aspect couvrant les manipulations de l'alcootest. [ 85 ] La défense a requis, même avant la comparution, les éléments énumérés à la lettre de février 2011. [ 86 ] Près de quatre mois plus tard, le ministère public répond avoir rempli son obligation constitutionnelle de divulgation et précise, à l'égard de la technicienne qualifiée, qu'il sera loisible à la défense de procéder à son contre-interrogatoire, au procès. [ 87 ] Il n'y a pas lieu de reprendre les propos tenus à chacune des dates puisque la seule préoccupation, au cours de la période entière, a été de résoudre la question de la divulgation de la preuve soulevée par la défense. [ 88 ] Pour les motifs qui sont décrits au communiqué du 17 février 2012 [18] , le procureur en chef aux poursuites criminelles et pénales se ravise et recommande aux procureurs une divulgation élargie au registre d'entretien de l'alcootest, du simulateur et de l'appareil de détection approuvé, tout en recommandant que la pertinence de ces documents ne soit pas admise. [ 89 ] Le nombre de dossiers visé par cette divulgation complémentaire et la surcharge de travail ainsi imposée aux différents corps policiers engendrent des délais que le poursuivant se trouve incapable de préciser, trois mois plus tard, alors qu'il admet que les délais sont imputables au poursuivant et consécutifs à ce qu'il qualifie d'une volte-face, ajoutant jusqu'à «ce jour, on refusait systématiquement ce type de demande.» [19] [ 90 ] Ainsi, en mai 2012, les informations et documents sont transmis au procureur du requérant, éléments reliés aux factures d'achat, certificat de renouvellement, registres d'entretien et rapports de défectuosité liés soit à l'alcootest, soit à l'appareil de détection approuvé. [ 91 ] Ensuite et jusqu'au 4 avril 2014, l'audition de la requête en divulgation ne peut être tenue, pour les différents motifs décrits au contexte procédural. [ 92 ] C'est à partir de ce moment que doivent être considérées les informations qui ont été divulguées en relation avec la technicienne qualifiée. [ 93 ] Rappelons que le document daté du 3 avril 2014 est remis le même jour à Me Levasseur.
La note de service émane de M. Claude Lefebvre, capitaine du service de police, celui-là même avec lequel Me Champoux discute afin d'obtenir notamment les échanges radio entre policiers [20] . [ 94 ] La nature de l'information communiquée et la proximité entre la prise des échantillons et la date à compter de laquelle la
technicienne ne s'est pas requalifiée sont en lien direct avec les moyens de défense ouverts au requérant. [ 95 ] Au cours de son témoignage, M. Roy a fait état d'un problème survenu entre le premier et le deuxième échantillon. Après lui avoir demandé de se présenter pour le second test, la technicienne lui a dit de retourner à sa place afin de lui permettre d'effectuer d'autres manœuvres ou vérifications. [ 96 ] On ne peut, dans ce contexte, qualifier la demande de la défense d'expédition de pêche. [ 97 ] Dans R. c.
McNeil , la Cour suprême du Canada, en 2009, rappelle le principe général selon lequel : Il est bien établi que le ministère public est tenu de communiquer tous les renseignements pertinents qu’il a en sa possession se rapportant à l’enquête visant un accusé. L’obligation est déclenchée sur demande, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à la cour. Stinchcombe énonce clairement que l’information pertinente devant être communiquée par la
partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière [ … ]. [21] (soulignement ajouté) [ 98 ] Comme on le sait, l'obligation qui incombe au poursuivant se rapporte aux documents en sa possession ou sous son contrôle, renseignements qu'on appelle communément les fruits de l'enquête et qui incluent ceux en la possession de la police: Selon notre système canadien d’application des lois, l’obligation générale d’enquêter sur les crimes incombe à la police, et non au ministère public.
Les fruits de l’enquête visant un accusé auront donc habituellement été rassemblés par la police et l’accusation criminelle en découlant aura été portée par elle. Même si les rôles du ministère public et de la police sont distincts, la police est tenue de participer aux poursuites [ … ]. En l'espèce, l'obligation de la police de participer au processus de communication revêt une importance particulière. La façon dont le ministère public entre en possession des fruits de l'enquête découle de l'obligation corollaire des enquêteurs de communiquer au poursuivant tous les renseignements pertinents en leur possession.
