2011 QCCQ 7789, 2011 QCCQ 7789
Opinion
Adoption — 1179 2011 QCCQ 7789 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 150-43-000378-110 DATE : 23 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, né [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; -et-
A PÈRE INTIMÉ; -et- B MÈRE INTIMÉE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer l'enfant X ([...] 2005) admissible à l'adoption.
La requérante soutient qu'au cours des six mois précédant la signification de sa requête, les parents n'ont pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de leur fils. [ 2 ] La déclaration en admissibilité à l'adoption a été signifiée à la mère et au père le 11 février 2011. Le père et la mère n'ont pas comparu et sont absents lors de l'audience. Les faits [ 3 ] X naît [...] 2005. [ 4 ] Il a vécu les deux premières années de sa vie chez sa grand-mère maternelle dans la région B. Lorsque X a deux ans, sa mère s'installe au C avec lui et son nouveau conjoint.
En juin 2009 l'enfant est victime d'abus physiques de la part du conjoint de la mère et est retiré de son milieu maternel. Il est hébergé dans une famille d'accueil jusqu'en juin 2010 et à cette date transféré dans une autre dans l'objectif de mettre en place un projet de vie permanent. [ 5 ] Lors de son hébergement en famille d'accueil, X présente des comportements agressifs et il est méfiant. Il a un retard de langage important. Au fil des semaines ses comportements se stabilisent, il est plus décontracté et rattrape une bonne
partie de ses retards. [ 6 ] X a développé des liens affectifs importants avec les membres de sa famille d'accueil.
Malgré son jeune âge il verbalise vouloir demeurer dans ce milieu où il a fait son nid au cours de la dernière année. On lit au rapport: "… Il est clair pour nous que X, du haut de ses 5 ans, a choisi sa famille. Il nous a demandé par le passé «D'aller parler à monsieur le Juge», afin de pouvoir lui nommer qu'il souhaitait demeurer chez madame D et monsieur C. La famille élargie du couple d'accueil a elle aussi développé des liens significatifs auprès de l'enfant. Personne ne fait de différence entre le fils biologique du couple et X.
L'enfant nous demande régulièrement quel est le nom inscrit sur «Les papiers des adultes». Il souhaite que sur ces papiers soit inscrit le nom de «C». Par exemple, à l'école il signe toujours ses dessins et ses travaux «X C». Lorsque son enseignante le confronte à ce sujet, en l'informant que sur ses listes il porte le nom de B, l'enfant se met en colère, il pleure. Il est même déjà allé jusqu'à frapper un ami dans la cour d'école parce que celui-ci l'avait appelé «B». Au début de la saison de hockey, l'enfant a exigé que soit inscrit sur son chandail
«C». Le couple d'accueil a essayé de lui expliquer que, peu importe le nom sur son chandail de hockey, il faisait
partie de la famille. X tenait absolument à porter le nom de «C» et il était non négociable à ce sujet. Il porte donc fièrement le nom de «C» sur son chandail de hockey. Lorsque nous observons les interactions entre madame D, monsieur C et X, il est frappant de constater à quel point ils ont développé une relation significative. En rentrant de l'école, l'enfant va directement vers ses parents substituts, il les colle, les embrasse. …" [ 7 ] La mère est en couple depuis environ cinq ans avec un conjoint dont elle a eu trois enfants. Son premier enfant ainsi que les trois autres sont hébergés en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et sont l'objet d'un projet de vie permanent. [ 8 ] Le couple que forme la mère avec son conjoint est le décor de nombreux conflits et d'événements de violence. Ils se séparent et reprennent vie commune après quelques jours, parfois quelques semaines. [ 9 ] Au cours des trois dernières années la mère et son conjoint ont déménagé à quatorze reprises en alternant entre la région B et C. [ 10 ] La mère s'est peu impliquée dans les suivis qui lui ont été proposés.
Sa collaboration est caractérisée par l'inconstance et le manque de transparence. [ 11 ] Elle ne bénéficie d'aucun support. Sa relation avec sa famille est non seulement difficile mais conflictuelle. [ 12 ] Alors que la mère avait la possibilité de visiter son fils deux fois par semaine, en 2010 elle ne l'a pas vu de janvier à mars inclusivement. Elle l'a visité une fois au mois de mars et avril, deux fois au mois de mai, une fois au mois de juin, une fois au mois de juillet et trois fois par mois au cours des mois d'août, septembre et octobre. En novembre elle l'a visité pour la dernière fois le 24 novembre.
Le 8 décembre notre Cour suspendait l'exercice des droits d'accès de la mère au motif qu'ils étaient perturbateurs pour l'enfant. L'intervenante rapporte: "… Lors de l'annonce des contacts, l'enfant mentionne clairement ne pas vouloir y aller. Il a déjà mentionné à sa mère directement ne plus avoir le désir de la voir. La veille des contacts, l'enfant est triste, se ronge les ongles de doigts et ceux des orteils, fait des cauchemars. Il est aussi arrivé que X se désorganise violemment en donnant des coups de poings et de pieds pendant près de trente minutes.
