2013 QCCQ 8089, 2013 QCCQ 8089
Opinion
Laliberté c. Houle 2013 QCCQ 8089 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004976-134 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANICK LALIBERTÉ, Demandeur c.
NICOLAS HOULE, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande l'annulation de la vente d'un bateau hors-bord de marque Marval, modèle de l'année 1987, acheté du défendeur le 30 juin 2012 au prix de 3 600 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant qu'il y a eu exclusion de la garantie légale dans le contrat de vente. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le contrat de vente entre les parties contient la clause suivante.
« Période de garantie de : aucune pas de garantie légale au risque et péril de l'acheteur. » [ 5 ] Le demandeur a acheté du défendeur le bateau avec le moteur sans avoir pu en faire l'essai parce que le défendeur était dans une période de déménagement. Le défendeur lui a dit que le bateau et le moteur étaient en bonne condition. [ 6 ] Le demandeur a eu des problèmes avec le moteur dès la première mise à l'eau le 1 er juillet 2012 à Trois-Rivières. [ 7 ] L'examen du moteur fait chez Shawinigan Marine le 6 juillet 2012 a révélé que le moteur a sauté.
L'estimation des coûts est de 3 068,57 $ pièces et main-d'œuvre et taxes incluses. [ 8 ] Mario Grenier, gérant de service chez Shawinigan Marine, a affirmé qu'une inspection pré-achat n'aurait pas permis de détecter la source du problème. Selon lui, la pompe à eau était probablement usée. Une sonnette avise habituellement le conducteur que le moteur chauffe, mais il n'y en avait pas sur ce bateau. [ 9 ] Lors de sa mésaventure, le demandeur a communiqué avec le défendeur. Celui-ci lui a suggéré de vérifier le contact de la batterie, car il lui est arrivé une fois ce genre de problème.
Du vert-de-gris s'était accumulé sur le contact de la batterie et un nettoyage avait réglé le problème. [ 10 ] Après discussion avec le défendeur, celui-ci a offert au demandeur 500 $ pour acheter la paix considérant que, selon lui, le moteur avait une valeur d'environ 900 $. Il a offert cette somme parce que le demandeur voulait 3 600 $. [ 11 ] Le défendeur a acheté le bateau en 2010. Il n'a pas eu de problème avec sauf ce qui est mentionné plus haut.
Il affirme ne pas avoir dit au demandeur qu'il reprendrait le bateau s'il n'était pas satisfait. [ 12 ] Yves Houle, le père du défendeur, a témoigné que le bateau était chez lui entre 2010 et 2012 et qu'il a bien fonctionné. [ 13 ] Dominique Trudel a inspecté le bateau lorsque le défendeur l'a acheté en 2010. Selon lui, il faut vérifier la pompe à eau à chaque départ du moteur. ANALYSE [ 14 ] La garantie contre les vices cachés peut être limitée ou exclue en vertu des articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.
1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel . [Soulignement ajouté] [ 15 ] Le défendeur n'était pas un vendeur professionnel. La preuve ne révèle pas qu'il savait que la pompe à eau pouvait avoir atteint sa durée de vie normale.
Selon le professeur Jeffrey Edwards, l'usure ou la vétusté n'est pas un vice caché au sens de la loi [1] : 335 - Déjà, les jurisconsultes romains refusaient de qualifier de vicié, au sens de l’ Édit des édiles , le bien d’un âge avancé. De même, les tribunaux québécois ont toujours refusé de considérer comme des vices selon la garantie les «détériorations», les «déficiences», ou même les «vices» attribuables au «vieillissement normal», à l’«usure normale» ou à la «vétusté» du bien. À vrai dire, les justifications offertes à ce sujet sont fort
sommaires. Dans bien des cas, la simple affirmation que la détérioration est due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté suffit généralement pour écarter l’application de la garantie. Au fil des jugements rendus, les tribunaux n’ont pas nécessairement apprécié tous les tenants et aboutissements théoriques de la conception du vice comme un fait entraînant un déficit d’usage. Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l’usure, au vieillissement ou à la vétusté, n’est pas visée par l’usage mentionné dans l’
article 1726 C.c.Q. , car l’acheteur devait « s’[y] attendre» et la « prévoir». [Références omises] [ 16 ] Dans les circonstances révélées par la preuve, le Tribunal doit donc donner effet à l'exclusion de garantie, car elle est conforme à l'
article 1733 du Code civil du Québec . [ 17 ] Considérant les circonstances, la demande est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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