L'obligation de la police de communiquer au poursuivant tous les renseignements relatifs à l'enquête sur l'accusé a été reconnue bien avant l'arrêt Stinchcombe . [ … ] [ … ] Il est aussi généralement admis que le ministère public ne peut justifier la non-communication de renseignements pertinents en faisant valoir que le service de police chargé de l'enquête a omis de les lui communiquer. [ … ] [22] [ 99 ] Il faut donc constater que l'information disponible même avant l'émission de la sommation, n'a été communiquée que près de quatre ans plus tard, sans que ce délai n'ait été expliqué ou justifié. [ 100 ] Il ne m'appartient pas de statuer sur le mérite d'une défense qui prendrait appui sur l'information, non plus que de spéculer sur son poids ou la suite qu'il y avait lieu de lui donner. [ 101 ] Il m'apparaît toutefois indiscutable de reconnaître la pertinence d'un élément d'ailleurs volontairement communiqué par la poursuite, et ce, sans réserve à l'égard de sa pertinence. [ 102 ] Si le renseignement avait été immédiatement transmis, dans les jours suivant la comparution ou à l'intérieur de la période reconnue à
titre de délai inhérent, le procès aurait pu avoir lieu sans retard ou, si d'autres demandes avaient été acheminées par la défense, le portrait entier des délais aurait été différent de celui qui justifie l'examen en cours. [ 103 ] Je considère aussi la conduite de la défense qui n'a d'aucune façon cherché à retarder le processus judiciaire. [ 104 ] Au contraire, l'examen des différents stades parcourus depuis le début démontre les actions suivantes : - une demande de communication complémentaire est acheminée avant même la comparution; - la demande est réitérée par écrit, peu après la comparution; - aucun retard n'est observé à la suite de la substitution de procureurs en mai 2011, laquelle n'est pas le résultat d'un caprice de l'accusé; - le dossier est reporté avec régularité, selon de courts intervalles quand la situation le permet, à chaque fois, sauf quelques exceptions, en présence du procureur du requérant qui, par les commentaires formulés, démontre une connaissance exacte et précise du stade parcouru ou de l'attente imposée; - la requête en divulgation complémentaire est annoncée le jour même où le poursuivant expose sa position à l'égard des documents requis par l'intimé soit le 10 juin 2011, et une date d'audition est recherchée à compter de la séance qui suit, le 5 août 2011; - la défense s'est déclarée prête à fixer la date du procès dès après avoir renoncé à la présentation de la requête en divulgation, le 4 avril 2014, étant satisfaite du complément d'information communiqué la veille; - le requérant n'a pas produit de contestation constitutionnelle de l'amendement à l'article 258 C. cr ., ce qui est cohérent avec son intention de procéder sans délai. [ 105 ] On ne peut tirer de conclusions défavorables au requérant du fait qu'il se soit désisté de la présentation de la requête, même si tous les éléments requis ne lui ont pas été communiqués. [ 106 ] Ce qui distingue singulièrement la situation du requérant est, je le répète, qu'une information qui peut avoir un impact sur sa
défense, une précision connue avant le dépôt des accusations, ne lui a été communiquée que près de quatre ans plus tard, sans que les motifs expliquant ce retard n'aient été précisés ou justifiés. [ 107 ] Conséquemment, les délais encourus à compter du 26 avril 2011 jusqu'au 3 avril 2014, sous la seule réserve de la période du 14 septembre 2012 au 27 novembre 2012 qui a fait l'objet d'une renonciation de la part de la défense, doivent être associés aux actes de la poursuite. [ 108 ] Pour arriver à cette conclusion, j'applique le principe exprimé par l'honorable Cromwell dans R. c.
Godin : [. . .] au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l’attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l’ensemble de la situation. [23] [ 109 ] Un délai de 34 mois est conséquemment attribuable aux actes du ministère public. 4) Le préjudice subi par le requérant [ 110 ] M.
Jean-François Roy a longuement témoigné des difficultés éprouvées depuis son arrestation. [ 111 ] Le 29 septembre 2010, il occupait les fonctions de directeur d'un service de police. [ 112 ] Dès le lendemain, il a été relevé de ses fonctions et, par résolution adoptée le 4 octobre suivant, a fait l'objet d'une suspension sans solde, pour une durée indéterminée [24] . [ 113 ] M.
Roy en a appelé de cette décision devant la Division administrative et d'appel de la Cour du Québec qui a maintenu la suspension jusqu'à l'issue finale des procédures criminelles, mais lui a octroyé le salaire prévu à son contrat de travail durant une période maximale de 12 mois débutant le 4 octobre 2010. [ 114 ] À l'expiration de la période d'un an, il a été avisé que la Ville avait l'intention de mettre fin à son lien d'emploi compte tenu des besoins du service de police de compter sur une direction stable. [ 115 ] Pour éviter la destitution, M.