Lors des retours de ces contacts, l'enfant est long à rassurer, il demande s'il changera encore de famille, mentionne ne plus vouloir retourner voir «maman Mélanie», que «maintenant» c'est C ma maman et D mon papa». Le couple d'accueil remarque aussi que lors des retours, l'enfant redevient craintif face au contact physique de l'adulte, il s'isole, boude. Il est aussi plus agressif et violent envers l'enfant du couple. X, bien qu'il soit âgé de 5 ans, doit encore porter des «Pulls-UPS» puisqu'il urine régulièrement dans son pantalon la veille ou au retour des visites avec sa mère biologique.
Lorsque nous nous présentons au domicile de la famille d'accueil, l'enfant devient rapidement inquiet. Il demande si nous partons avec lui, nous mentionne à chaque fois ne pas vouloir retourner vivre chez sa mère et vouloir rester chez le couple d'accueil «Pour toujours». X demande souvent à nous parler afin d'être rassuré qu'il ne sera pas seul en présence de sa mère, il nous nomme clairement avoir peur. Il nous téléphone à le veille des contacts afin d'être réconforté. …" [ 13 ] La preuve ne fournit aucune information quant à la situation du père.
Il a eu aucun contact avec son fils depuis sa naissance et X ne le connaît pas. Jusqu'à tout récemment il était incarcéré. [ 14 ] Les parents n'ont versé aucune contribution parentale depuis l'hébergement de leur fils. [ 15 ] Depuis 2009 la mère a entrepris aucune démarche concrète pour améliorer sa situation personnelle. Le droit [ 16 ] Les articles suivants du Code civil du Québec régissent la demande d'admissibilité à l'adoption fondée sur le motif allégué par la demanderesse: ▪ « Art. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » ▪ « Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. » ▪ « Art. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: 1. …; 2. L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 3. …; 4. …. »
▪ « Art. 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation.
Cette improbabilité est présumée. » [17] De l'interprétation donnée par les tribunaux à ces dispositions, les enseignements suivants apparaissent comme les pluspertinents à la présente affaire: ▪ L'analyse de la demande d'adoptabilité doit s'effectuer selon les étapes suivantes: 1) « Constater que " ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois "(art. 559 (2) C.C.Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux " enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation " (art. 561 C.C.Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille– 1544, (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 (C.A.) et Droit de la famille – 1914, (QC CA), [1996] R.J.Q. 219 (C.A.). » (1) ▪ Le délai de six mois mentionné à l'article 559(2) se compute à compter de la date de la signification de la demande. (2) [18] Dans la décision précitée (3), la Cour d'Appel définit le cadre d'analyse d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption. [19] Le Juge Dalphond propose une liste de critères objectifs qui, selon lui, peuvent être pris en compte pour déterminer si lesparents ont assumé, de fait, le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant lorsque celui-ci est l'objet d'un hébergement en familled'accueil.
" … à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence, je propose une courte liste, évidemment non exhaustive: 1) L'attitude du parent envers l'intervention sociale et son niveau de collaboration avec les différents intervenante; 2) L'attitude et la ponctualité lors des visites supervisées; 3) Le sérieux des mesures prises pour remédier aux problèmes à l'origine du placement; 4) Les manifestations d'entretien (par exemple, le versement d'une contribution parentale au DPJ), de soin (par exemple, leconsentement à des soins médicaux) et d'éducation (par exemple, le suivi de l'évolution scolaire de l'enfant par des questions auxintervenants).
En effet, ces faits objectifs sont généralement une indication du désir sincère de maintenir ou d'établir des liens avec l'enfant." L'analyse [20] La prépondérance de la preuve convainc que la mère n'a pas assumé, dans les faits, le soin, l'entretien et l'éducation de sonenfant depuis beaucoup plus que six mois.
Elle a eu des contacts avec son fils mais il faut plus que cela pour prétendre à sa qualité deparent. [21] La mère n'a pas tenté de maintenir une relation affective avec son fils. [22] La mère n'a posé aucun geste concret permettant de croire qu'elle souhaitait modifier ses habitudes de vie dans l'objectif dereprendre son enfant. [23] Elle n'a pas contribué à son entretien. [24] Le père n'a jamais eu de contact avec son fils et n'a jamais contribué à son entretien. [25] L'absence des parents à l'audience est également significative. [26] L'application des critères objectifs établis par le juge Dalphond dans l'arrêt précité oblige le Tribunal à répondre négativementà la première question, soit que les parents n'ont pas assumé dans les faits le soin, l'entretien et l'éducation de leur enfant au sens del'article 559 du Code civil du Québec. [27] Compte tenu de la conclusion à laquelle le tribunal en arrive à la première étape et en l'absence des parents lors de l'audience,il devient inutile de s'attarder à la deuxième étape. [28] La preuve permet donc au tribunal de conclure qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être déclaré admissible à l'adoption puisquecela représente pour lui la seule option de stabilité et de continuité nécessaire à son développement. [29] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [30] ACCUEILLE la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption; [31] DÉCLARE X admissible à l'adoption; [32] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale du père intimé et de la mère intimée à l'égard de l'enfant;
[33] DÉSIGNE madame [intervenante 2], en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A, auxfins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant; [34] Le tout sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. c.c.: Me Kathy Beaumont (DPJ) /ngDate d’audience : 9 mars 2011 (1) 2005 QCCA 568 , 2005 RDF 493, p. 498 (2) précité, note 1, p. 499 (3) supra note (1)
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