2023 QCCA 921, 2023 QCCA 921
Opinion
Ngakeng Djapou c. Société d'assurance Beneva inc. 2023 QCCA 921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030500-235 ( 500-17-110220-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE William Arnaud Ngakeng Djapou PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Société d'assurance beneva inc. Me Julie Langlois Me Geneviève Derigaud ( Beneva avocats ) En appel d’un jugement rendu le 13 mars 2023 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 alinéa 1 du Code de procédure civile ) Greffier-audienci er : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 23 Argumentation de Me Langlois. 11 h 40 Argumentation de M.
Ngakeng Djapou. 11 h 49 Réplique de Me Langlois. 11 h 50 Suspension de l’audience. 11 h 55 Reprise de l’audience. 11 h 56 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 11 h 58 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet
sommaire d’un appel interjeté contre un jugement dans lequel la Cour supérieure a rejeté l’action de l’appelant en réclamation d’une indemnité d’assurance, et ce, après avoir constaté la nullité ab initio de la police d’assurance en question. Le juge de première instance a également conclu, à de manière incidente, que l’appelant n’avait pas prouvé selon la prépondérance des probabilités que son véhicule avait été volé [1] . [ 2 ] L’intimée soutient que ni l’un ni l’autre des moyens énoncés dans la déclaration d’appel ne présente des chances raisonnables de succès.
La Cour est du même avis. [ 3 ] S’agissant d’abord du premier moyen, qui concerne seulement la validité ab initio de la police d’assurance, rien dans les paragraphes pertinents de la déclaration d’appel n’explique en quoi le juge de première instance aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que l’appelant n’avait pas démontré que sa fausse déclaration sur la date d’achat du véhicule pouvait être excusée en vertu de l’
article 2409 C.c.Q. [ 4 ] Le second moyen d’appel reproche au juge de première instance d’avoir manqué à son devoir d’impartialité en ne permettant pas à l’appelant d’administrer une preuve d’expert relativement à certaines irrégularités qu’aurait commises le représentant de l’intimée. Or, les faits allégués dans la déclaration d’appel sont nettement insuffisants pour conclure à un quelconque manquement au devoir d’impartialité.
Et à supposer même que, sans manquer à son devoir d’impartialité, le juge ait commis une quelconque erreur en traitant de cet élément de preuve, son erreur serait sans conséquence sur le sort de l’affaire. En effet, cet élément de preuve ne concerne que la validité ab initio de la police d’assurance, et la conclusion subsidiaire du juge selon laquelle l’appelant n’a pas prouvé le vol de son véhicule n’est aucunement remise en question dans la déclaration d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 6 ] REJETTE l’appel; [ 7 ] LE TOUT avec les frais de justice.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A.
Loading document…