Roy a négocié les conditions de sa terminaison d'emploi, son lien de travail ayant été rompu par une résolution adoptée le 20 juin 2011. [ 116 ] Il a subi diverses conséquences liées à sa mise en accusation et au délai requis avant qu'il ne connaisse l'issue des procédures. [ 117 ] Il fait état de problèmes psychologiques qui ont occasionné de l'insomnie, une perte d'estime et un sentiment de dévastation. [ 118 ] Les professionnels consultés ont diagnostiqué un trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive et lui ont prescrit une médication. [ 119 ] Selon lui, le remède ultime est de tourner la page et de repartir à zéro. [ 120 ] Il souligne les difficultés consécutives à la diffusion par les médias de chacune des étapes du processus judiciaire. [ 121 ] Il a également fait face à des problèmes financiers liés à la perte de son revenu et a dû, notamment pour acquitter les honoraires judiciaires, se résoudre à vendre sa résidence ainsi qu'une motocyclette qu'il conservait en vue de sa retraite. [ 122 ] M.
Roy a tenté d'offrir ses services à la Ville, tôt après sa suspension. [ 123 ] Cette proposition a été refusée compte tenu de l'impossibilité de l'affecter à un autre service administratif tant et aussi longtemps qu'il serait titulaire de son poste. [ 124 ] Entre le 17 juin 2011 et le 15 novembre 2013, il a offert ses services à différents organismes et établissements, le plus souvent sans même recevoir d'accusé réception. [ 125 ] Il attribue ce peu d'intérêt à la publicité faite autour de sa situation judiciaire. [ 126 ] M.
Roy avait 55 ans au moment de son arrestation et est aujourd'hui âgé de 59 ans. [ 127 ] Il avait nourri le projet, au moment de sa retraite, d'offrir ses services à l'ONU dans le but d'effectuer des mandats en pays étrangers. [ 128 ] Pour ce faire, il aurait dû obtenir une qualification et démontrer qu'il n'avait ni antécédents judiciaires, ni causes pendantes, et ce, au plus tard à l'âge de 58 ans. [ 129 ] Il devra renoncer à ce projet. [ 130 ] Finalement, il craint de ne pouvoir se souvenir de tous les détails pertinents à sa défense. [ 131 ] En résumé, le requérant estime que les retards dans le traitement de son dossier lui ont occasionné des problèmes de santé dus au stress et à ses répercussions, des difficultés psychologiques liées à la perte d'estime de soi et à l'incapacité de la reconstruire tant et aussi longtemps que le dossier n'aurait pas trouvé son dénouement, en plus des conséquences financières résultant des honoraires judiciaires élevés et qui s'additionnent en raison de l'étirement des procédures. * * *
[ 132 ] Le préjudice doit s'apprécier en fonction des trois intérêts que l' alinéa 11b) de la Charte vise à protéger : la liberté, la sécurité de la personne et le droit de présenter une défense pleine et entière. [ 133 ] On doit se garder de confondre les conséquences dues à l'accusation de celles résultant du délai, mais il y a lieu de considérer que «(l)a question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai.» [25] [ 134 ] Le juge Cromwell, reprenant les propos du juge Sopinka dans R. c.
Morin , le confirme : [ … ] même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, « on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai.
Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction. » [26] [ 135 ] Le requérant a fait la démonstration d'un préjudice réel et attribuable à la longueur du processus, en ce qui concerne la sécurité de sa personne qui réfère au stress, aux atteintes psychologiques et aux pertes économiques subies. [ 136 ] Il y a également lieu de constater le risque d'atteinte à son droit à un procès équitable compte tenu de la nature de l'information et du délai avant qu'elle soit communiquée. [ 137 ] Les commentaires émis dans R. c.
Godin , s'appliquent avec beaucoup de pertinence : Il est difficile de mesurer le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière, mais il importe de garder à l’esprit que ce risque découle d’un délai auquel il n’a pratiquement pas contribué. [ … ] [ … ] la conclusion que le risque d’atteinte à la capacité de l’appelant de présenter une défense pleine et entière n’est pas quantifiable ne signifie pas que le délai global était raisonnable sur le plan constitutionnel. [27] [ 138 ] Le Tribunal garde à l'esprit l'intérêt que la société a à ce que les accusations soient jugées au fond. [ 139 ] Il y a toutefois lieu de considérer, pour tous les motifs exprimés, qu'il y a eu violation du droit constitutionnel du requérant d'être jugé dans un délai raisonnable. [ 140 ] Même si l'arrêt des procédures constitue une réparation exceptionnelle [28] , on doit aussi conclure, comme le rappelait le juge Cournoyer, dans R. c.
Gagnon , citant la Cour suprême du Canada dans R. c. Rahey « que l'arrêt des procédures est la réparation minimale lors d'une violation du droit au procès dans un délai raisonnable.» [29] V. CONCLUSION LE TRIBUNAL : [ 141 ] ACCUEILLE la requête; [ 142 ] ORDONNE l'arrêt des procédures. ______________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Me Charles Levasseur Procureur du REQUÉRANT-accusé M es Justin Tremblay et Nicolas Champoux Procureurs de l'INTIMÉE-poursuivante Date d'audition : 2 octobre 2014
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